I-esucur de Givry (por
111 uto) i déc. 50.
Bazaino 4 févr. 51.
Viénot 6 sept. 54.
Lévy (permute) .... 80 mai 55.
Martonut do Cordoue . 2i sept. 55.
2« régiment de la Légion étrangère'.
De Senilhes 30 déc. 40.
De Mac-MahoQ (lieutenant • colonel com-
mande le corps) de 18 18 à 1844.
Canrobert 8 nov. 47.
Carbuccia 81 août 48.
Cœur 10 mars 61.
De Goprez' 84 déc. 61.
De Chabrière 30 mai 66.
1. Do 1840 à 1852, Il n'y a pas do matrisulc pour le 8« régiment.
2. De Câpres pasge au 2« régiment de ta 2* Légion, par permatation avee M. de Ornnet-Laeroiz de Chabrlôre (30 mai 1855).
LA LÉGION ÉTHANGÈRB.
2* Légion étrangère.
!•' régiment de la 2* Légion étrangère.
Meyer 9 fëv. 66.
2* régiment de la 2* Légion étrangère.
De Cliabrière a fév. 66.
Do CiiproK io mai 66.
Lion, cliordiilmliiilloii du liraillourt S8 fuv. 65.
1*^ régiment étranger.
Moyer s Juin &G.
Dupin de Suint-Audrd
(permulo) s août 68.
GraiichoUi (rotraitë) . X8 uoûl 68.
Urayer 7 nov. 68.
Uarlinef 5 ddc. 60.
2* régiment étranger.
Do Chabrièro st juin 6«.
Sigiioriuo S9 Juin 6t.
nulel S7 nov. 6t.
Régiment étranger.
Iliilol U d«$c. 61.
Jcaiiningros 10 uov. at.
I^voignol (pormiilo) 16 août 66.
Uoiissul du Cuurcy (poriiiulu) XT aoùl 05.
GuiUiem il ocl. 66.
Deplanque 6 aoûl 67.
De Curlon 4 oct. TO.
Thierry (perniule) S6 nov. 70.
Chaulan (permulo) l^'Jaiiv. 71.
Do Uallarol 17 Janv.7l.
Les 6 balnillont, pundunt lu runiiKi^uo do Franco et la Coiuniunu, furt* ni uiïoclivomool commandés, du S5 nuvombro 1870 ou Si Juin 1871, |Mir lu lioulenanl-colonol Canal.
Légion étrangère.
De Uullarot l«r avnl 76.
De Négrier 7 JuUI. 81.
Orisot 11 aepl. 63.
l«r régiment étranger.
Uriaot i«'jiiiiv.8ri,
Wallringuo
14 uct. 8G.
2* régiment étranger.
Ililgdt .
Lolvlliur.
l*'Janv.»6.
XI mai M.
LOI
Jlclative à la formation d'une Légion franche étrangère,
Donnro ti Paris, lo l»»" août 1792, Tan 4« de la Liberté.
LOUIS, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français : A tous prosens et à venir, salut. L'Assemblée nationale à décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui
Décret de l'Assemblée nationale du 26 juillet 1792, l*an 4*
de la liberté.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique et militaire réunis, sur la demande faite par le roi, le 8 de ce mois, contresignée par le ministre de la guerre, (b; la levée d'une nouvelle légion, considérant que IcscircoTistunccs nécessitent une augmentation de force dans les armes, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète
ce qui suit :
Art. l•^ — Il sera formé, dans le plus bref délai, sous l'autorité et la surveillance du pouvoir exécutif, une nouvelle légion sous le nom de Légion francbc étrangère dans laquelle il ne pourra rtre admis que des étrangers et ne seront censés étrangers ceux des Français qui n'auraient obtenu des lettres de naturalisation que depuis l'époque du 1*' janvier 1789.
Art. 2. — Cette légion sera composée au total de deux mille buit cent vingt-deux bommes, dont cinq cents seront à cbeval
502 LA LÉGION ÉTRANCiÈRE.
conformément au plan d'organisation arrôté et annexé au préaent décret coté A.
Art. 3. — L'Assemblée nationale approuve la convention p«i8sée entre le Ministre de la guerre et les membres composant Its conseil d'administration de ladite légion en tout ce qui ne sera pais contraire nu présent décret.
Art. 4. — Le conseil d'adiiiiiiistratiou comptera de clerc à maître avec le Ministre de la guerre, pour rac(|uisition de Ô0<) chevaux nécesaires à la cavalerie «le ladite légion.
Art. 5. — Le cas arrivant du licenciement de la légion franche étrangère, les hommes qui en feront alors partie, seront traités comme les troupes françaises qui se trouveraient être aussi dans le cas de licenciement, c'est-à-dire que chacun recevra la récompense que ses services lui auront méritée, ou au moins des moyens pour se rendre dans le lieu où il voudra établir sou domicile, d'après les décrets que le Corps législatif rendra à co sujet.
Art. 6. — Les actions distinguées seront récompensées par la décoration militaire ou autres signes de la reconnaissance nationale.
Art. 7. — Quant aux anciens oiliciers étrangers servant comme tels ilans ladite légion, l'AsHcndilée nationale autorise le pouvoir exécutif à leur accorder la décoration militaire, lorsqu'il sera prouvé incontestablement (ju'ils auront servi la cause 4le la liberté chez des puissances alliées de la nation Française depuis l'époque de la guerre d'Amérique jusi^u'ai la présente, en supposant qu'ils remplissent d'ailleurs, et y compris cette nature de service, le temps prescrit par la loi relative àl'obtention de cette décoration. Art. 8. — Le lieu de rassemblement pour la fonnation de cette légion sera la ville de l>unkeniue.
Le pouvoir exécutif donnera à cet etfet tous les ordres nécessaires, tant pour accélérer la levée, la formation et l'organisation de cette légion (jue ponr son emploi dans l'armée, ce «{ont le Ministre de la guerre sera tenu de rendre compte au Corps législatif au moins tous les quinze jours.
Art. 9. — Conformément à la capitulation dont le double signé des parties contractantes est annexé au présent décret sous la cote A, la formation, l'organisation, la composition, la disciplinu et tout ce qui a rapport à la tenue, aux manœuvres, à l'habilloment, équipement et remplacement de toutes les parties, remontes
(îf rocnios, transporta r|uclcoiiquoR, boulangerie, cliauffîigc, réparatioHB m tous genres ainsi que les rcinplaeemc^nts des ontcicrs et sous-oflieiers, appartient au conseil cradministration sous rantorité vt \:i surveillance «lu pouvoir exécutif. En conséquence la trésorerie nationale tiendra à la disposition du Ministre de la gucrn> qui en demeure responsable, les sommes ci-après pour Ctre délivrées à fur et à mesure sur ses ordonnances, savoir :
1° Suivant Tétat coté 13, dont copie est annexée audit présent décret, pour frais d'équipement des officiers de toute arme, la somme de . 92,950 livres.
2° Suivant l'état coté D, dont copie est annexée au présent décret pour frais d'enrôlement, la somme de. . . 222,240 livres.
îP Suivant l'état coté K, dont copie est annexée au présent décret, pour rhabillement et équipement des hommes, la somme de 259,980 livres.
4° Suivant l'état coté F, dont copie est annexée au présent décret, pour la buffleterie et équipages et des chevaux, la somme de 136,607 livres 10 s.
5° Suivant l'état coté G, dont copie est annexée au présent décret, pour l'achat des chevaux nécessaires à monter les huit compagnies de chasseurs spécifiés devoir être payés en écus, la somme de (argent) 280,000 livres.
Nota. — Le compte de cette dépense doit Ctre rendu de clerc k maître, conformément à l'article 4 du présent décret.
G" Enfin suivant l'état coté C, dont copie est annexée au présent décret, pour les appointements et solde de ladite légion, par mois, la somme de 103,898 livres, ce qui pour un an fait la somme de un million deux cent quarante-six mille sept cent soixanteseize livres, ci 1,246,276 livres.
Art. 10. — Sur le total des sommes ci-dessus, montant à celle de 2,238,553 livres 10 sous, le Ministre de la guerre fera remettre à celui des affaires étrangères, les avances faites par M. Dnmouri(*/. :iii combimI (I^Klmiiiislnilioii^ >i ToccHsion de la htvée île hiditi^ légion .
Art. 11. — Les fourrages seront fournis parle Gouvernement, ainsi qu'il se pr.itique pour les autres troupes do môme arme, faisant partie des armées nationales et sur le même pied.
Art. 12. — Au moyen de^ somuiô's allouées p;ir l'article 9 qui
tiendront lieu on outre de la masse générale, de celle de boulangerie, des étapes et convois militaires, ainsi que de celle du chauffage, autre que celui des corps de garde les trésoriers des armées feront le décompte des appointements et solde aux présens et effectifs de ladite légion, d'après les revues des commissaires des guerres, et conformément à Tétat coté C.
Art. 13. — Indépcndiuiiiiiciit dos revues particulières des commissaires dos guerres, qui seront fuites conforinciuent à ce qui leur est prescrit par la loi, la légion étrangère passera en outre toutes celles ordonnées par le roi, par les généraux d'armée ou par tout autre commandement légal, a Tobéissance et à la 8ur\'cillance desquels le conseil d'administration de ladite légion, de mûine que les individus qui la composeront ne pourront se refuser, ainsi qu'au respect et à la soumission aux lois tant civiles que militaires établies dans le royaume.
Art. 14. — Le cas arrivant du liconciement, les chevaux, les armes blanches et à feu et tous autres objets fournis des arsenaux ou magasins de la nation seront remis au pouvoir exécutif; et le Ministre de la guerre en rendra comjite au Corps législatif, au plus tard dans le mois qui suivra l'époque du licenciement.
Art. 15. — D'après ce qui est énoncé au présent décret, lu pouvoir exécutif tiendra les conditions portées en ladite capitulation et il surveillera et exigera du conseil d'administration de la légion étrangère l'exécution de celles auxquelles il est tenu de se soumettre par ladite capitulation, ainsi cjue par les articles cidessus.
Mandons et ordonnons pareillement à tous les officiers généraux et autres, qui commandent les troupes de ligne dans les différents départements du royaume ; comme aussi à tous les officiers, sous-officicrs et gendarmes de la gendarmerie nationale, et à tous autres qu'il appartiendra, do se conformer, etc.
Signé : LOUIS, et plus bas Dbjolly, et scellées du sceau de l'État.
Capitulation pour la Légion franche étrangère entre M. I^ojard, ministre de la guerre, su) ulant pour le gouvernement de JfVanee, et MM. Abhenui, de Witl, de lioectzlaer, Hubert de Koek et Vanhœy formant le conseil d'administration de ladife Légion , êtiptdani
PliXES JUSTIFICATIVES. 505
pour les chefs, officiers, sous- officiers et soldats de la susdile Lé' f/ion au service de la France.
La Légion franche étrangère sera dans le principe composée de quntre escadrons de chasseurs à cheval, de quatre bataillons d*ini'antcric, (ruii bataillon de chasseurs, de deux compagnies d*artilluric et d(i cinquante ouvriers.
Chaque compagnie do cavalerie sera de soizantc-dcnz hommes, y compris les officiers; celles de l'infanterie, de chasseurs et d'artillerie seront de cent hommes, y compris les officiers.
Lh formation de la légion et de Tétat-major sera faîte suivant le détail énoncé dans la pièce ci-jointe, cotée lettre A.
La nomination des officiers, tant de Tétat-major que des compnrrnios et escadrons, sera faite sur la présentation du comité.
Il en sera de môme pour les remplacements des places vacantes.
Les remplacements se feront dans les bataillons, et séparément pour chaque arme.
H sera accordé aux officiers, tant de Tétat-major que tous anh*<:Sf iiim; hoiiiiiic pour leurs équipciiients suivant Tétat détaillé sous la lettre H.
Le prêt de la légion sera payé suivant T.état coté lettre C.
Dans le prêt, sera compris le fonds do masse pour les habillements et petit éf[uipement ; pour la suite la retenue pour la iiinssc sera, pour les sous-officiers, de quatre sous par jour, et pour les caporaux, soldats, tambours, cor de chasse, trois sous par jour.
La légion sera habillée pour la première fois aux frais de TKtnt, et l'aperçu en est établi dans l'état n*^ E ci-dessous.
11 sera alloué aux capitaines pour frais d'enrôlement de leurs compagnies : savoir, pour les ecrgens cent vingt livres, pour les caporaux cent livres, et pour les soldats et tambours quatre-vingts livres, par tcte suivant l'état D.
I^es engagements se feront pour trois ans ; les officiers jouiront dcH rations de pain et de fourrages pourtours chevaux, comme les autres ofliciers Français.
Kn cas de licenciement de la légion, les masses seront partagées entre les sous-officiers et soldats; et toute la troupe jouissant delà masse, aura un mois d'appointements en sus, les officiers deux mois.
ÔOG LA LÉGION ÊTUANGkni:.
La troupe sera fournie par le diSpartcment de la guerre, dca armes nécessaires, tant de canons et obusiera pour Vartilli-rie, suivant le plan de la formation, que des fusils, carabines ra, ces, pistolets, sabres, couteaux de chasse et autres armes.
Le conseil d'administration sera autorise à contracter non seulement pour l'habillement et équipement de la troupe sur le pied do l'état ci-joint sous la lettre E, mais aussi pour la buflleterîe, suivuut l'état ou calcul de dépense sous la lettre F, de môme que pour la remonte nécessaire pour la cavalerie au nombre «le cinq cents chevaux do l'âge et de la taille requise, suivant les conditions et au prix des nuirchés faits pour la remonte de la cavalerie légère de France, selon le calcul énoncé dans l'état sous lu lettre G ; et la livraison des chevaux devra ôtre faito au plus tanl depuis le 20 de septembre jusqu'au i" novembre prochain, dans le quartier de rassemblement de la légion à Dunkerque.
Le coniniissaire des guerres, dans ladite place do rassemblement, sera ordonné de loger et de fournir le nécessaire aux recrues, à fur et à mesure qu'ils arriveront au dépôt.
Ledit commissaire fera des revues particulières pour faire payer le prôt à la troupe, de la date qu'ils arriveront au quartier de raa- Bcniblenient.
Tous les oiliciers qui seront nommés dans la légion, et qui auront accompli leurs années de service, soit en France, soit eu pays étrangers, soit dans les armées des alliés de la Franco, obtiendront la décoration militaire.
L'expectative de la môme décoration sera accordée à tous les ofliciers de la légion, soit après quel<ines actions distinguées, ou après les années de service militaire, tioit comm^ militaires brevetés, ou dans les corps volontaires Français ou étrangers.
La légion devra ôtre formée et en état de service, dans le plus court délai possible.
Tous les ofliciers et autres militaires qui jouissent actucllemout d'une ])en8ion à la charge de l'État, conserveront, suivant les décrets do l'Assemblée nationale, ces pensions pendant le temps de leurs services. Après lu licenciement, ils obtientlront des pousioos qui seront accordées à leurs grades, par les dispositiuns nouvelles que l'Assemblée nationale décrétera à l'égard des étrangers.
11 en sera de même pour les veuves ou enfants de ceux qui périront dans le service.
Formation de la Légion franche ctrant/cre au service delà Frafice
Nombre ^.
d'homme*. CheTaoï.
La Icgioii consistera en 4 escadrons de chasseurs à cheval \ chaque escadron de 2 compagnies de G2 hommes par compagnie y compris les oflîcicrs, faisant pour les 8 compagnies. 49G 49G
4 bataillons d'infanterie do 4 compagnies chîujuCjCt chaque compagnie de 100 hommes y comiu'is les ollicicrs, faisant pour les 10 compagnies 1,600
1 bataillon de chasseurs de 4 compagnies, chaque compagnie de 100 hommes y compris
les oHiciers, faisant pour les 4 compagnies. . 400
2 compagnies d'artillerie de 100 hommes cha<iuc avec les oHiciors, ainsi pour les 2 compagnies 200
1 compagnie de 50 ouvriers avec 3 ofliciers et 4 piqueurs 57
Composition des compagnies à cheval.
l capitaine.
1 premier lieutenant.
1 lieutenant en second.
1 maréchal des logis en chef.
2 marécliaux des logis.
1 brigadier-fourrier.
4 brigadiers,
l cor de chasse.
50 chasseurs.
()2 hommes et chevaux.
Arejwrter ..... 2,753 496
fi08 LA LÉGION ÉTRANOÈRB.
Report 2,753 496
Compoêilion deê eompagnies (Ti^fatUerie, ehoMeun et ariiUerie.
1 capitaine.
1 premier lieutenant.
1 Becoiul Huutoniiiit.
4 serf^uts.
8 caporaux.
1 taiuliour ou cor de chasse.
84 soldats, chasseurs ou canouniers.
100 hommes.
CompoMiiion de la compagnie iVouvriers.
1 capitaine.
2 lieutenants.
4 piqueurs.
50 ouvriers.
57 hommes.
Ktal-major de la Légion,
Chef do légion 1
Membre du conseil d'administration ... 1
Commissaire général des vivres et bureaux. 1 lâcutcnant-colonul, cummandaut do la eu-
valorio 1 I
Lieutenaus-colouuU, commandants des bataillons d'infanterie 4
Licutenant-culoncl, commandant des chasseurs 1
Adjudant général 1
Quarticr-muître général 1
Lieutenant-colonel en second de la cavalerie 1 1
Liuutenaus-coluucls on second d'infanterie 4
Lieutenant-colonel en second des chasseurs 1
A reporter 2,770 4M
Reiyort 2,770
Médecin-chirurgien en chef 1
Adjudant de cavalerie 1
Adjudans d'infanterie 4
Adjudant de chasseurs 1
Adjudant de l'artillerie 1
Quartiers-maîtres-trésoriers 7
Premiers chirurgiens 7
Aides-chirurgiens 7
Aumôniers, un catholique, un protestant . 2 Musiciens, dont un cor de chasse -major
pour la cnvahîric 12
Murcchal cxi>ert 1
Sellier 1
Maréchaux 2
Armuriers 2
Charpentier 1
Maître-bottier 1
Doucher 1
Hommes. 69
Total 2,822
LOI
Relative aux sous-officiers et soldais des armées ennemies, qui abandonneraient leurs drapeaux pour venir se ranger sotts ceux des Français,
Donnée à Paris, le 3 août 1792, l'an 4* de la Liberté.
LOUIS, par la grâce do Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français : A tous présents et à venir, salut. L'As-
510 LA LÉGION ÉTRANGàRB.
semblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :
Dâcbet db l'Assbmdléb nationalb, du 2 AOUT 1792, l'an 4*
DE LA LIDEBTé.
L'Assemblée nationale considérant que tout ce qni tend au succès des armes de la nation Française et au triomphe de la cause de la liberté, no peut souffrir aucun retardement, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale considérant que les hommes libres ont seuls une patrie ; que celui qui abondonne une terre asservie pour se réfugier sur celle de la liberté, ne fait qu'user d'un droit légitime, ot ({u'il no peut exister aucune obligation entre l'homme privé de ses droits naturels, et celui qui les lui a ravis ;
Considérant qu'elle ne doit négliger aucun moyen de terminer une guerre que la nation Française n'a entreprise que pour défendre sa constitution et son indépendance \ et que parmi ces moyens elle doit surtout préférer ceux qui, par cela seul qu'ils épargnent le sang dcH hoiiunoB, s'accordent le plus avec ses iiriiicipes ;
Considérant enfin (fue si la cause de la liberté appartient à tous les hommes, et s'il est de leur devoir et de leur intérêt à tous de se dévouer à sa défense, la nation Française n'eu doit pas moins, ne fût-ce (|u'à titre d'indemnité, des marques de sa reconnaissance et de son intérêt aux guerriers étrangers qui vieunent se ranger sous ses drapeaux, ou qui abandonnent ceux de ses ennemis pour n'être pas forcés à tourner leurs armes contre ud peuple dunt les vœux et tous les principes appellent la poix universelle et le bonheur de tous les hommes ;
Voulant d'ailleurs faire connaître aux nations étrangères les principes de justice qui dirigeront toujours sa conduite, décrète ce qui suit :
Art. 1*'. — Les Bous-oflîciors et soldats des armées ennemies qui, jaloux de vivre sur la terre de la liberté et dePégalitii, abandonneront les drapeaux d*une puissance en guerre avec la France, et se présenteront soit à un poste militaire, soit à nne des autorités constituées, soit à un citoyen français, seront accueillis avoo
PIKCF.8 JUSTIFICATIVES. 511
amitié et fraternité, et recevront d'abord comme signe d'adoption, une cocarde aux trois conlenrs.
Art. 2. — Ces sous-ofliciers et soldats, après avoir fait la déclaration de vouloir embrasser la cause de la liberté, recevront à titre d'indemnité des sacrifices qu'ils auront pu faire, un brevet de pension viagère de la somme de cent livres, laquelle leur sera annuollcment payée de trois en trois mois et d'avance, et pendant tout le temps qu'ils résideront en France, par le receveur du district dans lequel ils résideront ; ils seront en outre admis à prêter le serment civique, et il leur sera délivré une expédition du proccs-verbal de la prestation de leur serment.
Art. .-1. — Lcsdits sous-oflîcicrs et soldats recevront en outre une gratification de cinquante livres, qui leur sera payée sur les ordres du chef militaire ou de ToUtcier civil en présence duquel ils auront fuit la déclaration prescrite par l'article 2.
Art. 4. — Lesdits sous-oflîciers et soldats ne seront point forcés do contracter un engagement militaire : ceux qui voudront <'ontractcr un tel engagement seront indifféremment admis à leur volonté, soit dans les bataillons de volontaires nationaux, soit dans les différents corps de troupes de ligne, soit dans les légions, soit dans les compagnies franches.
Art. 5. — Ceux desdits sous-officiers et soldats qui contracteront un engagement militaire, recevront au moment do leur engagement, en sus de la gratification et de la pension viagère cidessus énoncées, le prix fixé par les lois antérieures pour les (liff(';n;ntcs armes.
Art. 0. — Il sera formé un tableau général des sous-officiers et soldats étrangers qui auront embrassé la cause de la liberté et de régalité, et une masse générale des sommes qui leur auront été accordées en vertu de l'article 2 du présent décret. T^es pensions seront reversées à mesure de leur extinction, sur les survivants, et ce jusqu'au moment où ils jouiront tous de cinq cents livres de pension viagère.
Art. 7. — La pension viagère de cent livres sera réversible sur la tôtc de la veuve du sous-officier ou soldat qui se sera marié en France ; mais la veuve ne concourra point à l'accroissement progressif porté par l'article 4.
Art. 8. — Pendant la durée de la guerre actuelle, les sonsofficiers et soldats étrangers qui ne voudront pas contracter d'en-
512 LA LÉGION ÉTnANGBRE.
gagement militaire , so rotirorout dans l'intérieur du royaume : ib pourront choisir lo lieu où ils voudront fixer leur résidc/uce ; mais il leur sera indiqué des villes où ils trouveront des interprètes.
Art. 9. — Ceux desdits sous-officiers et soldats qui contracteront un engagement militaire, seront, par les soins des généraux, des chefs de corps, repartis avec égalité dans les différentes compagnies du corps dans lequel ils seront entrés, afin qu'ils puissent plus aisément former des liaisons d'amitié et de fraternité avec les défenseurs de la constitution et de la liberté Française.
Art. 10. — Ceux desdits sous-officiers et soldats qui auront contracté un engagement militaire, obtiendront pour leurs services, leurs actions d'éclat ou leurs blessures, les récompenses et les retraites accordées aux citoyens Français dont ils seront dès ce moment censés faire partie.
Art. 11. — L'Assemblée nationale recommande a la sollicitude de tous les fonctionnaires publics, et a la fraternité des officiers et soldats des armées Françaises, les sous-officiers et soldats étrangers qui se réuniront à eux pour servir et défendre la cause des peuples et de la liberté.
Art. 12. — L(m HoiiH-oUîcierH et suldutd étrangère 4|ui s«int entrés en France depuis la déclaration de guerre recevront immé" diatemcnt après la publication du présent décret, les indemnités prescrites par l'article 2 ; en conséquence, il sera par la trésorerie nationale mis pour cet objet, deux millions à la disposition du Ministre de la guerre.
Art. 13. — La pension viagère de cent livres, et son accroissement progressif auront lieu même pour ceux des sous-officiers et soldats étrangers qui refuseront de contracter un engagement militaire, et qui préféreront se retirer dans l'intérieur du royaume ; l'Assemblée nationale regardant comme indigne de la générosité d'un })euple libre, de n'offrir qu'à ce prix une indemnité aux étrangers qui auraient refubé de combattre contre lui.
Art. 14. — L'Assemblée nationale hypothèque le produit des biens des émigrés, dont la vente est décrétée, et subsidiairement les revenus d<: l'Ktat, au paiement des pensions viagères ci-dessus promises et accordées.
Art. 15. — Dans le cas où, contre son vœu et set espérances, la France se trouverait engagée dans une guerre contre une ua-
tion libre et exerçant les droits de sa Bouvcraincté, les citoyens de cette nation ne seront point admis à jouir des avantages accordés par le présent décret.
Mandons et ordonnons ti tous 1rs corps administratifs et tribunauXf que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume. Mandons et Ordonnons pareillement à tous les officiers et autres qui commandent les troupes de ligne dans les différents départements du royaume : comme aussi à tous les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie, nationale, et à tous autres qu'il appartiendra, de se conforinor potictiicllonifnt à ers préHfnt^'S. Kn foi d<M|iioi, nous avons signé ccsditcs présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau <le TEtat. A Paris, le troisième jour du mois d*août, mil sept eent cpiatre-vingt douze, Tan quatrième de la liberté, et le dix-neuvième de notre règne. 5»V/»ic LOUIS. Et plus bas, Dejoly. Et scellées du sceau de l'Etat.