DOCUMENTS HISTORIQUES
4 DÉCEMBRE 1402. — Lettres-patentes fondant le privilège des Confrères de la Passion, octroyées par Charles YI.
« Charles, etc., savoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir receu l'umble supplication de nos bien amez et confrères, les maistres et gouverneurs de la Confrarie de la Passion et Résureccion nostre Seigneur, fondée en l'église de la Trinité, à Paris, contenant, comme pour le fait d'aucuns misterres, tant de saincts comme de sainctes et mesmement du misterre de la Passion, qu'ils derrenièrement ont commandée est prest pour faire devant nous, comme autrefoiz avoient fait, et lesquelz ilz n'ont peu bonnement continuer pour ce que nous n'y avons peu estre lors présent ; auquel fait et misterre ladicte Confrarie a moulte frayé et despendu du sien, et aussi ont les confrères , un chascun proportionnablement ; disons en oultre que se ilz jouoient publiquement et en commun, que ce seroit le proufit d'icelle Confrarie, que faire ne povoient bonnement sans nostre congié et licence requerans sur notre gracieuse provision.
« Nous qui voulons et désirons le bien, proufit et uti-
lité de ladicte Gonfrarie, et les droitz et revenus d'icelle estre par nous accreuz et aug'mentez de grâces et privilèges, afin que un cliascun par dévocion se puisse et doye adjoindre et mettre en leur Compaignie, à yceulx, maistres, gouverneurs et confrères d'icelle Gonfrarie de la Passion nostredict Seigneur, avons donné et octroyé, Donnons et Octroyons de grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, ceste fois pour toutes, et ce toujours perpétuellement, par la teneur de ces présentes lettres, auctorité. congié et licence,
« De faire et jouer quelque misterre que ce soit, soit de ladicte Passion et Résurreccion, ou autre quelconque tant de saincts comme de sainctes que ilz vouldront eslire et mettre sus, toutes et quantefoiz qu'il leur plaira, soit devans nous, devans nostre commun ou ailleurs, tant en recors comme autrement, et de eulx convoquer et communiquer et assembler en quelxconque lieu et place licite à ce faire, qu'ilz pourront trouver, tant en nostre ville de Paris, comme en la prévosté et viconté ou banlieu d'icelle, présens à ce troiz, deux ou l'un d'eulx qu'ilz vouldront eslire de nos officiers, sans pour ce commettre offense aucune envers nous et justice.
« Et lesquels maistres, gouverneurs et confrères dessusdiz, et un chascun d'eulx, durant les jours esquelx ledit misterre qu'ilz joueront se fera, soit devant nous ou ailleurs, tant en recors comme autrement, ainsi et par la manière que dit est, puissent aler, venir, passer et repasser paisiblement vestuz, abilliez et ordonner un chascun d'eulx, en tel estât que le cas le désire et comme il appartendra selon Tordonnance dudit misterre, sans destourbier ou empeschement ;
« Et à gregneur confirmacion et seurté , nous iceulx confrères, gouverneurs et maistres, de nostie plus habundant grâce, avons mis en nostre protection et sauvegarde durant le recours d'iceulx jeux et tant comme ilz joueront seulement, sans pour oe leur meffaire ne à aucun d'iceulz à ceste occasion ne autrement comment que ce soit au contraire.
« Si donnons en mandement au prévost de Paris et à tous noz aultres justiciers et officiers, présens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que les diz maistres, gouverneurs et confrères et un chascun d'eulx, facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement de nostre présente grâce, congié, licence, dons et octroy dessusdiz, sans les molester, faire ne souffrir empeschier ores ne pour le temps avenir, comment que ce soit au contraire. « Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à toujours.» (V. les mots : Hôtel de Bourgogne, page 134; Mystères, page 176; Théâtre-Français, ^di%Q 265.)
12 NOVEMBRE 1609. — Edit du roi Henri IV. — Censure. — Eclairage. — Heures. — Pjnx des places.
« Sur la plainte à nous faite par le procureur du roy, que les comédiens de l'hostel de Bourgogne et de Thostel d'Argent finissent leur comédie à heures indues et incommodes pour la saison de l'hyver, et que, sans permissions ils exigent du peuple sommes excessives ; estant nécessaire d'y pourvoir et de leur faire taxe modérée, nous avons fait et faisons très expresses inhibitions et défenses ausdits comédiens, depuis le jour de S' Martin jusqu'au 15 février, de jouer passé quatre heures et demie au plus tart ; ausquels pour cet effet enjoignons de commencer précisément avec telles personnes qu'il y aura ù deux heures après midy et finir à la dite heure ; que la porte soit ouverte à une heure précise, pour éviter la confusion qui se fait dedans ce temps, au domage de tous les habitants voisins.
« Faisons défenses aux comédiens de prendre plus grande somme des habitants et autres personnes que de cinq sols au parterre, et dix sols aux loges et galeries ; et en ce cas qu'ils y ayent quelques actes à représenter où il conviendra plus de frais, il y sera par nous pourvu sur
leur requeste préalablement communiquée au procureur du roy.
« Leur défendons de représenter aucunes comédies ou farces qu'ils ne les ayent communiquées au procureur du roy et que leur rôle au registre ne soit de nous signé.
« Seront tenus lesdits comédiens avoir de la lumière en lanterne ou autrement tant au parterre, montée et gallerie, que dessous les portes et à la sortie, le tout sous peine de cent livres d'amende et de punition exemplaire.
« Mandons au commissaire du quartier d'y tenir la main.
« Henri IV. »
28 JUIN 1669. — Lettres-patentes octroyées par Louis XIV à l'abbé Perrin, pour le privilège et la fondation de /'Opéra français.
« Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
« Notre bien aimé et féal Pierre Perrin, conseiller en notre conseil et introducteur des ambassadeurs près la personne de feu notre très cher et bien aimé oncle le duc d'Orléans nous a très humblement fait remontrer que, depuis quelques années, les Italiens ont établi diverses académies, dans lesquelles il se fait des représejitations en musique qu'on nomme opéra ; que ces académies étant composées des plus excellents musiciens du pape et autres princes, même de personne d'honnêtes familles, nobles et gentilshommes de naissance, très savants et expérimentés en l'art de musique, qui y vont chanter, font à présent les plus beaux spectacles et les plus agréables divertissements, non seulement des villes de Rome, Venise et cours d'Allemagne et d'Angleterre, oil lesdites académies ont été pareillement établies à l'imitation des Italiens ; que ceux qui font les frais nécessaires pour lesdites représentations se remboursent de leurs avances
sur ce qui se reprend du public à la porte des lieux où elles se font ; et enfin que s'il nous plaisoit de lui accorder la permission d'établir dans notre royaume de pareilles académies, pour y faire chanter en public de pareils opéra ou représentatiojis en musique et en langue /nmçoise, il espère que non seulement ces choses contriburoient à notre divertissement et à celui dw public, mais encore que nos sujets , s'accouttumant au goût de la musique, se porteroient insensiblement à se perfectionner en cet art, l'un des plus nobles libéraux.
« A ces causes, désirant contribuer à l'avancement des arts dans notre royaume et traiter favorablement ledit exposant, tant en considération des services qu'il a rendus à notre très cher et bien aimé oncle le duc d'Orléans, que de ceux qu'il nous rend depuis plusieurs années en la composition des paroles de musique qui se chantent tant en notre chapelle qu'en notre chambre, nous avons audit Perrin accordé et octroyé, accordons et octroyons par ces présentes, signées de notre main, la permission d'établir en notre bonne ville de Paris et autres de notre royaume une académie, composée de telle nombre et qualité de personnes qu'il avisera, pour y représenter et chanter en public des opéras et représentations en musique et en vers français, pareilles et semblables à celles d'Italie.
« Et pour dédommager l'exposant des grands frais qu'il conviendra faire pour lesdites représentations, tant pour les théâtres , machines , décorations , habits , qu'autres clioses nécessaires, nous lui permettons de prendre du public telles sommes qu'il avisera, et, à cette fin, d'établir des gardes et autres gens nécessaires à la porte des lieux où se feront lesdites représentations.
« Faisant très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, même aux ofticiers de notre maison, d'y entrer sans payer, et de faire chanter de pareils opéras ou représentations en musique et en vers français dans toute l'étendue de notre royaume, pondant douze années, sous les consonteuient et permission dudit exposant, à peine de 10,000 livres
d'amende, confiscation du théâtre, machines et habits, applicables un tiers à nous, un tiers à l'hôpital général et l'autre tiers audit exposant.
« Et attendu que lesdits opéras et représentations sont des ouvrages de musique tout différent des comédies récitées, et que nous les érigeons par cesdites présentes sur le pied de celles des académies d'Italie, où les gentilshommes chantent sans déroger, voulons et nous plaît que tous gentilshommes, damoiselles et autres personnes puissent chanter sans déroger audit Opéra, sans que pour ce ils dérogent aux titres de noblesse ni à leurs privilèges, charges, droits et immunités.
« Révoquant par ces présentes toutes permissions et privilèges que nous pourrions avoir cy devant donnés et accordés, tant pour raison dudit Opéra que pour réciter des comédies en musique, sous quelque nom, qualité, condition et prétexte que ce puisse être.
« Si donnons en mandement à nos amis et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de Parlement à Paris et autres, nos justiciers et officiers, qu'il appartiendra, que ces présentes ils oyent à faire lire, publier et enregistrer : et du contenu en icelles faire jouir et user ledit exposant pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire ; car tel est notre bo7i plaisir.
« Donné à Saint-Germain-en-Laye , le vingt-huitième jour de juin l'an de grâce mil six cent soixante neuf, et de notre règne le vingt-septième.
« Signé Louis. »
Trois ans après, le 30 mars 1672, Louis XIV révoquait le privilège accordé à Pierre Perrin et roctroyait à Ldlli. INous croyons inutile de reproduire ce nouveau document, dont la forme varie peu du précédent, et qui n'est lui-racmc qu'un document historique. — V. Opéra, page 183.