Séance de la Convention nationale du 9 mars
3. Les Biographies écrivent son nom Durosoi ou Durosoy. \ Une affiche conservée aux Archives de la Préfecture de police, j porte sa signature autographe. 11 signait De Rozoi {Histoire \ des Girondins et des Massacres de septembre, par A. Gra- \ nier de Cassagnac, t. II, p. 17). i
LA LÉGENDE DES GIRONDINS lOa
pie en plusieurs lieux. — Dans une lettre qu'il écrit à sa maîtresse, il se félicite de ce que le jour où il périt pour son Roi soit le jour même de sa fête ! C'est l'héroïsme de la bassesse. » La Feuille Villageoise, où se lisaient ces odieuses et lâches diatribes contre un journaliste condamné à mort pour avoir usé de la liberté de la presse, comptait parmi ses rédacteurs un des plus intimes amis de Mme Roland, le docteur Lanthenas, auteur d'une brochure en faveur de la liberté illimitée de la presse publiée en 1791 1.
nous voulions nous arrêter à chacun des actes qui, durant la période écoulée du 10 août au 20 septembre, témoignent du mépris des Girondins pour riiumanité, la liberté et la ju?^tice, l'espace nous ferait bien vite défaut. Nous devons nous borner à une indication sommaire des pi'incipaux décrets rendus sous leur influence par l'Assemblée législative, où, depuis la chute du trône et la retraite forcée des députés F(;uillants, ils disposaient, nous ne saurions trop le redire, d'une écrasante majorité.
L'Assemblée porte successivement la main sur la propriété, la famille et la religion.
Elle édicté toute une série de mesures qui sont la négation la plus complète du droit de propriété. Le décret du 25 août 1792 dispose que tous les droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, corner vés ou di'clarés rachetabl es pa.r les lois de l'Assemblée constituante, quelles que soient leur nature et leur dénomination, ainsi que tous les abonnements, i^ensions
1. Patriote français, no 714. — Histoire des journaux et des Journalistes de la Révolution française, par M. Léonard Gallois, t. Il, p. 182.
et preyitaUom quelconques qui les représentent, \ sont abolis sans indemnité, à moins qu'ils ne soient '\ justifiés avoir pour cause une concession primitive de ■; fonds, laquelle cause ne pourra être établie qu'autant \ qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte • primordial d'inféodation, qui devra être rapporté. — ; Les arrérages des droits supprimés sans indemnité, •: 'même ceux qui pourraient être dus en vertu de \ jugements, accords ou conventions, ne sont point { exigibles. — Les reconnaissances de liquidation des ^ dîmes, soit provisoires, soit définitives, qui ne sont j pas encore acquittées, demeurent comme non ave- ; nues 1. \
Un décret voté le 30 août porte que tous les biens \ des abbayes et communautés étrangères, ainsi que > ceux transmis à des séminaires, ou qui proviennent \ des bénéfices des ci-devant Jésuites, seront vendus au \ profit de l'Etat 2. \
Un autre décret, en date du même jour, prononce < la confiscation des biens de ceux qui seront convaincus j d'avoir excité et fomenté des troubles 3. i
Aux termes du décret du 2 septembre, les biens ' tant mobiliers qu'immobiliers, séquestrés ou qui doi- \ vent l'être, en exécution du décret du 80 mars 1792, .; relatif aux biens des émigrés, sont dès à présent con- ; fisqués et acquis à la nation *. ;
De même que la propriété, la famille reçoit les plus ! graves atteintes. \
Le décret du 28 août abolit la puissance paternelle j sur les enfants majeurs, et le décret du 20 septembre i fait cesser à l'âge de vingt-et-un ans la minorité qui, \