‹ La Langue française au CanadaChapitre 7 sur 11 · EMILE GIRARD · texte numérisé non relu

EMILE GIRARD

Trésorier-général de l'A. C. J. C.

160 rue Saint- Jacques, Montréal.

La Ligue des Droits du français

attire l'attention des marchands et des hommes d'affaires sur l'importance de rédiger leurs annonces en excellent français. Elle se fera un devoir de leur en faciliter la tâche.

Pour tous renseignements, s'adresser au

SECRETARIAT GENERAL,

Bureau No 1 Monument National. MONTREAL.

ses droits, sa nécessité, ses avantages

La lutte héroïque des Canadiens-français de l'Ontario pose toute la question des droits du français au Canada. La province de Québec, dépositaire et gardienne des traditions françaises en Amérique, ne saurait se désintéresser de cette lutte. Elle a le droit et le devoir d'appuyer de toutes ses forces la lutte de ses nationaux de la province voisine. Mais si nous' voulons apporter à nos compatriotes de l'Ontario une aide efficace, nous devons connaître à fond le terrain précis de la lutte et bien nous pénétrer des principes et des faits qui justifient à la fois la résistance de la minorité ontarienne et l'intervention de tous les Canadiens-français, de tous les vrais Canadiens, soucieux de voir triompher dans toute la Confédération les principes de justice et de droit dont s'inspirèrent les auteurs de la Constitution.

L'enseignement du français dans l'Ontario

Dans l'Ontario, comme dans chacune des provinces anglaises, l'enseignement du français a toujours été fort négligé par les autorités provinciales. Reconnu et établi officiellement, depuis plus d'un demi-siècle, dans l'ancienne province du Haut- Canada, cet enseignement n'a jamais reçu de l'Etal un appui efficace. On n'en tenait à peu près aucun compte dans la formation pédagogique des instituteurs, non plus que dans l'établissement des programmes d'enseignement et le choix des manuels scolaires. Ceci a permis aux ennemis du français de prétexter l'infériorité des écoles françaises ou bilingues pour en réclamer la suppression. Après avoir tout fait pour tarir ou polluer la source, ils affirment qu'elle est insuffisante ou impure. C'est ce que les avocats appellent "plaider sa propre turpitude". Mais "tricherie retourne toujours à son maître". Les proscripteurs du français ont involontairement démontré l'inanité de leur prétexte. Comme il leur fallait tout de même une base de justification, avant de procéder à leur oeuvre de haine, ils ont ordonné une inspection particulière des écoles françaises ou bilingues. Le fonctionnaire chargé de ce travail, M. MERCHANT, a été forcé d'admettre que, sur plusieurs points essentiels, ces écoles peuvinl soutenir avantageusement la comparaison avec les écoles

publiques anglaises. Il reconnaît que "la discipline dans les " écoles anglo-françaises est en général excellente. L'autorité des " maîtres est bien établie, et la conduite des enfants bonne. La '■ politesse des élèves est l'un des traits les plus remarquables de " ces écoles. Ceci est manifeste, non-seulement durant la récep- "" tion des visiteurs dans les classes, mais particulièrement dans '■ la conversation et les échanges de bons procédés à l'école et dans " les cours de récréation. Dans la plupart des écoles confiées à la " direction des comnmnautés religieuses, un goût excellent a pré- " sidé à la décoration des salles avec des fleurs, des gravures, des ** modèles de travail, etc". Dans l'est de l'Ontario, l'assiduité à " l'école "est à peu près la même que dans les écoles rurales [pu- " bliques et séparées] des autres parties de la province; mais dans " certains centres industriels, la fréquentation scolaire est anor- " malement régulière". L'Association d'Education a prouvé, par les rapports mêmes du ministère de l'Instruction Publique, que la moyenne des présences quotidiennes à l'école séparée était, en 1910, de 63.53% des enfants inscrits, tandis que, dans les écoles publiques, cette proportion n'est que de 60.45%. De l'ensemble, M. Merchant conclut que si les éilèves du troisième et du quatrième cours — enfants de 10 à 14 ans — "habitaient quelques mois dans un milieu anglais, ils ne tarderaient pas à se sentir at home." (1). Combien d'élèves des écoles anglaises de Québec pourraient en faire autant?

Ce témoignage d'un adversaire fait d'autant plus honneur aux Canadiens de l'Ontario qu'ils ont dû organiser et soutenir ces écoles dans des conditions fort désavantageuses. Ils ont eu à combattre l'indifférence ou le mauvais vouloir des autorités civiles, l'hostilité sourde ou déclarée d'une partie du clergé de langue anglaise et parfois même l'apathie d'un bon nombre des leurs.

L'accusation d'infériorité portée contre les écoles françaises d'Ontario fût-elle fondée, il n'y avait qu'un remède à leur appliquer: former de bons instituteurs bilingues et promouvoir avec intelligence l'enseignement des deux langues, selon les méthodes en usage dans tous les pays civilisés où existent deux ou plusieurs groupes ethniques parlant des idiomes différents.

Les réformateurs de l'Ontario trouvent plus simple de guérir le mal par l'amputation. Mais ils n'ont ni la logique ni la franchise de leur système. Ils affectent de tolérer l'enseignement du français; mais ils mettent à cet enseignement de telles entraves que l'application rigoureuse de leur programme aboutirait fatalement à l'oblitération graduelle et raipide du français dans l'intelligence et la mémoire des enfants, tout en entravant l'enseignement efficace de l'anglais.

(1) "Report on the Condition oi English-French Schools in the ProTince of Ontario, by F.-W. Merchant", Toronto 1012 — pages .36-21-60.

Le Règlement XVII

La formule de ce programme est contenue dans la circulaire du ministère de l'Instruction Publique de Toronto, généralement connue sous la désignation de Règlement No XVII. Ce règlement, promulgué pour la première fois en juin 1912, fut réédité, avec de légères modifications, en août 1913 (2).

L'article I pose en principe qu'il n'y a dans l'Ontario que deux catégories d'écoles primaires: les écoles publiques et les écoles séparées (catholiques). Tout en prenant grand soin de ne pas reconnaître l'existence légale d'écoles anglo-françaises, on convient de désigner sous cette appellation, "for convenience of référence", les écoles publiques ou séparées dans lesquelles le ministre permet chaque année qu'on se serve du français comme langue d'enseignement.

L'article II stipule que l'enseignement donné dans les écoles anglo-françaises sera dorénavant identique en tous points à celui de toutes les autres écoles publiques ou séparées. Dans celles de ces écoles qui sont confessionnelles, les manuels d'instruction religieuse seront les Canadian Catholic Readers (exclusivement anglais).

L'article III détermine Vusage du français comme langue véhiculaire de l'enseignement. Cet usage est limité aux cas où l'emploi du français est "nécessaire". Il n'est autorisé que pour le premier cours — "Form 1" — c'est-à-dire les classes fréquentées par les enfants de 5 à 7 ans. Au-delà, l'inspecteur en chet peut permettre l'usage du français pour l'instruction des élèves "incapables de parler et de comprendre l'anglais." Le deuxième paragraphe du même article stipule que les élèves de langue française qui entrent à l'école avec une connaissance insuffisante de l'anglais pour recevoir dans cette langue l'enseignement de toutes les matières, doivent être mis immédiatement "à l'étude et à la pratique de l'anglais". Dès qu'ils ont une connaissance suffisante de l'anglais, ils doivent poursuivre toutes leurs études dans cette langue.

L'article IV règle les conditions de l'enseignement du français. Cet enseignement n'est autorisé que dans les seules écoles où il a été donné jusqu'ici: "hitherto". Cet enseignement doit être réclamé par les parents; il se limite à la lecture, à la grammaire et à la composition; il ne doit pas nuire à l'enseignement général donné en anglais; a moins d'une permission spéciale de l'inspecteur en chef, à qui l'horaire des classes doit être soumis.

(2) On en trouvera le texte et la version française à la suite de ce discours, Ap>i»endlce I.

il ne doit jamais dépasser une heure par jour dans chaque classe (1).

L'article XllI décrète qu'aucun instituteur ne peut enseigner dans une école anglo-française s'il ne possède pas une connaissance suffisante de l'anglais pour pouvoir enseigner dans toute école publique ou séparée où l'enseignement de toutes les matièrcs*se donne exclusivement en anglais. C'est dire qu'on exige des instituteurs français une formation et une compétence très supérieures à celles des instituteurs de langue anglaise (2).

Enfin, pour assurer l'exécution de ce programme, le règlement décrète que les écoles anglo-françaises sont soumises à une inspection spéciale.

Pour comprendre toute la portée de l'article IV et de la restriction contenue dans le seul mot "hitherto", il faut connaître la situation de fait. Comme partout ailleurs, les Canadiens-français de l'Ontario se sont groupés et ont fondé des paroisses. Grâce à leur forte natalité, ils essaiment rapidement et, fortifiés par les nouveaux colons ijui leur arrivent du Québec, ils fondent sans cesse de nouvelles paroisses, où ils ne tardent pas à devenir la majorité et à établir des écoles bilingues. Par l'application de l'article IV, le gouvernement refuse de reconnaître ces nouvelles écoles et d'y autoriser l'enseignement du français.

C'est ainsi qu'à Windsor, on laisse enseigner le français à l'école du Sacré-Coeur, où 40% des enfants sont canadiens-français, et qu'on l'interdit à l'école Saint-Alphonse où les élèves canadiens-français forment 60% et aux écoles Saint-François et Saint-Edmond où ils représentent 85% de la totalité des élèves!

A Green Valley, dans 'e comté de Glengarry, la minorité anglo-catholique a contesté à la majorité française le droit de faire enseigner le français dans une école séparée, où 41 élèves sur 56 sont canadiens-français; et les tribunaux de l'Ontario, se basant sur l'Article IV, ont donné gain de cause aux adversaires (lu français.

(1) Le mot "classe" s'applifiue à la tota;lité des enfants sous la direction il'uii instituteur, quel que soit le nombre 'des divisions. M. CHAMPAGNE a établi à l'Assemblée Législative et M. BELCOURT devant les tribunaux, qu'en plusieurs cas l'enseigJiement du français se trouverait ainsi réduit à quelques minute.s par jour.

(2) Veut-on une preuve patente de la mauvaise foi de ceux qui prétextent rinefficacité des écoles bilingues pour les abolir? En juin 1913, tous les instituteurs congréganistes d'Ottawa ont passé l'examen exigé pour obtenir le certificat temporaire d'instituteurs des écoles anglo-françaises. Cet examen, qui l>résuppose une compétence supérieure à celle des instituteurs des écoles publiques, ils l'ont subi sans aucune préparation particulière et en pleine période d'enseignement. L'un des examinateurs a confessé dans l'intimité que le résultat avait dépassé ses prévisions : la moyenne des points obtenu par tous les instituteurs atteint 85 p.c, des points exigés. Et l'on peut être assuré que les examinateurs de M. Pyne n'ont pas péché par excès d'indulgence. Cependant, que fait le ministre? Il refuse de renouveler les certificats. Il refuse même de faire connaître aux instituteurs le résultat des examens, tant qu'ils n'auront pas signé la formule d'abjuration nationale et pris l'engagement d'appliquer le Règlement XVII. Et les réformateurs vont disant partout: "Les instituteurs français ne sont pas qualifiés! Les écoles bilingues ne valent rien ! C'est pour le plus grand bien des Canadiens-français que nous voulons réformer leur écoles!"

A Roxboro, dans le comté de Stormont, tous les pères de f;iinille fiançais et trois anglais ont demandé l'autorisation de faire enseigner le français dans une école où 23 enfants sur 26 sont canadiens-français. Le ministre refuse obstinément l'autorisation.

Inutile d'insister sur les conséquences désastreuses qui résulteraient de l'application de ce programme pédagogique, si les Canadiens-français s'y soumettaient. La connaissance véritable de la langue française ne tarderait pas à s'altérer, puis à disparaître. De plus, tout l'enseignement en souffrirait. Les méthodes que le gouvernement d'Ontario veut imposer aux Canadiens-français ont été condamnées par toutes les autorités pédagogiques du monde civilisé. Les six inspecteurs spéciaux, nommés par l'Etat pour veiller à l'exécution du Règlement No XVII, l'ont déclaré inapplicable. Un ancien instituteur de l'Ontario, docteur ès-lettres, écrivain distingué, M. O'HAGAN, a pu dire en toute vérité que si ce programme d'enseignement n'a pas pour objet de supprimer totalement la langue française, c'est un monument d'insanité.

Les inspirateurs et les auteurs de cette loi de proscription ne cachent guère leurs desseins. Ce règlement a été promulgué à la suite d'un voeu adopté subrepticement par l'Assemblée législative de l'Ontario, le 22 mars 1911. En voici le texte:

" That the English longnage shall be the language of instruc- " tion and of ail communications u)ith the pupils in the Public ■ and Separate Schools of the Province, except where, in the ■' opinion of the Department of Education, it is impracticable by " reason of pupils not understanding English."

" L'anglais sera la langue d'instruction et de toutes commu- " nications entre le maitre et les élèves, dans les écoles publiques " et séparées de la province, sauf dans celles de ces écoles où, de " l'avis du ministère de l'Instruction Publique, cette méthode est " impraticable parce que les élèves ne comprennent pas l'an- " glais."

Cette proposition fut présentée au moment de la prorogation. Un député canadien-français, M. RACINE, voulut s'y opposer. Le premier ministre, sir James WHITNEY, l'apaisa en déclarant que la réserve contenue dans la proposition suffirait à couvrir tous les besoins de la minorité. La motion fut adoptée à l'unanimité et consignée dans les procès-verbaux de la Chambre. Les auteurs du Règlement No XVII l'invoquent aujourd'hui comme preuve de l'opinion unanime de l'Assemblée législative en faveur de la proscription du français!

En quoi de tels procédés diffèrent-ils sensiblement de la mauvaise foi et du cynisme que l'on reproche tant aux 'barbares' allemands?

Mentalité prussienne et coloniale

Ce n'est pas seulement dans les procédés que cette mentalité prussienne se traduit. Sait-on qu'à l'heure actuelle, les ultraloyalistes de l'Ontario favorisent l'enseignement de l'allemand plus que celui du français?

Le Règlement No XV, dont l'origine remonte aux jours antérieurs à la Confédération, autorise tout conseil de trustées à établir l'enseignement du français et de l'allemand partout où les parents le réclament. Le Règlement No XVH, qui ne s'applique qu'à l'enseignement du français, supprime l'autorité des commissaires et limite celle des parents dans les bornes étroites que je viens d'indiquer. A l'enseignement de l'allemand, au droit des parents de le réclamer et à celui des commissaires de l'établir, les autorités sco'aires de Toronto n'ont imposé aucune restriction nouvelle. Ce n'est qu'au français qu'on fait la guerre. Telle est la manière dont la province la plus loyale du Canada comprend et pratique VEntente Cordiale!

Il serait injuste toutefois de voir dans la haine du français le seul mobile de cette réglementation absurde et contraire à tous les principes de la saine pédagogie. A l'instinct d'assimilation dominatrice qui caractérise les Saxons, en Angleterre comme en Allemagne, en Europe comme en Amérique, est venu s'ajouter, chez les Anglo-Canadiens, l'esprit utilitaire et mercantile des Yankees. Pour eux, tout enseignement public, à l'école primaire surtout, doit avoir pour objet presque exclusif de donner à l'enfant des connaisances dites pratiques, c'est-à-dire des notions qui lui permettront de "faire des affaires". Le culte de l'or a remplacé, chez les Saxons d'Amérique, le culte de la force brutale qui inspire et pénètre tout l'enseignement public des Saxons d'Allemagne. Pour les Boches d'Europe, tout ce qui est étranger à la kultur germanique doit être tenu pour vain ou même nuisible. Aux yeux de nos Boches à nous, tout ce qui, dans l'enseignement, ne tend pas à fortifier le mercantilisme anglo-saxon ne mérite pas l'encouragement de l'Etat. La langue anglaise suffit à leurs opérations commerciales et à leurs courtes préoccupations intellectuelles: elle doit donc suffire à tout le monde. Un grand nombre d'entre eux sont convaincus qu'en imposant ce moule étroit et déprimant au cerveau des jeunes Canadiensfi-ançais, ils rendent à nos compatriotes un véritable service.

Cette conception bornée et naïvement égoïste est tout-à-fait identique à celle des Prussiens en Alsace-Lorraine, dans le Schleswig-Holstein et en Posnanie. Elle fut longtemps celle des Anglais au pays de Galles, en Ecosse et en Irlande. En Irlande surtout, elle inspira les mesures les plus arbitraires et les plus cruelles qu'un conquérant brutal ait jamais imposées à un peuple vaincu. Avec le progrès de leur civilisation, les Anglais se sont

peu à peu coirigés de ce penchant des peui)le.s dominateurs. Nulle part où l'autorité directe de l'Angleterre s'exerce, on ne trouverait trace, aujourd'hui, du régime scolaire inauguré dans l'Ontario au moment même où il achève de disparaître de tous les pays civilisés. M. O'Hagan a pu en toute vérité défier les autorités d'Ontario de trouver dans tout l'Empire britannique et chez aucun peuple à demi-civilisé un seul programme scolaire identique au Règlement No XVII. Vn publiciste distingué de la Nouvelle-Ecosse, M. Robert PHALEN, a démontre que l'enseignement bilingue est pratiqué dans tous les pays de l'Empire à l'exception de l'Ontario.

Une autre cause de cette rétrogression intellectuelle, c'est l'état de sujétion coloniale quî atrophie les intelligences et rétrécie singulièrement les horizons. Cette tendance, nous le verrons dans un instant, s'est manifestée dès l'arrivée des premiers colons anglais au Canada. Les relations étrangères de la plupart des Anglo-Canadiens se bornent à des opérations de négoce avec l'Angleterre et les Etats-Unis. Leurs préoccupations extérieures ne franchissent pas les frontières de l'Empire britannique. Et encore, de cet Empire dont ils se disent si glorieux, ils ne connaissent que quelques parties isolées et habitées par leurs congénères de langue anglaise. Pour ces opérations de commerce et ces relations intcr-impériales, la langue anglaise leur suffit. Donc elle est bonne à tout et doit satisfaire tout le monde.

Nous reviendrons sur cet aspect de la question.

Le français dans l'Alberta

11 serait également injuste d'attribuer aux seuls habitants de l'Ontario le monopole de cette conception étroite et arriérée. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets, à des degrés divers, dans la plupart des provinces anglaises, dans celles de l'Ouest surtout, où le mercantilisme américain règne en maître.

Le 30 mars dernier, le leader de l'Opposition conservatrice à la Législature de l'Alberta, M. MICHEXER. proposait le voeu suivant: . ^

" That this house place ifself on record us being opposed to " bi-lingualism in any form in the school systeni of the province " of Alberta und as being in fuvour of the English language being " the only language permitted to be used as the médium of ins- " truction in the schools of Alberta, subject to the provisions of " any law now in force in the province of Alberta in that behalf."

" Cette Chambre se déclare opposée à toute forme de bilin- " guisme dans le programme scolaire de la province de l'Alberta " et favorable à l'usage exclusif de la langue anglaise dans les " écoles de l'Alberta, comme langue d'enseignement, en tenant " compte toutefois des dispositifs de toute loi scolaire aujour- *' d'hui en vigueur dans la province."

Le premier ministre, M. SIFTON, s'est empressé d'agréer cette proposition, qui a été votée à l'unanimité.

Aucun des députés canadiens-français ne semble avoir protesté (1). Ils ont peut-être cru, comme les députés français de l'Ontario, que les droits de leurs commettants étaient suffisamment sauvegardés par la réserve exprimée à la fin de la proposition. C'est une faible barrière. Le principe posé, c'est celui de l'exclusion de toute autre langue que l'anglais comme langue d'enseignement. Le jour où la majorité voudra faire l'application rigoureuse et logique de ce principe, elle n'aura aucune peine ni scrupule à renverser le faible obstacle des "lois en vigueur" et elle invoquera 'acquiescement tacite des Canadiensfrançais et le voeu unanime de la Législature. C'est exactement de cette manière que les gouvernants de l'Ontario ont procédé.

J'avais donc raison de dire que c'est toute la question des di oits du français au Canada qui se pose.

Du reste, les plus logiques et les plus sincères des prescripteurs de la langue française n'en font pas mystère. Le Canada, disent-ils, est devenu par a conquête un pays anglais. Les droits du français n'ont été sauvegardés ni par les Capitulations de Québec et de Montréal, ni pai le Traité de Paris. La langue anglaise est la langue de l'Empire britannique et doit seule dominer dans tous les pays de l'Empire, sauf ceux où l'existence d'une autre langue est reconnue spécifiquement par les statuts impériaux. Au Canada, le français n'a de droits légaux que dans la seule province de Québec.

Examinons chacun de ces arguments à la lumière du droit naturel, de l'histoire et des lois constitutionnelles.

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