LEGISLATIVE GRANTS TO ENGLISH- FRENCH SCHOOLS
XIV. — Les subventions législatives sont accordées aux écoles anglofrançaises aux mêmes conditions que celles accordées aux autres écoles publiques et séparées.
Sur demande particulière du conseil scolaire et sur le rapport de tous les inspecteurs, approuvé par l'inspecteur en chef, une école anglo-française incapable de pourvoir au traitement nécessaire pour s'assurer les services d'un instituteur possédant la compétence exigée reçoit une subvention spéciale afin de Jui permettre d'atteindre ce résultat.
14. — The Législative Grants to the English-French Schools shall be made on the saine conditions as are the grants to the other Public and Separate Schools.
15. — On due application from the School Board and on the report of ail the Inspectors, approved by the Chief Inspector, an Elnglish-French school which is unable to provide the salary necessary to secure a teacher with the aforesaid qualifications shall receive a spécial grant in order to assist it in doing so.
Ministère de l'Instruction Publique, août 1913.
Department of Education, .\ugust, 1913.
n LES GARANTIES DE LA CONSTITUTION
Cette traduction des articles 93 et 133 de l'Acte de l' Amérique Britannique du Nord est empruntée aux Statuts Refondus de la province de Québec, vol. III.
93. — Dans chaque province, la Législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes:
(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'Union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational) ;
(2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'Union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques , romains de la reine dans la province de Québec ;
(3) Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'Union, ou sera subséquemment établi par la Législature de la province, — il pourra être interjeté appel au gouverneiu- général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation;
(4) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l'autorité de cette même section.
133. — Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise dans les débats sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire ; et dans toute plaidoierie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité du présent acte, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues.
Les Actes du Parlement du Canada et de la Législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues.
Les Amis du DEVOIR