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L'ouverture d'un théâtre ne peut avoir lieu

qu'après qu'il a été constaté par nous que la salle est solidement construite et dans les conditions suffisantes de sûreté, de salubrité et de commodité. — Des modifications apportées ultérieurement dans la construction, dans la division et dans les distributions intérieures nécessiteraient un nouvel examen avant la réouverture.

22. — Les agents de l'autorité supérieure doivent être mis à même d'exercer dans chaque théâtre une surveillance quotidienne, tant au point de vue de la censure dramatique que dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publique.

23. — 11 y aura un bureau pour les officiers de police et un corps de garde.

24. — Un commissaire de police est chargé de la surveillance générale de chaque théâtre. — Une place convenable lui sera assignée dans l'intérieur de la salle.

25. — Tout individu arrêté, sôit à la porte du théâtre, soit à l'intérieur, de la salle, doit être conduit devant le commissaire de police, qui statuera.

26. — La garde de police est spécialement chargée du maintien de l'ordre et de la libre circulation au dehors du théâtre, ainsi que de l'exécution des consignes relatives aux voitures. — Elle ne pénétrera dans l'intérieur de la salle que dans le cas où la sûreté publique serait compromise ou sur la réquisition du commissaire de police.

27. — Il y aura dans chaque salle de spectacle un service médical organisé conformément à l'arrêté de pohce du 2 mai 1852. (V. cet arrêté à sa date, page 351.)

28. — Le service des sapeurs-pompiers s'effectuera conformément à la consigne générale du 20 juillet 1862, approuvée par nous. (V. cet arrêté, page 354.) — Des cadrans-compteurs, servant à constater les rondes faites pendant la nuit, seront placés dans l'intérieur des théâtres, sur les points que désignera le commandant du bataillon de sapeurs-pompiers.

29. — Les directeurs feront établir des urinoirs fixes ou mobiles, appropriés aux localités et dans des conditions de convenance et de salubrité que l'autorité appréciera.

30. — Les affiches de spectacle ne pourront être apposées que sur les emplacements où cet affichage ne peut nuire à la circulation et en se conformant, d'ailleurs, aux prescriptions générales de l'ordonnance de police du 8 septembre 1851.

31. — Est et demeure prohibée, à moins d'une autorisation et à l'exception de l'affiche de spectacle, toute apposition d'affiche ou inscription d'annonces industrielles et autres à l'intérieur des théâtres, soit sur les rideaux soit dans les péristyles, escaliers et corridors, soit dans les foyers.

32. — Il est expressément défendu aux directeurs de faire annoncer sur leurs affiches la première représentation d'un ouvrage sans avoir préalablement justifié au commissariat de police du quartier de l'approbation du manuscrit par l'autorité.

33. — Les affiches obligatoires du spectacle du jour seront imprimées sur papier de format de 0 fr. 05 c. ou de 0 fr. 10 c. au gré des directeurs, pourvu que la dimension ne dépasse pas 0 m 63 c. de hauteur sur G m 43 c. de largeur.

34. — Les affiches ne pourront être apposées au dessous de 0 m 50 c, ni à une élévation dépassant 2 m 50 c. à partir du sol.

35. — Les changements survenus dans le spectacle du jour ne pourront être annoncés que par des bandes de papier blanc appliquées sur les affiches du jour, avant l'ouverture de la salle au public. — Il est interdit aux directeurs d'annoncer ces changements par de nouvelles affiches imprimées, quelle que soit la couleur du papier.

36. — Le tarif du prix des places, pour chaque représentation, devra toujours être indiqué très-ostensiblement sur les affiches, en même temps que la compo-

sition des spectacles annoncés. — Un exemplaire sera apposé au bureau du théâtre et à tous autres qui pourraient être établis comme succursales. — Ledit tarif devra être inscrit en tète de chaque feuille de location, pour que le public soit toujours utilement averti de ses variations. — Une fois annoncé, le tarif de chaque représentation ne pourra être modifié,

37. — Les directeurs ne doivent émettre aucun billet indiquant plusieurs catégories de places, au choix des spectateurs ; réciproquement, ceux-ci ne peuvent s'installer qu'aux places portées sur leurs billets.

38. — Ils ne peuvent louer à l'avance que les loges et les places converties en fauteuils ou en stalles, ou, dans tous les cas, numérotées. — La location doit cesser avant l'heure de l'introduction du public dans la salle.

39. — Les places louées doivent être inscrites sur la feuille de location ; l'étiquette indicative ne peut être placée que sur celles qui figureront sur ladite feuille.

40. — Il est enjoint aux directeurs de faire remettre au commissaire de police de service, avant l'introduction du public, un double de la feuille de location.

41. — La salle devra être livrée au public et la représentation commencera aux heures indiquées par l'affiche. — Des bureaux de distribution de billets devront être ouverts au moins une demi-heure avant le lever du rideau.

42. — Il est défendu d'introduire des spectateurs dans la salle avant l'ouverture des bureaux. — Aucun spectateur n'entrera que par les portes ouvertes au public. — Les files d'attente seront établis hors de la voie publique.

43. — Il est défendu de s'arrêter dans les péristyles et vestibules servant d'entrées aux théâtres et de stationner aux abords de ces établissements.

44. — Il ne peut y avoir pour le service public, à l'entrée des théâtres, que des commissionnaires permissionnés par nous et porteurs de leurs insignes réglementaires.

45. — La vente et Tofifre de billets ou contre-marques sur la voie publique et le racolage, ayant ce trafic pour objet, sont formellement interdits sur la voie publique.

46. — Tout individu trouvé vendant ou offrant des billets ou contre-marques sur la voie publique, ou racolant pour en procurer aux passants, sur lieu ou dans une localité quelconque, sera conduit devant le commissaire de police qui avisera.

47. — Il est défendu d'entrer au parterre et aux amphithéâtres avec des armes, cannes et parapluies. Un vestiaire destiné à recevoir ces objets en dépôt sera établi dans chaque théâtre, de telle sorte que la circulation ne soit pas gênée. — Un exemplaire du tarif fixé par l'arrêté de police du 10 décembre 1841 sera affiché au vestiaire. (V. cet arrêté, page 349.)

48. — Il est enjoint aux directeurs de faire fermer, pendant le spectacle, les portes de communication de la salle aux coulisses , aux foyers particuliers et aux loges des artistes, où il ne doit être admis aucune personne étrangère au service du théâtre. — Une clef de la porte communiquant de l'intérieur de la salle à la scène sera mise, avant la représentation, à la disposition du commissaire de police de service.

49. — Il est défendu de placer des sièges, chaises ou tabourets dans les passages ménagés pour la circulation, notamment des personnes se rendant à l'orchestre, au parterre, aux galeries et aux amphithéâtres.

50. — Il est défendu de parler ou de circuler dans les corridors, pendant la représentation, de manière à troubler le spectacle.

51. — Il est également défendu, soit avant, soit après le lever du rideau, de troubler l'ordre en causant du tapage, en faisant entendre des interpellations ou des clameurs.

52. — Les spectateurs ne peuvent demander l'exécution d'un chant, morceau de musique ou récit quelconque qui n'est pas annoncé dans les affiches du jour.

53. — Nul ne peut avoir le chapeau sur la tête lorsque le rideau est levé,

54. — Il est défendu de fumer dans les salles de spectacle et sur la scène.

55. — Toutes les fois que dans une représentation on devra faire'usage d'armes à feu, le commissaire de police s'assurera qu'elles ne sont chargées qu'à poudre.

56. — Il ne peut être annoncé , vendu ou distribué, dans l'intérieur comme à l'extérieur des salles de spectacle, d'autres écrits que les pièces de théâtre portant l'estampille du ministère, et les programmes de spectacle, journaux et imprimés dont la vente et la distribution ont été dûment autorisées.

57. — Les objets perdus par le public et trouvés dans l'intérieur des salles de spectacle par les ouvreuses ou employés du théâtre, qui n'auront pu, pendant la représentation, être remis au commissaire de police de service, devront être déposés le lendemain au bureau du commissariat du quartier où est situé le théâtre.

58. — A la fin du spectacle, toutes les portes latérales et autres issues seront ouvertes pour faciliter la sortie du public. — Les battants de ces portes devront s'ouvrir en dehors, et leurs abords, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, seront constamment libres de tout obstacle ou embarras. — Toutes les portes des loges s'ouvriront de l'intérieur et à la volonté des spectateurs.

59. — Il est expressément défendu aux directeurs de faire cesser l'éclairage dans l'intérieur de la salle, dans les escaliers, corridors et vestibules avant l'entière évacuation du théâtre.

60. — Des lampes brûlant à l'huile, contenues dans des manchons de verre, allumées depuis l'entrée du public jusqu'à la sortie, seront placées en nombre suffisant, tant dans la salle que dans les corridors et escaliers, pour prévenir une complète obscurité, en cas d'extinction du gaz.

61. — L'heure des clôtures des représentations de théâtre est fixée à minuit précis en tout temps. Dans le cas de représentations extraordinaires ou à bénéfice, il pourra être dérogé à la règle, mais sur la demande expresse que devront nous adresser les directeurs.

62. — Les voitures ne peuvent arriver aux- différents théâtres que par les voies désignées dans les consignes. — Il est défendu aux cochers de quitter, sous quelque prétexte que ce soit, les rênes de leurs chevaux pendant que descendent et montent les personnes qui occupent la voiture.

63. — Les voitures particulières ou retenues, destinées à attendre jusqu'à la fin du spectacle, doivent aller stationner sur les points désignés.

64. — A la sortie du spectacle, les voitures qui auront attendu ne pourront se mettre en mouvement que lorsque la première foule se sera écoulée.

65. — Les voitures de place ne chargeront qu'après le défilé des autres voitures.

66. — Aucune voiture ne pourra aller qu'au pas, et sur une seule file jusqu'à ce qu'elle soit sortie des rues avoisinant le théâtre.

67. — Les directeurs des théâtres subventionnés restent soumis envers l'administration aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges. En conséquence, la présente ordonnance ne leur est applicable que sous les réserves résultant de leur situation exceptionnelle.

68. — Sont astreints, comme par le passé, à notre autorisation préalable, et par conséquent laissés en dehors de la présente ordonnance, les cafés-concerts et cafés dits chantants^ où les exécutions instrumentales ou vocales doivent avoir lieu en habit de ville, sans costume ni travestissement, sans décors et sans mélange de prose, de danse et de pantomime ; les spectacles de curiosités, de physique, de magie ; les panoramas, les dioramas, tirs , feux d'artifice , expositions d'animaux , exercices

équestres, spectacles forains et autres exhibitions du même genre qui n'ont ni un emplacement durable ni une construction solide.

G9. — Sont et demeurent rapportés les ordonnances et arrêtés précédents, en contradiction ou en double emploi avec la présente, notamment les ordonnances des 9 juin 1829, 26 décembre 1832, 3 octobre 1837, 22 novembre 1838,7 mars 1839, 15 juin 1841, 23 novembre 1843, 30 mars 1844 ; l'arrêté du 11 mars 1845, et les ordonnances du 8 mars 1852 et du 15 mars 1857.

22 MARS- 11 AVRIL 1866. — Décret qui rend l'exploitation de V Opéra à V industrie privée.

Napoléon, etc.; vu le décret du 29 juin 1854, qui a placé la régie de l'Opéra dans les attributions de notre maison ; considérant qu'envisagée au point de vue des intérêts de l'art, la gestion de l'Opéra est digne de notre haute protection, mais que cette protection peut s'exercer autrement que par la régie de la liste civile impériale; considérant que la gestion d'un théâtre, même de l'ordre le plus élevé, se rattachant à un très-grand nombre de questions présentant un caractère industriel et commercial, et dont le règlement est en conséquence peu compatible avec les habitudes et la dignité d'une administration publique; sur la proposition, etc., etc., décrétons ce qui suit :

Article 1er. — A partir du 15 avril prochain, la gestion du théâtre impérial de l'Opéra sera confiée au directeurentrepreneur administrant à ses risques et périls.

Art. 2. — Le directeur-entrepreneur fournira, pour la garantie de son exploitation, un cautionnement de 500,000 fr., qui sera déposé à la caisse des dépôts et consignations.

Il devra se soumettre aux clauses et conditions {\n

cahier des charges qui sera dressé par le ministre de notre maison et des beaux-arts.

Art. 3. — Indépendamment de la subvention allouée par l'État, le directeur entrepreneur recevra, sur le budget de notre liste civile, une somme annuelle de 100,000 fr.

Cette subvention de la liste civile sera déposée pendant les cinq premières années à la caisse des dépôts et consignations, au nom du directeur - entrepreneur , pour accroître d'autant son cautionnement, et les sommes ainsi versées ne lui seront définitivement acquises qu'à la fin de son exploitation.

A partir de la sixième année, cette subvention lui sera payée directement.

Art. 4. — Le directeur- entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les engagements contractés par l'administration de notre liste civile pour l'exploitation de l'Opéra, de quelque nature qu'ils soient.

Art. 5. — Les dispositions du décret du 14 mai 1856, qui a créé une caisse de retraite pour le personnel de l'Opéra, sont maintenues à l'égard des artistes, employés et agents présentement tributaires de cette caisse et de leurs ayants droit.

Toute mesure ayant pour objet même de modifier la condition des artistes, employés et agents tributaires de cette caisse, ne pourra être prise par le directeur-entrepreneur qu'après avoir obtenu l'autorisation ministérielle.

Ladite caisse continuera à être administrée par la caisse des dépôts et consignations, sous l'autorité et la surveillance du ministre, etc., etc.

14-19 JUILLET 1866. — Loi sur la durée des droits de propriété accordés aux veuves et autres héritiers.

Art. 1er. La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers , successeurs irréguliers, donataires ou légataires des auteurs, compositeurs ou artistes, est portée à cinquante ans, à partir du décès de l'auteur.

Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté, à la simple jouissance des droits dont l'auteur prédécédé n'a pas disposé par acte entre-vifs ou par testament.

Toutefois, si l'auteur laisse ses héritiers à réserve, cette jouissance est réduite, au profit de ces héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du Gode Napoléon.

Cette jouissance n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du décès, une séparation de corps prononcée contre ce conjoint; elle cesse au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.

Les droits des héritiers ou successeurs, pendant cette période de cinquante ans, restent d'ailleurs réglés conformément aux prescriptions du Code Napoléon.

Lorsque la succession est dévolue à l'État, le droit exclusif s'éteint sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des traités de cession qui ont pu être consentis par l'auteur ou par ses représentants.

Art. 2. — Toutes les dispositions des lois antérieures contraires à celles de la loi nouvelle sont et demeurent abrogées.

22 DÉCEMBRE 1871. — Circulaire du ministre sur le contrôle des répertoires. (Extrait.)

« L'administration n'entend pas proscrire d'une manière absolue les pièces contenant des allusions politiques ; mais elle a le devoir d'interdire toutes les œuvres qui portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, aussi bien que celles qui, en raison de la situation des esprits ou de certaines circonstances locales, seraient de nature à donner lieu à des désordres.

« En conséquence, les préfets doivent veiller à la rigoureuse observation de l'article 3 du décret du 6 janvier 1864, d'après lequel toute œuvre dramatique doit, avant d'être représentée, être approuvée par les préfets. »

21 MARS 1872. — Extrait de la loi de finances concernant les entrées de faveur.

Art. 2. — Toutes les loges de faveur concédées aux ministres, ministères, secrétaires généraux, beaux-arts, architectes, domaines, préfecture de la Seine, préfecture de police. Académie française, sont supprimées. ».

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