‹ (La) Légion d'honneur contre la délationChapitre 12 sur 20 · SÉGUIER · texte numérisé non relu

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Dans le cours du mois de février, le nombre des légionnaires inscrits dépassait plusieurs milliers. Quelle éclatante réponse aux calomnies de la presse socialiste qui avait toujours affecté de voir dans cette explosion d'indignation nationale « une manœuvre de la réaction » ou « le fait d'une infime minorité » !

Il fallait maintenant, pour garder au mouvement toute sa valeur, que les six mille protestataires indépendants restassent groupés étroitement et que le contact ne fût pas perdu entre eux et les promoteurs de la Requête. C'est ce qui décida ceux-ci à fonder « une union fraternelle des légionnaires et des médaillés militaires » dans laquelle prenaient naturel-

lement place les signataires de toutes les lettres d'adhésion à la Requête.

L'avantage de cette combinaison était de donner au groupement une existence légale qui permettrait aux auteurs de la protestation de parler au nom ie tous sans que Ton pût leur reprocher de n'avoir reçu aucun mandat des adhérents. Cette création était accueillie avec quelque réserve dans certains organes de la presse indépendante. On craignait de voir se produire une déviation de la pensée première des protestataires. Le magnifique mouvement de colère et de douleur qtii avait arraché tant de braves gens à l'indolence et à la timi lité, liont ils sont trop coutumiers en notre pays, devait-il donc aboutir simplement à la formation d'une sorte de Société de secours mutuels entre légionnaires que hanterait le seul souci de préoccupations d'ordre matériel ?

Les promoteurs de la Requête résolurent de répondre à cette préoccupation de l'opinion publique, en démontrant qu'elle était sans fondement. Sans doute, depuis la chute du ministère Combes, résultat direct delà protestation des légionnaires, il convenait d'apporter à la revendication des sanctions nécessaires une moins grande âpreté et de faire crédit au nouveau gouvernement qui avait solennellement répudié la délat'on. Une première satisfaction avait été donnée par l'exclusion des cadres de la Légion d'honneur du délateur Bégnicourt, il n'était pas possible que d'autres exécutions ne fussent pas opérées sous peu. Il fallait donc attendre, sans manifester une impatience déplacée. Néanmoins, comme il convenait d'aboutir et de ne pas rester éternellement dans l'incertitude, un comité provisoire fut formé qui comprenait, outre le général Février et M. Agostini : MM. le général Derrécagaix, ancien directeur du service géographique ; le général Farny, ancien commandant du 5^ corps; le vice-amiral Lafont; O. Linder, inspecteur général des mines, ancien vice-président du Conseil général des mines; le général de Monaid, ancien commandant du 20*^ corps; Georges Picot, de l'Institut, sécrétai e perpétuel de l'Académie des Scences Morales et Politi ues; Poubelle, ambassadeur, ancien préfet de la Seine; Rihouet, conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes; le baron Séguier, ancien préfet du Nord. M. Louis Latapie était chargé des fonctions de secrétaire.

Dans sa première réunion, le Comité décida qu'un volume serait publié et remis aux adhérents de la Requête qui le désireraient. Ce volume comprendrait : i<^ une préface, dont la rédaction sera demandée à un des adhérents, membre de l'Institut; 2° l'historique des faits qui ont déterminé la Requête et les documents s'y rattachant; 3° la liste des adhérents indépendants.

Puis, le Comité désireux de faire connaître ses sentiments sur l'équivoque qui s'était créé à propos de « l'Union fraternelle des légionnaires et médaillés militaires » adressa aux journaux la communication suivante :

Il n'a jamais été question de perdre de vue l'objet de la requête, ni même d'en amoindrir l'e'^et.

C'est au contraire pour rassembler en un faisceau compact les forces disséminées et isolées que, répondant au vœu d'un grand nombre d'adhérents, se fonde r « Union fraternelle :&.

Cette association n'a pas plus le caractère d'une société de secours mutuels que d'une ligue politique. Elle a encore moins pour objet de porter ombrage au I conseil de l'Ordre. -

Celui-ci est, en effet, une institution d'ordre gouvernemental engrené dans la hiérarchie administrative, impropre à toute manifestation publique.

Les événements viennent de démontrer qu'il est des cas où il est nécessaire que les intéressés fassent connaître leur sentiment en toute indépendance et sans esprit de parti.

L'effort consiiérable qui vient d'être fait, et qui a réuni en quelques semaines 6.000 adhérents indépendants, n'est pas de ceux qui se répètent à tout instant.

Ne convient-il pas, au li<^u de les laisser éparpillés dans leur impuissance, sans mandataires, sans direction, de maintenir ces citoyens, qui ont un même culte : « Honneur et patrie », groupés en une association imposante et vigilaite, prête aux initiatives que le conseil de l'Ordre ne peut pas prendre.

En un mot, 1' « Union fraternelle ^ est, sous forme d'association amicale, l'organisation permanente des légionnaires indépendants, qui entendent continuer l'oeuvre de moralisation publique qu'ils ont commencée en adhérant spontanément et isolément à la requête.

Cette communication coupait court à tous les commentaires. Il était bien évident que le Comité n'entendait pas rester inactif; il lui fallait laisse: le temp.s d'agir, comme il avait laisse au gouvernement de M. Rouvier le temps de réfléchir. Aussi bien, quelques jours après, un nouveau document, porté à la connaissance du public, sous forme de lettre adressée au grand chancelier de la Légion d'honneur, détruisait le dernier reproche que les impatients auraient été tentés d'adresser au Comité provisoire.

Voici cette lettre dont on remarquera le ton très ferme et très net sous l'appare-.ice respectueuse des termes :

Paris, le 1/ mars 1905.

Monsieur le grand-chancelier.

Nous avons eu l'honneur de déposer à la chancellerie, le 28 décembre dernier, une requête vous demandant de vouloir bien a soumettre au conseil de l'Ordre le cas des membres de la Légion d'honneur publiquement mêlés aux faits de délation. »

Vous ne trouverez pas déplacé que nous vous rappelions, après deux mois et demi, que six mille légionnaires et médaillés militaires qui ont signé cette requête attendent votre réponse.

Nous n'avons pas à nous préoccuper des interprétations diverses qu'on a données comme commentaires à nos démarches.

Les membres de la Légion d'honneur n'admettent pas qu'on doute de leurs intentions lorsqu'ils déclarent qu'ils ne visent d'autre but, en demandant l'épuration de la Légion, que de restaurer le sentiment de l'honneur au-dessus de toutes les querelles politiques.

D'ailleurs, ils ne pensent pas qu'il puisse y avoir de bonne politique sans honneur ou contre l'honneur.

Il n'est pas possible qu'en défendant cette cause, à travers tous les obstacles, les légionnaires ne servent pas finalement les véritables aspirations et les plus hauts intérêts de la France.

Nous vous prions, monsieur le grand-chancelier, de bien vouloir agréer le respectueux hommage de nos plus dévoués sentiments.

Les promoteurs de la requête :

Général Février, ancien grand-chancelier de la Légion d'honneur. E. Agostini, Industriel, ancien commissaire général de l'Exposition internationale d'Amsterdam 1883, etc., etc.

Le Comité provisoire de l'Association des légionnaires et des médaillés militaires : Le général Derrécagaix; le général Famy, ancien commandant du 5° corps d'armée; le vice-amiral Lafont; L. Latapie, publiciste ; O. Linder, inspecteur général des mines;

le général de Monard, ancien commandant du 20' corps d'armée; Georges Picot, membre de l'Institut; Poubelle, ambassadeur de France; Rihouet, conseiller-maître honoraire de la Cour des comptes; le baron Séguier, ancien préfet du Nord. »

Cette fois la question était posée nettement au grand chancelier de la Légion d'honneur. Dans le mois de décembre 1904, le général Florentin avait invoqué, pour le cas de plusieurs légionnaires délateurs, les règlements mêmes de l'Ordre. Cette lois encore, ce fonctionnaire se refusait à répondre, plus soucieux de règles étroites de la bureaucratie que jaloux de son rô'e de soldat gardien de l'honneur du premier ordre de chevalerie du monde entier; et cela malgré le sentiment d'impatience et d'irritation qui se manifestait dans les rangs des légionnaires, abandonnés par leur grand chancelier, malgré les exécutions des délateurs qui se poursuivaient dans les institutions plus indépendantes et qui contrastaient avec ce silence déconcertant. C'est en vain que les commerçants et industriels membres de la Légion d'honneur, indignés des procédés du Comité Mascuraud, louche officine, où l'on disposait effrontément des places et des rubans, s'unissaient à leur tour et adhéraient à la protestation des légionnaires ; c'est en vain que le grand maître de la délation, le général André, était impitoyablement chassé de la Société des anciens officiers de la Côte-d'Or et hué dans tous les endroits publics où il paraissait ; c'est en vain qu'à une élection de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, le général Villiers, candidat des délateurs, était honteusement battu, à une majorité écrasante, par le général Deloye, l'un des premiers signataires de la Requête. Le temps passait et le général Florentin restait muet.

Les plus coupables, les Percin, les Peigné, les Pasquier, les Levecque, Tes Bouquero et par-dessus tout Vadecard et André demeuraient membres de la Légion d'honneur, parce que le ministre dont dépendaient ces indignes interdisait à la grande chancellerie d'agir.

Dans les premiers jours d'avril, le Comité provisoire, justement indigné, faisait la communication suivante à tous les adhérents delà Requête:

Cher collègue,

Nous savons la surprise et la peine que vous cause, comme à nous tous, le silence de commande opposé par le grand-chancelier à la requête des Légionnaires.

Ne pc uvant retenir leurs sentiments, quelques-uns de nos camarades ont donné leur démission de membres de la Légion d'honneur; d'autres nous apprennent qu'ils sont prêts à les imiter. Nous croyons devoir déconseiller une pareille tactique. Ce serait faire le jeu des protecteurs de la délation et compromettre tout ce que nous voulons défendre. Il y a d'autres façons de faire entendre notre plainte.

Nous vous convierons prochainement à constituer légalement l'Association des Légion- Biaires. Vos mandataires auront alors les pouvoirs nécessaires pour agir plus efficacement.

Tandis que la délation est partout répudiée dans l'armée, dans le barreau, dans les administrations, dans le commerce, etc., il ne pouvait venir à l'idée de personne que les légionnaires qui. dans les diverses branches de la vie nationale ont servi loyalement et ont honoré leur pays, n'obtiendraient pas des pouvoirs publics ou tout au moins du tribunal de leur Ordre, une réponse à leur respectueuse requête. Mais puisqu'il en est ainsi, ils auront recours à d'autres moyens.

Pour s'être épargné un devoir facile, la Grande Chancellerie expose la Légion à voir s'élever dans son sein de sérieuses difficultés.

Nous irons jusqu'au bout.

Nous vous prions, en tout cas, de faire crédit à notre ferme intention de ne pas permettre que le dernier mot reste dans la Légion à ceux qui la déshonorent.

Les derniers mots de la communication montraient que les membres du Comité étaient déterminés à ne pas laisser leur protestation s'éteindre dans le silence, l'indifférence et l'oubli. Ils faisaient allusion au projet qu'ils avaient déjà résolu de mettre à exécution pour que la conscience publique révoltée reçût enfin les satisfactions auxquelles elle avait droit et qu'elle réclamait depuis si longtemps.

Le Comité chargea un de ses membres, M. Rihouet, conseiller honoraire à la Cour des comptes, d'étudier la législation disciplinaire existante de la Légion d'honneur et d'élaborer les modifications qu'il serait possible et désirable d'y introduire.

M. Rihouet se mit au travail et, dans les derniers jours de mai, produisit devant le Comité un remarquable mémoire où étaient très soigneusement rapportées les modifications que la législation de la Légion d'honneur avait subies depuis sa fondation.

D'après un arrêté du Premier Consul en date du 15 mars 1804, les règles disciplinaires, qui sont d'ailleurs encore en vigueur, étaient les suivantes (nous citons les termes mêmes de l'arrêté) :

« La perte ou la suspension des droits de citoyen français entraîne la perte de la Légion d'honneur ou la suspension de ses droits et prérogatives.

« Au cas de condamnation à des peines infamantes, l'exclusion est de droit et c'est au nom de la Légion^ en se conformant à la formule suivante, que l'autorité judiciaire doit prononcer l'exclusion : « Vous ave^ manqué à Vhonneur, je déclare au nom de la Légion que vous ave^ cessé d'en être membre. »

En matière de peines correctionnelles, la juridiction du grand Conseil de l'Ordre est souveraine et peut prononcer 1 exclusion, la suspension en tout ou en partie de l'exercice des droits attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur.

Le Grand Conseil était élu primitivement par le Sénat, le Corps Législatif, le Tribunat et le Conseil d'Etat : le Grand Conseil nommait le grand chancelier et le grand trésorier. Le Premier Consul acquit un peu plus tard le droit de nommer en cas de vacance les membres du Grand Conseil, mais seulement parmi les trois candidats désignés par les corps auxquels avait appartenu primitivement le choix des membres du Grand Conseil.

Ces diverses dispositions assuraient à la Légion d'honneur une complète indépendance. Les corps élus, qui avaient accepté non sans difficulté la création de la Légion d'honneur, attachaient un grand prix à zQs, franchises. (Rœderer, tome III.)

Il faut remarquer que le règlement restait muet en ce qui concerne les peines à infliger pour des faits contraires à l'honneur, mais ne pouvant faire l'objet d'aucune poursuite criminelle ou correctionnelle.

Les événements de 181^ modifièrent profondément l'organisation de la Légion d'honneur. Par ordonnance en date du 16 mars 1816, le Grand Conseil fut supprimé. La discipline et l'administration de la Légion d'honneur passèrent au roi et à la grande chancellerie.

L'ordonnance du 16 mars 1816 (art. 62) portait en outre qu'un règlement particulier déte: minerait ultérieurement les peines à infliger pour

des faits contraires à l'honneur, mais ne pouvant être l'objet d'aucune poursuite correctionnelle ou criminelle.

Le principe d'un châtiment pour les faits mêmes qre la requête des légionnaires a visés était donc admis.

Mais il semble que ce règlement visé par l'article 62 n'ait jamais été édicté.

Les gouvernements de 1830 et de 1848 laissèrent les choses en l'état quant à la Légion d'honneur.

Les décrets du 24 mars 185 1 et du 16 mars 1852 ont réorganisé la Légion d'honneur, rétabli le Conseil de l'Ordre, ou plutôt établi un nouveau conseil très différent du Grand Conseil de l'an X.

Le 24 mars 185 1, un décret du Prësid- nt de la République rétablit sous le titre de Conseil de V Ordre national de la Légion d'honneur un conseil non électif, nommé par le chef de l'Etat et purem^ent consultatif. Cette disposition est confirmée par le décret organique du 16 mars 1852. Le régime disciplinaire reste ce qu'il était : dégradation en cas de peines infamantes, appréciation du chef de l'Etat pour les légionnaires coadamnés à des peines correctionnelles. Seulement (disposition qui est également étendue aux médaillés militaires) ''avis du Cou'^eil de l'Ordre est obligatoire lorsqu'il s'agit de mesures de discipline à prendre envers les membres de l'Ordre. Dans tous les cas où un légionnaire a subi une condamnation, ou s'il s'agit d'un officier mis en retrait d'emploi pour inconduite habituelle ou pour faute d'honneur, le grand chancelier peut, après avis du Conseil de l'Ordre, proposer au chef de l'Eiat de suspendre le légionnaire en question de tout ou partie des droits, prérogatives ou traitements a tachés à .la qualité de membre de la Légion d'honneur ou même l'exclure de la Légion.

En somme, la grande chancellerie était depuis sa fondation désarmée contre les fautes d'honneur commises par les légionnaires en dehors des cas prévus par l'article 7 du décret du 24 novembre 1852.

C'est pour cette raison que la loi du 25 juillet 1873 et le décret d'administration publique du 14 avril 1874 ont décidé que plusieurs peines disciplinaires seraient susceptibles d'être prononcées contre les légionnaires pour les actes contraires à l'honneur qui ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite judiciaire.

Ces peines sont : la censure (qui est prononcée par le grand chancelier après avis du Conseil de l'Ordre); la suspension totale ou partielle des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, et l'exclusion qui sont prononcées par le chef de l'Etat, sur le rapport du grand chancelier, après avis du Conseil de l'Ordre.

Pour que le grand chancelier puisse agir, il faut qu'une plainte ait été portée devant lui.

S'il donne suite à la plainte, cette décision n'est valable qu'après i'avis du ministre compétent, lorsqu'il s'agit d'un légionnaire fonctionnaire. C'est alors qu'une commission de trois membres est nommée pour entendre les explications de l'inculpé. Le dossier est ensuite transmis au Conseil de l'Ordre qui donne son avis sur la peine à prononcer. Mais il faut remarquer que, l'avis prononcé, le chef de l'Etat est parfaitement libre de le sanctionner ou de refuser sa sanction.

Ainsi le grand chancelier reste libre de donner suite ou de ne pas donner suite à une plainte qui lui est adressée, mais peut-il se refuser à prendre une décision, à prendre la responsabilité de ses actes?

Le grand chancelier qui reste dans l'expectative, quine dit ni oui ni non, qui ne se décide formellement ni à rendre une ordonnance de non-lieu ni à donner suite à une plainte qui lai est régulièrement transmise, viole assurément l'esprit sinon la lettre du règlement du 14 avril 1874 et ne fait pas son devoir.

Tel est le cas présent.

C'est pourquoi, dans la pensée de protester contre l'inaction actuelle du grand chancelier et contre l'organisation de la procédure disciplinaire, qui donne au grand chancelier, aux ministres et au chef de l'Etat un pouvoir discrétionnaire, en contradiction formelle avec les principes républicains et l'esprit même du statut qui a créé la Légion d'honneur en Lan X, le Comité des légionnaires a décidé, sur les conclusions de M. Rihouet, de demander, par pétition à la Chambre des députés, que le grand chancelier et le Conseil de l'Ordre,- libérés de l'arbitraire ministériel, soient tenus de répondre, par avis motivé^ à toute plainte déposée contre un légionnaire. En même temps la coinmission parlementaire des décorations sera invitée à élaborer une loi réorganisant le Conseil de la Légion d'honneur.

Ce Conseil est aujourd'hui composé uniquement, comme nous l'avons vu, de membres nommés par le gouvernement et révocables. Désormais il devrait comprendre, comme jadis, un certain nombre de membres élus, représentant les grands corps de l'Etat.

Voici le texte de la pétition qui a été adressée à la Chambre des députés :

PÉTITION ADRESSÉE A LA CHAxMBRE DES DEPUTES

Les Membres du Comité provisoire des Légionnaires et Médaillés militaires adhérents à la Requête au Grand Chancelier de la Légion d'honneur, concernant les Légionnaires et Médaillés militaires compromis dans les actes de délation, ont fait parvenir la pétition suivante à M. le Président de la Chambre des D^'putés et en ont déposé des exemplaires entre les mains de M. Krantz, Député des Vosges, ancien Ministre de la Guerre, Président de la Commission de la Légion d'honneur, et de Messieurs les Députés, Membres de cette Commission :

Monsieur le Président, Messieurs les Députés,

L'étude attentive de la législation sur la Légion d'honneur — les votes du Parlement îiétrissant la délation, — les sentiments d'indignation exprimés dans leurs lettres d'adhésion à la requête par plus de six mille Légionnaires et Médaillés militaires — les manifestations de la révolte de l'opinion publique qui se sont produites sous toutes les formes, par toute la France en de multiples occasions, nous ont convaincu de l'urgente nécessité de rendre à la Légion d'honneur les garanties d'indépendance et de discipline que lui avait données la loi de l'an X (25 floréal an X — 5 mai 1802), — Création de la Légion d'honneur.

En effet, alors que la Grande Chancellerie, après avoir provoqué la radiation d'un seul Légionnaire reconnu coupable de délation, s'est arrêtée tout à coup, et paraît maintenant décidée à ne plus faire aucune nouvelle enquête sur d'autres Légionnaires cependant plus coupables que lui, puisque, au mépris des principes les plus élémentaires de l'honneur, ils ont autorisé des habitudes de délation qu'ils devaient interdire, tout au contraire, des Conseils, répondant à ce qu'attend l'opinion publique, des Comités élus (Avocats, Officiers ministériels, Associations, Syndicats. Cercles même) provoquent et usent de justes sévérités contre ceux de leurs Membres compromis dans la délation.

Ces faits d'hier, d'aujourd'hui et les enseignements du passé, permettent de penser qu'investis d'un mandat électif, les Membres du Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur n'auraient pas montré moins de vigilance et de sévérité que les Conseils et Comités élus.

Aussi, nous vous proposons d'apporter à la législation de la Légion d'honneur les modifications suivantes :

L Election totale ou partielle des Membres du Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, choisis parmi les Légionnaires et les Médaillés militaires, par les grands corps de lEtat, soit 2 Membres élus par le Sénat, 2 par la Chambre des députés, 2 par le Conseil d'Etat, 2 par la Cour de cassation, 2 par l'Institut.

IL Attribution, au Conseil de l'Ordre ainsi élu pour un temps à déterminer, d'un pouvoir de juridiction disciplinaire, indépendant du Gouvernement, sur tous les Légionnaires et Médaillés militaires quels qu'ils soient, militaires ou civils, fonctionnaires, agents de l'autorité ou non.

III. Droit pour le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, de poursuivre d'office et sous sa seule responsabilité, tout Légionnaire ou Médaillé militaire, quel qu'il soit, présumé coupable d'actes contraires à l'honneur.

IV. Obligation pour le Grand Chancelier de soumettre au Conseil de l'Ordre toute plainte portée contre un Légionnaire ou un Médaillé militaire, quel qu'il soit, pour des actes contraires à l'honneur.

Uniquement préoccupés de défendre la dignité de la Légion d'honneur, à laquelle nous appartenons tous, nous vous demandons d'accueillir favorablement ces modifications aux Statuts de la Légion d'honneur. Nous avons le ferme espoir qu'elles vous paraîtront, comme à nous, nécessaires au bon renom de notre Ordre national et que, grâce à votre intervention, elles seront votées par le Parlement.

Après cent ans d'efforts vers la liberté et l'indépendance des citoyens, la République de 1905 ne saurait refuser à la Légion d'honneur les franchises que lui avait accordées si largement la République de l'an X.

Les Membres du Comité Provisoire :

Le Général Février, ancien Grand-Chancelier de la Légion d'honneur. Agostini, Industriel, ancien Commissaire Général de rExposition Internationale

d'Amsterdam 1883.

Le Général Derrecagaix, ancien Directeur du Service Géographique, Le Génér.\i- Farny, ancien Commandant de Corps d'Armée. Louis Latapie, Publiciste.

G. Linder, Inspecteur Général des Mines, ancien Vice-Président du Conseil Général

des Mines.

Le Général de Monard, ancien Commandant de Corps d'Armée. Georges Picot, Membre de l'Institut, Secrétaire Perpétuel de l'Académie des

Sciences Morales et Politiques.

Poubelle, Ambassadeur, ancien Préfet de la Seine. RiHOUET, Conseiller-Maître Honoraire à la Cour des Comptes. Baron Séguier, ancien Préfet du Nord.

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