‹ La langue théâtraleChapitre 28 sur 43 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

DE l'administration DU THEATRE-FRANÇAIS.

§ /«'■ — De l'administration.

Article I^r. — Le Théâtre-Français est placé sous la direction d'un administrateur nommé par le ministre de l'intérieur.

Art. 2. — L'administrateur du Théâtre-Français est chargé : l» de présenter, chaque année, à l'approbation du ministre de l'intérieur le budget du théâtre, dressé par le comité d'administration et soumis à l'examen de l'assemblée générale des sociétaires ; 2° d'ordonner, dans les limites portées au budget pour chaque nature de dépenses, celles qui seront nécessaires pour toutes les parties du service,] et de signer, à cet effet, tous ordres de fournitures et mandats de payements; 3° dépasser des marchés, souscrire les obligations pour le service, et signer tous les actes dans l'mtérét de la société, conformément aux délibérations du comité ; ceux de ces actes dont la durée excédera une année devront être approuvés par le ministre de l'intérieur ; 4° d'exercer, tant en demandant qu'en défendant, conformément aux délibérations du comité, toutes les actions et tous les droits des comédiens, après avoir pris l'avis du conseil de la comédie, de l'assemblée générale, et l'autorisation du ministre ; de faire tous actes conservatoires et tous recouvrements ; 50 de faire des engagements d'acteurs pensionnaires dont

la durée n'excède pas une année ; 60 d'inspecter, régler et ordonner dans toutes les parties de la salle et des magasins, et de déléguer à cet effet, s'il le juge nécessaire, un ou plusieurs membres du comité d'administration ; 7" de prendre toutes les mesures relatives au service intérieur, aux entrées, loges et billets de faveur, à la convocation et à la tenue des commîtes et des assemblées générales, aux affiches et annonces dans les journaux ; 8" de distribuer les rôles, sauf les droits d'auteurs, et sans pouvoir imposer aux sociétaires des rôles en dehors de leurs emplois ; 9° de statuer définitivement sur la formation du répertoire et sur les débuts ; 10" de donner les tours de faveur, lesquels ne pourront être accordés à plus d'un ouvrage sur deux reçus ; 11" de donner les congés, en se conformant, pour leur répartition, aux dispositions du règlement, et sans pouvoir en accorder plus de six mois à l'avance, ni pour des époques périodiques; 12" de prononcer les amendes, dans les limites du maximum fixé par le règlement. Il exerce, en outre, les fonctions attribuées par le décret du 15 octobre 1812 au commissaire du Théâtre-Français.

Art. 3. — L'administrateur, après avoir pris l'avis du comité d'administration, propose au ministre de l'intérieur : 1" les admissions de sociétaires ; 2" les accroissements successifs de la part d'intérêt social, en ayant égard tant à la durée et à l'importance des services qu'à la nature de l'emploi ; ces augmentations pourront être, à l'avenir, d'un douzième de la part sociale; 3" les engagements d'acteur pensionnaire dont la durée excède une année ; 4° les décisions relatives au partage des bénéfices et à la fixation des allocations annuelles attribuées aux sociétaires ; 5" les règlements relatifs aux congés, aux amendes et autres peines disciplinaires, aux feux ; à la composition du comité de lecture ; à la nomination de ses membres et à la tenue de ses séances.

AiiT. 4. — L'administration donne son avis au ministre sur tous les objets non compris dans les articles précédents, concernant le Théâtre-Français.

Art. 5. — Toutes les personnes attachées au service dt| théâtre, le caissier et le contrôleur général exceptés, sont à la nomination de l'administrateur.

Art. 6. — L'administrateur présente au ministre de l'intérieur, le l^r avril et le l'^'' octobre de chaque année, un rapport détaillé sur sa gestion, dans lequel il fait connaître les pièces reçues, à l'étude ou jouées, les travaux des acteurs et les résultats généraux de l'exploitation.

Art. 7, — Les rapports semestriels de l'administrateur sont communiqués, avec toutes les pièces justificatives, au comité d'administration, qui, sous la présidence du membre le plus anciennement reçu sociétaire, est admis h les discuter et adresse directement ses observations au ministre de l'intérieur. • Art. 8. — L'administrateur ne peut faire représenter aucune pièce n'ayant pas encore fait partie du répertoire du Théâtre-Français, si elle n'a été admise par le comité de lecture.

Art. 9. — L'administrateur a droit : !« à un traitement égal au maximum de l'allocation annuelle d'un sociétaire ; 2» à une part dans les bénéfices nets égale à deux fois le maximum d'une part de sociétaire. Il lui est alloué, en outre, pour frais de services, une indemnité dont la quotité est fixée par le ministre de l'intérieur.

§ 2. — Du comité d'administration.

Art. 10. — Le comité d'administration, composé conformément à l'article 30 du décret du 15 octobre 1812, dresse le budget du théâtre. 11 délibère : 1» sur les comptes du théâtre, sur les marchés à passer, sur les obligations à souscrire, sur les crédits extraordinaires et placements de fonds ; 2'' sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la société ; 3" sur les objets compris dans l'article 3 ; 4" sur les rapports semestriels de l'administrateur ; 5» sur la mise à la retraite des sociétaires après dix ans de service.

§ 3. — De l'assemblée générale.

Art. 11. — L'assemblée générale délibère : 1" sur le budget et les comptes du théâtre, sur les crédits extraordinaires et placements de fonds; 2" sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la société.

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