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DE L'ABUS DE CONFIANCE ET DU REFUS DE PAYEMENT

Les kanoun ne contiennent aucune disposition relative à Texploitation des passions et des faiblesses des mineufô. La majorité, chez eux, se confond avec la puberté : les mineurs sont donc presque des enfants , et ils n'ont à subir, soit en raison de leur âge , soit à cause de la rigueur des mœurs, aucune des tentations auxquelles ils sont en butte chez les nations plus civilisées. D'ailleurs, les obligations qu'ils pourraient contracter seraient infailliblement mises à néant, sans que leur considération ou leur amour-propre dût en souffrir. Les Kabyles ne connaissent pas les péchés de jeunesse.

Quant aux blancs-seings, on ne les emploie jamais; les marabouts seuls savent écrire, et lorsque leur ministère est requis, ce n'est que pour des affaires graves, dans lesquelles les actes ne peuvent laisser prise qu'au faux.

Le seul mode d'abus de confiance qui se produise est donc le détournement de choses ou d'argent confiés à titre de dépôt , de mandat, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié.

Le délit le plus grave, le seul dont, en général, se préoccupent les kanoun , est la violation du dépôt. L'amende qu'ont édictée presque toutes les djemâa est double de celle qu'entraîne l'escroquerie *.

La peine est plus grave lorsqu'il s'agit des fonds du village;

l'amende qu'encourt le menteur d'après nos usages^ sans préjudice de la réparation. » {Tikichourt.)

1 « Si un individu qui veut vendre une chose dit : « Je Tai achetée 20 douros, don- «> nez-moi 5 douros de bénéfice, » et qu'ensuite il soit prouvé qu'il n'a pa>é celte chose que 10 douros, il rend a l'acheteur les 10 douros qu'il s'est fait donner à tort. »

2 « Celui qui, ayant reçu un dépôt, dispose d'une partie de ce dépôt, jMiye 10 réaux et rend la valeur de ce dont il a disposé. » (Agouni-n-Tesellent.)

Lorsque quelqu'un confie une chose à son beau-père, à son ami ou à son parent, si le dépositaire détourne le dépôt, en tout ou en parUe, il paye 10 réaux d'amende.

de plus, le dépositaire des fonds publics n'est pas admis, comme dans les cas ordinaires , à établir par serment la perte de la chose déposée ^ et s'il a allégué un vol non prouvé par témoins, il paye une amende égale à la somme disparue.

Lorsqu'il y a eu violation de mandat, la coutume, dans le cas oi il s'agit d'argent, punit d'une amende spéciale (moins forte cependant que pour l'abus de dépôt) le mandataire qui s'esl offert lui-même au propriétaire de la somme détournée. Il a sollicité la confiance pour la trahir ensuite et mérite une peine exceptionnelle.

Quant au mandataire choisi par le madré de l'argent, il y a lieu de lui tenir compte de l'imprudence du mandant, qui a tenté sa cupidité sans être suffisamment sûr de sa probité.

On se contente de l'assimiler au débiteur ordinaire qui refuse sans motif de payer son créancier.

Il en est de même du mandataire qui a détourné un objet mobilier, quelle que soit sa position à l'égard du mandant, et aussi du commodataire infidèle , et de l'artisan malhonnête qui s'empare de l'objet qu'il devait travailler.

La qualité d'ouvrier, d'apprenti ou de domestique ne constitue pas xme circonstance aggravante.

Cette assimilation est loin d'assurer l'impunité du coupable.

En Kabylie, le payement d'une dette est un devoir social, et le débiteur qui , mis en demeure de s'exécuter, s'y refuse sans invoquer une excuse valable, est soumis à une amende qui varie d'un quart de réal à plusieurs douros, suivant les villages, et que Famin lui fait payer sans délai, en même temps que le capital de la dette-.

1 tt Si un individu tient en dépùl de l'argent provenant d'amendes et qu'il dise avoir été volé , il rembourse ce qui lui a été confié et paye une amende ^ale à la somme qu'il dit lui avoir été soustraite. » (Ait Kani.)

a Celui qui a reçu un dépôt et soutient qu'il a disparu est admis à prêter serment, s'il n'a pas de témoins pour établir que le dépôt a réellement disparu sans qu'il y ait eu de sa faute. » (Imecheddalen.)

^ « Celui qui, pouvant payer une dette, refuse de se libérer sans motifs sérieux. I>aye 1 réal d'amende. » (Taourirt-en-Tidits.)

« Celui qui, pouvant payer une dette, refuse de le faire, paye 1 douro d'amende. » (Azeffoun.)

« Si un créancier ne peut se faire payer, il prévient l'amin. Celui-ci somme le déb:-

Le débiteur récalcitrant est, on le voit, considéré comme ayant commis un véritable abus de confiance.

Le délit existe, qu'il s'agisse d'argent ou d'un objet mobilier ^

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