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DES SOCIÉTAIRES

Art. 12. — Chaque sociétaire a droit à une allocation annuelle, à des feux, à une quotité dans les bénéfices nets, à une représentation à son bénéfice, à une pension. L'allocation annuelle, calculée proportionnellement à la quotité de la part sociale, ne peut dépasser le maximum des allocations fixes précédemment accordées aux socié-' taires ; elle sera payable par douzième. La quotité des feux, suivant les services et les emplois, sera déterminée par les règlements. La quotité dans les bénéfices nets est proportionnée à la part ou portion de chaque sociétaire. Une moitié est mise à réserve et soumise aux dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27 du décret du 15 octobre 1812, Elle ne peut, dans aucun cas, sauf les droits acquis, dépasser la quotité déterminée par Tarticle 13 dudit décret.

Art. 13. — Après une période de dix années de service à partir du jour de la réception, il sera statué de nouveau sur la position de chaque sociétaire reçu postérieurement à la promulgation du présent décret. Le ministre, après avoir pris l'avis de Tadininistrateur et du comité d'administration, pourra prononcer la mise à la retraite, conformément à l'article 16 du décret du 15 octobre 1812. Dans ce cas, le sociétaire aura droit au tiers de la pension qui lui aurait été due après vingt ans de service, et sera libre d'exercer son art soit à Paris , soit dans les départements.

Art. 14. — Tout sociétaire qui, après vingt années de service, n'aura pas été, en vertu de l'article 14 du décret

du 15 octobre 1812, mis en demeure de continuer à jouer sur le Théâtre-Français, sera libre de jouer sur les théâtres des départements. 11 ne pourra jouer sur les théâtres dé Paris qu'avec Tautorisation du ministre de l'intérieur, et sauf interruption du payement de sa pension de retraite, pendant la durée des engagements qu'il aura contractés sur ces théâtres <.

Art. 15. — Les acteurs sont tenus, sous les peines qui sont déterminées par le règlement, de se soumettre aux ordres de service donnés par l'administrateur. Ils ne peuvent, sous les mêmes peines : 1" refuser aucun rôle de leur emploi , ni s'opposer à ce qu'un autre acteur le partage avec eux; 2° s'absenter sans congé, ni dépasser le terme du congé obtenu. Les peines disciplinaires, autres que les amendes, ne peuvent être prononcées que par décision du ministre de l'intérieur sur la proposition de l'administrateur.

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