TITRE IV
DE l'administration THÉÂTRALE.
SECTION l""^. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
45. — Le comité, établi par l'article 30, sera également chargé de tout ce qui concerne l'administration théâtrale, la formation des répertoires , l'exécution des ordres de débuts, la réception des pièces nouvelles, sous la surveillance du commissaire impérial et l'autorité du surintendant.