SECTION III. — DES ASSEMBLEES GENERALES
42. — L'assemblée générale de tous les sociétaires est onvoquée nécessairement par le comité , et a lieu pour )s objets suivants :
lo Au plus tard dans la dernière semaine du dernier lois de l'année , pour examiner et donner son avis sur j budget de l'année suivante, conformément au pararaphe 1er de l'article 32;
2*» Au plus tard la dernière semaine du premier mois B chaque année , pour examiner le compte de l'année pécédente , et ensuite pour entendre le rapport de la )mmission , s'il y en a eu une de nommée.
43. — L'assemblée générale doit être, en outre, convoiiée par le comité toutes les fois qu'il y a lieu de plaîment de fonds , actions à soutenir , en défendant ou ^mandant, dépenses à faire, excédant celles autorisées ir le budget : cas auxquels l'assemblée gf^nérale doit înner son avis, après quoi le surintendant décide, après iroir vu l'avis du conseil dont il est parlé au titre VIL
44. — L'assemblée générale peut , au surplus , être )nvoquée par ordre du surintendant, quand il juge néissaire de la consulter, ou avec son autorisation , si le )mité la demande^ pour tous les cas extraordinaires et aprévus.