SECTION II. — DES RÉPERTOIRES
g yer De la distribution des emplois.
46.— Le surintendant déterminera, aussitôt la publication du présent règlement, la distribution exacte des différents emplois.
Il fera dresser, en conséquence, un état général de toutes les pièces soit sues, soit à remettre, avec les noms des acteurs et actrices sociétaires qui doivent jouer en premier, en double et en troisième, les rôles de chacune de ces pièces, selon leur emploi et leur ancienneté, afin qu'il n'y ait plus aucune contestation à cet égard.
47. — Nul acteur ou actrice ne pourra tenir en premier deux emplois différents, sans une autorisation spéciale du surintendant, qui ne l'accordera que rarement, et pour de puissants motifs.
48. — Si un acteur ou actrice, tenant un emploi en chef, veut jouer dans un autre; par exemple, si, tenant un emploi tragique, il veut jouer dans la comédie, ou, si, jouant les rôles de jeune premier, il veut jouer un autre emploi, il ne pourra primer celui qui tenait l'emploi en chef auparavant ; mais il tiendra ledit emploi en
second-, quand môme il serait plus ancien que son camarade.
Notre surintendant pourra seulement l'autoriser à jouer les rôles du nouvel emploi qu'il voudra prendre, alternativement avec celui qui les jouait en chef ou en premier.
§ 2. — De la formation du répertoire.
49. — Le répertoire sera formé dans le comité établi par l'article 30, auquel seront adjointes, pour cet objet seulement, deux femmes sociétaires, conformément à l'arrêt du conseil, du 9 décembre 1780.
50. — Les répertoires seront faits de manière que chaque rôle ait un second ou double désigné, qui puisse jouer à défaut de l'acteur en premier, s'il a des excuses valables, et sans que, pour cause de l'absence d'un ou plusieurs acteurs en premier, la pièce puisse être changée ou sa représentation retardée.
51. — Pour veiller à l'exécution du répertoire, deux sociétaires seront adjoints au comité sous le titre de semainiers \ chaque sociétaire sera semainier à son tour.
52. — Si un double étant chargé d'un rôle par le répertoire tombe malade, le chef, se portant bien, sera tenu de le jouer, sur l'avis que lui en donnera le semainier.
53. — Un acteur en chef ne pourra refuser de jouer ni abandonner tout à fait à son double aucun des premiers rôles de son emploi; il les jouera, bons ou mauvais, quand il sera appelé par le répertoire.
54. — Aucun acteur en chef ne pourra se réserver un ou plusieurs rôles de son emploi. Le comité prendra les mesures nécessaires pour que les doubles soient entendus par le public dans les principaux rôles de leurs emplois respectifs trois ou quatre fois par mois.
11 veillera également à ce que les acteurs à l'essai soient mis à portée d'exercer leurs talents et de faire juger leurs progrès.
Les acteurs jouant les rôles en second pourront réclamer en cas d'inexécution du présent article ; et le surintendant donnera des ordres sans délai pour que le comité s'y conforme, sous peine, envers l'auteur en chef apparent et chacun des membres du comité qui n'y ont pas pourvu, d'une amende de trois cents francs.
Notre commission près le théâtre sera responsable de l'exécution du présent article, s'il n'a été dressé procès-verbal des contraventions, à l'effet d'y faire pourvoir par le surintendant, et de faire payer les amendes.
55. — Nos comédiens seront tenus de mettre tous les mois un grand ouvrage, ou, du moins, deux petits ouvrages nouveaux ou remis.
Dans le nombre de ces pièces seront des pièces d'auteurs vivants.
Il est enjoint au comité et au surintendant de tenir la main à l'exécution de cet article.
56. — Les assemblées des samedis de chaque semaine continueront d'avoir lieu; et tous les acteurs seront tenus de s'y trouver pour prendre communication du répertoire.
11 continuera d'être délivré des jetons aux acteurs présents.
57. — Tous acteurs ou actrices pourront faire des observations, et demander des changements au répertoire pour des motifs valables sur lesquels il sera statué provisoirement par le commissaire impérial, et définitivement par le surintendant.
58. — Le répertoire servira, la première fois, pour quinze jours. Il en sera envoyé copie au préfet de police.
Le samedi d'après, se fera celui de la semaine ensuivant, et ainsi successivement.
59. — Quand le répertoire aura été réglé, chacun sera tenu de jouer le rôle pour lequel il aura été inscrit, à moins de causes légitimes approuvées par le comité présidé par le commissaire impérial, et dont il sera rendu compte au surintendant, sous peine de cent cinquante francs d'amende.
60. — Si un acteur, ayanl fait changer la représentation pour cause de maladie, est aperçu dans une promenade, un spectacle, ou s'il sort de chez lui, il sera mis à une amende de trois cents francs.