‹ La légende des GirondinsChapitre 65 sur 274 · Ibid., no · texte numérisé non relu

Ibid., no

En même temps qu'ils diminuent les garanties accordées aux accusés, les Girondins multiplient les cas dans lesquels la peine de mort devra être prononcée.

Le 15 août, décret édictant la peine de mort contre tout fonctionnaire public qui retardera, suspendra ou empêchera la formation des assemblées primaires et électorales i.

Le 2 septembre, décret portant la peine de mort contre ceux qui refuseront de servir personnellement ou de remettre leurs armes, et prononçant la même peine contre ceux qui, directement ou imlirectement, refuseront d'exécuter ou entraveront, de quelque /iianière que ce soif, les ordres donnés et les mesu- ]'es prises par le pouvoir exécutif 2.

Le 1(3 septembre, décret prononçant la peine de mort contre les commissaires du pouvoir exécutif qui réclameront, et contre les membres des corps administratifs qui consentiront ou ordonneront la disposition des grains et farines amassés dans les magasins nationaux ; — ainsi que contre tout administrateur ([ui contrariera ou n'assurera pas, par tous les moyens «(ui sont en son pouvoir, l'exécution des lois sur la libre circulation des grains 3.

Le 17 septembre, décret punissant de mort les contraventions à la loi qui défend les cocardes autres que (îelles aux trois couleurs nationales 4. — La mort ])our des rubans !

Les tribunaux extraordinaires sont institués ; les lois de mort sont rendues. Il reste à remplir les prisons. Ce sont encore les Girondins qui se chargent de (;ette besogne.

L'Assemblée législative décide, dans sa séance du 15 août, que les pères, les mères, les femmes et les en-

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