LES GARANTIES DE LA CONSTITUTION
Cette traduction des articles 93 el 133 de l'Acte de l'Améri. que Britannique du Nord est empruntée aux Statuts Refondus de la province de Québec, vol. IL.
9%3.—Dans chaque province, la Législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :
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(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège confere, lors de l'Union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational) :
(2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs sonférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’Union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques
romains de la reine dans la province de Québec ;
(3) Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'Union, ou sera subséquemment établi par la Législature de la province, -— il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits où privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation ;
(4) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution sux dispositions de la présente section,__ou dans le cas où quelqu: décision du gouverneur générai en conseil, su- appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécütion par l'autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cæ l'exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente se ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur gé torité de cette même section.
ction, néral en conseil sous l’au-
133.—Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Lé. #islature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise dans les débats sera facultatif ; mais dans la rédaction des archives, procès verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoierie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité du pré sent acte, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.
Les Actes du Parlement du Canada et de la Législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues.
Les Amis du DEVOIR