‹ La langue théâtraleChapitre 33 sur 43 · Toute contravention aux dispositions qui précè · texte numérisé non relu

Toute contravention aux dispositions qui précè

dent est punie, par les tribunaux correctionnels, d'une amende de cent francs à mille francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu les pièces représentées.

Cette loi fut prorogée le 30 juillet 1851 .

2 MAI 1852. — Service médical. — Arrêté du préfet de police.

Art. icf. — Dans chaque théâtre ou salle de spectacle de P^ris, il y aura un service médical qui sera composé d'un nombre de médecins en rapport avec l'importance de l'établissement.

2. — Le service sera divisé par semaine et réglé par les médecins, à la fin de chaque mois, pour le mois suivant. Il sera communiqué au directeur qui, après l'avoir approuvé, nous en donnera connaissance.

3. — Ce service devra être distribué de manière qu'il y ait constamment un médecin dans la salle, depuis le commencement jusqu'à la fin de la représentation. — Lorsque le service de la soirée sera partagé entre plusieurs médecins, aucun d'eux ne pourra se retirer avant d'avoir été relevé par un de ses collègues. — Il y aura aussi à chaque repétition générale des pièces à spectacle un médecin de service qui sera prévenu par la direction.

4. — Lorsqu'un des médecins voudra échanger son tour de service de semaine, il devra en prévenir le commissaire de police de la section, en lui justifiant du consentement par écrit de son remplaçant avant l'ouverture des bureaux.

5. — Une stalle d'orchestre ou de balcon sera réservée chaque jour de représentation pour le médecin de service de la salle. Elle devra être placée le plus près possible de l'une des portes d'entrée. A la place du numéro, elle portera ces mots : Médecin de service.

6. — Le médecin de service se rendra, chaque matin, à la direction du théâtre auquel il sera attaché, pour savoir s'il y a lieu de constater à domicile les maladies d'artistes ou employés qui motiveraient des refus de service. En cas d'urgence, le directeur devra le faire prévenir à domicile.

7. — Un local sera mis, dans l'intérieur des bâtiments, à la disposition des médecins de service. Il devra être convenablement meublé, chauffé et éclairé, et contenir une petite pharmacie dont la composition sera réglée par nous, et placée sous la surveillance du conseil de salubrité.

8. — Des rapports trimestriels sur le service médical seront adressés par nous à M. le ministre de l'intérieur.

9. — La nomination des médecins dans les théâtres et spectacles, à l'exception du théâtre de l'Opéra, qui est en dehors de ce règlement, et le remplacement des médecins qui manqueraient à leur service ou se feraient remarquer par leur inexactitude, sera faite par M. le ministre de l'intérieur d'après nos propositions et sur la présentation des directeurs.

Leurs fonctions seront gratuites. — Leur révocation pour manquement et inexactitude dans leur service sera proposée par nous à M. le ministre de l'intérieur.

lOv — Le commissaire, chef de la police municipale, et les commissaires de police de la ville de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté.

30 DÉCEMBRE 1852. — Décvet relatif à la censure.

Art. 1er. — Les ouvrages dramatiques continueront à être soumis, avant leur représentation , à l'autorisation de notre ministre de l'intérieur à Paris, et des préfets dans les départements.

2. — Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des mesures d'ordre public.

10 JUILLET 1853. — Circulaire ministérielle sur les titres des pièces.

« Des abus nombreux se sont introduits dans l'annonce des spectacles par des affiches placardées dans les villes ayant un théâtre. Les directeurs, pour piquer la curiosité publique, changent ou dénaturent les titres des ouvrages, ou bien y ajoutent des annonces souvent inconvenantes sur la nature et l'esprit de l'ouvrage, sur la mise en scène, sur les droits des acteurs à la bienveillance des spectateurs. Toutes ces infractions aux instructions ministérielles offrent des- inconvénients que l'administration doit faire cesser. Les préfets ont en conséquence été invités à donner des ordres très-précis aux sous-préfets, aux maires et commissaires de police de leur département, pour que, à dater du 1er août, les affiches de théâtre n'annoncent au public que les titres des ouvrages dramatiques portés sur les brochures visées au ministère de l'intérieur ou sur les répertoires, et pour que, sous aucun prétexte, ces titres ne puissent être dénaturés ou doublés. »

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