Ils ne pourront aussi employer, pour l'enveloppe
des artifices et pour bourrer les armes à feu, que des matières non susceptibles de continuer à brûler, même sans flammes.
4. — Les toiles et papiers destinés aux décorations indiquées par l'article 1er seront toujours, avant leur emploi , soumis à l'examen de la commission des théâtres, ou d'un de ses membres désigné par nous, lequel vérifiera et constatera si les toiles et papiers qui lui seront présentés par les directions théâtrales sont réellement ininflammables.
5. — La vérification et la réception desdites toiles seront constatées par l'application immédiate, sur leurs tissus, de deux mètres en deux mètres, d'une estampille de notre préfecture.
6. — Le papier reconnu pareillement ininflammable sera aussi estampillé, avant son usage, à notre préfecture.
7. — L'établissement de tout décor neuf, avec des toiles et papiers non estampillés à notre préfecture, donnera lieu, non-seulement à la suspension de la représentation, mais encore à l'enlèvement immédiat des décors de l'intérieur du théâtre.
8 et 9. — Dispositions pénales.
10 DÉCEMBRE 1841. — Arrêté conccimant la rétribution du dépôt des cannes , parapluies et vêtements.
Article 1er. ^ partir du présent arrêté et à l'avenir, les préposés des directeurs de théâtres, des salles de bals et de concerts, chargés de recevoir en dépôt les cannes, armes, parapluies, manteaux et tous autres vêtements des personnes qui se rendent dans ces établissements publics, ne pourront percevoir, à titre de salaire pour la garde du dépôt desdits objets, que les rétributions
ci-après, savoir : — pour une canne, 10 cent.; — un parapluie, 10 cent.; — une épée, 10 cent.; — un sabre, 10 cent.; — un manteau ou autre vêtement, 23 cent.
2. — Les rétributions ci-dessus fixées de\Tont être payées au moment où s'effectuera le dépôt des objets décrits ci-dessus.
3. — Il sera délivré par les dépositaires, en échange des objets qui leur seront déposés, des numéros. — Ces numéros énonceront le titre du théâtre ou do l'établissement public, ainsi que la nature de l'objet déposé.
4. — La restitution des objets qui auront été déposés s'opérera sur la remise du numéro du dépôt par la personne qui en sera porteur.
5. — Les dépositaires devront conserver et restituer les objets qui leur seront confiés, conformément aux dispositions du Gode civil.
6. — Lorsque ces objets auront été déposés dans des bals de nuit qui ont lieu dans les théâtres ou autres établissements publics , les rétributions déterminées par l'article 1er seront payées double.
7. — Les contraventions au présent arrêté seront constatées par les commissaires de police et déférées au tribunal de simple police.
30 JUILLET i850. — Loi su?' la police des théâtres.-
Art. ler. — Jusqu'à ce qu'une loi générale, qui devra être présentée dans le délai d'une année, ait définitivement statué sur la police des théâtres, aucun ouvrage dramatique ne pourra être représenté sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur à Paris, et du préfet dans les départements. — Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.