Bulletin des lois, édition Lepec, p
LA LÉGENDE DES GIRONDINS lOÎ
10 août, ceux pour qui l'Assemblée crée ainsi un tribunal extraordinaire, ce ne sont pas les conspirateurs, les insurgés et les assassins, ce sont les victimes, ce sont les vaincus, ceux qui sont restés fidèles à la loi et au devoir.
Divisé en deux sections, qui seront en activité sans intervalle de session, le tribunal du 17 août est composé :
1° De sept directeurs de jicrc i, pour instruire et régler les attaires ;
2> De deux présidents, de six juges et de huit suppléants ;
3° De deux commissaires nationaux et de deux accusateurs publics ;
4* De quatre greffiers et de huit commis-greffiers ;
5° De quatre-vingt-seize jurés d'accusation et de {[uatre-vingt-seize jurés de jugement.
Les deux commissaires nationaux sont les seuls dont la nomination soit laissée au pouvoir exécutif. Les jurés d'accusation et de jugement doivent être choisis directement par les quarante-huit sections de Paris, chacune d'elles nommant quatre jurés ; les présidents et les juges doivent être nommés par un corps (jlectoral composé d'un électeur par chaque section ^.
L'accusé n'a que douze heures pour examiner la liste des témoins à charge ; que trois heures pour préparer ses récusations de jurés. Il n'est pas interrogé avant le débat, sinon pour déclarer s'il a fait choix d'un défenseur 3.
1. Le mol. de juré était employé pour désigner : 1° chacun des membres d'un jury, pris individuellement; 2» Vensemble des jurés considérés collectivement. — Le mot jury s'appli- ([uait à l'institution prise en elle-même.
2. Dans ce tribunal du 17 août. — digne précurseur du Tribunal révolutionnaire, — figurent déjà Fouquier-Tinville et c .-B Cofflnhal, celui qui dira à Lavoisier : « La République II' pas besoin de chimistes. >
î. La Justice révolutionnaire à Paris, par Ch. Berriat Saint-Prix, p. 8.
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Le recours en cassation lui est enlevé i.
Ce décret, qui remet le soin de juger les vaincus du 10 août aux jurés choisis par les sections de Paris, c'est-à-dire aux hommes qui ont fait la révolution du 10 août et qui se trouvent ainsi juges et parties ; qui prive l'accusé des moyens de préparer sa défense, et qui, après l'avoir traduit devant un tribunal formé de ses ennemis, lui enlève la garantie du recours en cassation, ce décret odieux, inouï, a été voté à l'unanionité 2 / Il est donc surtout l'œuvre des Girondins, Il a d'ailleurs été rendu sur le rapport de la Commission extraordinaire des vingt et un, dans laquelle figuraient, avec Brissot, Guadet, Gensonné, Vergniaud, Lasource et Condorcet. C'est Brissot qui s'est chargé de démontrer en ces termes les avantages de la suppression du recours en cassation :
II restait un dernier moyen d'accélérer le jugement des coupables, sans violer les principes; déjà l'Assemblée nationale l'avait employé dans les accusations élevées contre les traîtres de Mons et de Tournay. La multitude des coupables et la nécessité d'un prompt jugement l'y avait déterminée. Ici les mêmes motifs se représentent; l'Assemblée a donc pu employer le même moyen ; elle l'a fait; elle a supprimé le recours des accusés au tribunal de cassation^.
Et Brissot ajoutait, au nom de la Commission extraordinaire, ces paroles où le cynisme le dispute à la lâcheté :
Il ne reste donc rien à désirer, ni pour la célérité, NI POUR LA JUSTICE.
Quelques jours plus tard, le 29 août, Brissot et ses collègues décident que les jugements de la haute cour nationale, de même que ceux du tribunal criminel, ne seront pas sujets au recours devant le tribunal de cassation 4.