‹ La Légion étrangère de 1831 à 1887Chapitre 101 sur 117 · Tome X · texte numérisé non relu

Tome X

DECRET

Qui défend de recevoir des déserteurs après le coup de reiraiie.

Du 13 Brumair* an H, — U du même mois.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport dn Comité lie salut public, décrète :

Art. V\ -- Il est défendu sous peine de mort, à tous généraux, officiers, sous-officiers et soldats de recevoir des déserteurs aprit le coup de retraite.

Art. 2. — Tout trompette qui se présentera, no pourra, soua peine de mort, passer les avant-postes sans un ordre ezprit et par écrit du général commandant la division auquel le trompette est adressé.

LKO. ÉTRANOàltB. 99

Ô14 LA LÉGION ÉTRANCRRE.

DÉCRET

Relatif aux cotjs (V infanterie Belges et Liégeoiê.

Uu 20 Uruiimiro an H, — U du racrao mois.

Lu Convention nationale, après avoir entendu ses Comités de salut public et do la guerre, décrète ce qui suit :

Art. 1*'. — Les différents corps d'infanterie Belges et Liégoid, ù la solde de la République, se réuniront à Péronuele 5 frimaire prochain.

Art. 2. — Uu des représentants du peuple près Tannée du Nord se trouvera sur les lieux, à l'époque ci-dessus ; il annoncera a ces corps leur suppression, et il en formera aussitôt autant de nouveaux bataillons que le comportera leur nombre, suivant le mode prescrit pour l'organisation des autres bataillons des troupes de la République.

Art. 3. — Les soldats Bataves qui faisaient partie do la légion supprimée par la loi du 1G du présent mois, seront incorporés diins ers butiiilloiis.

Le Ministre de la guerre leur donnera ordre de se rendre à Péronne au jour indiqué.

Art. 4. — 'J'ous r^es militaires seront incorporés par ordre «te date de service et a grade correspondant. Lorsque les bataillons seront organisés, ils tin'ront au Hort l'ordre des numéros.

Art. 5. — S'il 80 trouve, un excédant hommes qui no sulliso pas pour former un demi-bataillon au moins, ces hommes excédant seront ré])arti8 et mis en subsistance dans les bataillons formés \ et ils y sont incorporés i\ fur et à mesure qu'il se trouvera des remplacements a faire.

Art. 6. — Il n'est aucunement dérogé aux dispositions de la loi du 7 nmrs dernier, relative aux otiiciers employés dans les troupes Ih-lges et JJégeoises. Les breveta dont la remise est exigée par cette loi, seront représentés on originaux, sans pouvoir être suppléés par les eertifîcats d'ollieiers généraux ou autnîs.

Ces ofliciers seront eu outre ti'nus de produire des certificats de civisme, pour Otre admis à continuer leur service dans les cor|>s «lui seront formés en vertu du présent décret.

Art. 7. — Les officiers légalement nommés qui rapporteront (les certificats de civisme et qui n'auront pas pu trouver place dans la formation des nouveaux corps, y resteront attachés et y feront le service de leur grade, comme adjoints, jusqu'à leur remplacement, lequel aura lieu à la première vacance dans le ^rnde dont ils étaient pourvus ; ils conserveront, en attendant, le trnitcment attaché à leur grade.

Art. 8. — Ces dispositions sont communes aux officiers de la h'pion Batavc nouvellement supprimée.

Art. 9. — Ces bataillons seront désignés sous le nom de bataillons de tirailleurs, et sous les numéros 1, 2, etc.

Art. 10. — Ils sont mis à la disposition du Ministre de la guerre, dès l'instant de leur formation.

LOI

Qui autorise la création (Vnne litfion étrangère êous la dénommation

d' « Italique ».

Du Î2 Fructidor.

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration (rnrgoncc qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte

(Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 14 fructidor.)

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'un grand nombre de |i:ifriotoR italiens n'^fugiés m Fnmr.e brCtlent du désir dn combatte* pour la cause de la liberté qu'ils ont si généreusement embrassée à l'entrée des Français en Italie ; qu'en outre ils ont l'iutcret le plus pressant de rentrer dans leur patrie ;

Considérant que les circonstances exigent une augmentation <lans nos armées, afin de repousser l'ennemi et de fixer de nouveau la victoire sous les drapeaux de la République française ;

Déclare qu'il y a urgence.

ÎjVj la LLùlON LTItANÙEftE.

Art. P'. — I>: Dire* toire ez«!cutif c*t Aut^f^aé k civer ec »^1- *U:r, '*az frftjb <l« U l»éiiul>!î<|ue, nue légion éinuigêre «ooi 1a «iciiouiiii&iiofi il'ItAli'iUi-.

Art. 2. — L'i:tU: lt:»^iiiD Mm composée :

lii; (|Uditri- IjaLiilloiiA •i'iiifaiiKii*- : cliai|Ui.* lAatailloii il'uue COiulift^nîc 'le grt*iia*licni, (ruin: de cliasseun et île Luit CifiD|ia^uit-s •|t; fueiliiTb; i.'liaque coiiipagnîe »eni île 12u liumiilC*, ftAVOÎr :

1 ra|iitaiu('.

1 liru Ce liant.

1 Boiii'-lieuteuant.

1 sergent- major.

4 BLT^entfl.

1 «.'apifrul-fiiurrirr.

b eapurauz.

2 tjiiib«»urâ.

101 fiiMlicrd.

Ttitul : 12.'1 liomiiieii.

l>e quatre e^eadrohn de rhudneurd à e lie val ; chaque eacadroD .rrrru conipuHe di: deux cuuipu^uiei», furiuécs chacune d*aprè« le mode suivant :

1 capitaine.

1 lieutenant.

2 Houb-lieutcnunttf.

1 maréchal di:ti lugitt en chef,

'i niaréeliuux des lugii*.

1 brigadier- fourrier.

8 brigudiem.

2 trunipcttei.

00 chaueurs.

Total : 1 1<» lioninieH.

IMuN d'une eompa^^nii; d'artillerie k^gèrc laquelle M*ni foméc comnu* leH autiea conipagnici» de cette arme, et commaudée par un capitaine.

Art. •). - L'uniforme de la légion sera, habit court, vert, col-

IMi:CKS JUSTIFICATIVES. î)\l

lotf p.'irciniMiB et liHcrcsjantics, lioiitons hlniic^ et ronds, pantilon et ï^ilet verts, dos dcmi-giiêtres pour riiifaiiterie, des bottines pour la cavalerie et Tartillerie léfjère.

La coiffure sera un chapeau à trois cornes, surmonté d'unpluniot et un feutre avec une visière pour les cliasseura à pied, a cheval, et Tartilleric légère.

Art. 4. — La légion Italique sera coinraandéo par un chef de brigade, chef do légion qui aura sous ses ordres un adjudant général, lequel remplira les fonctions do chef d'état-mojor.

Art. 5. — L'infanterie sera commandée par un chef de brigade vi (ptatre chefs de bataillon ; il y aura par bataillon un adjudantinajnr, nn adjudant Rous-ofïïcior et un t.ambour-maîtro.

Art. C). — La cavalerie sera commandée par un chef de bri- «radc, deux chefs <re8cadron, un adjudant-major et un adjudant ftous-oHicior.

Art. 7. — • Les caporaux, brigadiers, sous-ofliciers et un souslicutcnant par compagnie seront pris parmi les légionnaires à la nomination de leurs camarades eu suivant le mode établi par la loi du 14 germinal an III. Le Directoire exécutif prendra le surplus d"R odicicrs parmi les officiers italiens réfugiés.

Art. 8. — La compagnie d'artillerie légère sera armée de deux pièces de huit ; deux pièces de quatre, dcuxobusiers de six jiouces, des ustensiles , caissons et pièces do rechange nécessaires ; en outre, elle aura une forge de campagne.

Art. 9. — Il y aura un trésorier quartier-maître général pour la légion, lequel aura rang de capitaine; en outre, un quartierniaitre adjoint pour Tinfanterie, un second pour la cavalerie et rsirtilleric : ils seront pris parmi les lieutenants et sous-lieutonants.

Art. 10. — 11 y aura un conseil d'administration générale composé d'ofliciers, sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats de toutes armes, fournis d'après le nombre de chacune d'elles : il sera présidé par le général chef de légion ; en cas d'absence ou inaladic, par l'adjudant général.

Il pourra aussi être formé un conseil d'administration éventuel ));ir bataillon et escadron détachés dans les cas prévus par la loi du 2") fructidor an V.

Art. 11. — L'état-major général sera composé ainsi qu'il suit :

Du général de brigade, chef de légion ; de l'adjudant général ; du trésorier quartier- maître général -, d'un chirurgien-major.

518 LA LÉGION ÉTlIANGBnB.

Art. 12. — L'état-major de rinfanterie sera composé ainsi qu'il suit :

Du chef de brigade ; des quatre chefs do bataillon, des quatre adjudants-majors, des quatre adjudants sous-officiers, du premier quartier-maître adjoint, des quatre porte-drapeaux ; d'un tambourmigor, d'un chirurgien -major ; d'un armurier ; d'un maître- tailleur ; d'un multre-cordonnier.

Art. l.'i. — L*ctat-iiuijor du bi cavalerie Hcru compose ainsi qu'il suit : Du chef do brigade ; des deux chefs d'escadron, de l'adjudaut-major, de l'adjudant sous-otUcicr, du deuxième quartier-maître adjoint ; d'un chirurgien-major; de quatre porte-utcndards, d'un trompette-major, d'un maitre-tailleur-culottier ; d'un armiirier-éperonnier \ d'un bottier; d'un sellier; d'un artiste vétérinaire ; d'un maréchal-ferrant.

Art. 14. — Le chirurgien de l'état-major général sera attaché aux premier et deuxième bataillons ; celui de l'état-migor do l'infanterie le sera aux troisième et quatrième bataillons, celui de l'étatmajor de la cavalerie légère lui sera attaché, et de plus, à la compagnie d'artillerie.

Art. 15. — Les états-majors ne seront formés que lorsque les bataillons et escadrons seront au moins ai moitié complets et jiihqu'ù la même époque il ne sera nommé que la moitié des olUciurs nécessaires et le surplus à mesure ({ue les cadres se compléteront.

Art. IG. — La discipline et l'avancement seront les mêmes que dans les troupes des armées françaises.

Art. 17. — Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre la somme de 3,341,470 francs 95 centimes tant pour les frais de première levée que pour la solde, la subsistance, l'habillement, l'équipement et l'armement de la légion Italique : cette somme sera prise sur les fonds provenant de l'emprunt de cent millions. Ijc ministre île la guerre justifiera cet emploi.

Art. 18. — Le ministre de la guerre, après avoir pris les ordres du Directoire exécutif, désignera le lieu du rassemblement de la légion ; il cnjoindi*a au commissaire qu'il chargera de son organisation d'assister aux revues particulières, de faire payer le pr£t à mesure que la troupe se formera et d'accélérer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, cette formation ; il lui rendra compte do sa situation et de son emploi dans les armées de la Ucpublique.

Art. 19. — La prcsontc résolution sera imprîmëc.

Sf'fjiié : BooLAY (de la Mcurthc), président; Ludot, Ciiolbt, CuRKE, Arnould, secrétaires.

ETAT de la dépense qu'occasionnera la légion Italique,

Frais de première levée. 1,172,950 ' »

Solde annuelle des officiers des états-majors

d'infanterie et de cavalerie 88,933 70

Solde annuelle de l'infanterie 742,436 80

Soldo d«î la cavalerie légère 180,564 80

Soldr d»^ Tartillcrie légère. 74,253 65

Masses,

Boulangerie 295,036

Fourrages 310,500

Hôpitaux 138,240

Étapes 47,192

Chauffage 57,850

LogiMiient 119,480

Remontes 58,560

Entretien d'infanterie 43,281

Etitreticn de cavalerie 12,200

Total 3,341,476 96

Signe : Uoulat (de la Meurthe), président ; Ludot, Cubke, Cuo- LEr, Arnould, secrétaires.

Le 22 fructidor an VII de la République Française.

Sign^ : Cornet, président ; Lrmrnnet, F. Lobjoy, Herwyn,

secrétaires.

520 LA LÉGION ËTRANOKnB.

LOI

Qui autorise la création tVune nowjelle lÀgian polonaiëe.

Ou 22 Fruciidor.

Lu Cuiiauil ilcfl Aucicutt mluptaiit les luotifti du la (luclaratioii il'urgencu qui précède l.i rudolutiou ci-après, approuve Pacte d'urgence.

(Suit la tuuoiir du l:i déclaration d'urgcucc ut de la rufolutioii du 14 fructidor.)

Le Conseil des (Mnci-Cunts considurunt que si lus rois coalisée déploient des armées nouibrcuses contre des peuples libres, il importe à ceux-ci d'admettre dans leurs rangs tous les hoiumcs qu'un ulan ^ul>linlu appelle à conilmttru pour la cause sacn:u du la liberté;

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclare rnrgenco, prend la résolution suivante :

Art. !•'. — Le Dinxloire excoutit' <;st autorisé à créer et si prundr4i, à lasoldt; de la Képublif|U(', uni: iiouvulh: légion pulonaiite. Art. 2. — Kllc sera cinuposéc ainsi qu'il suit : Quatre bataillons d'infantcrii*, qnaîn: «escadrons de cavalerie légère, une comptignie d'artillerie légère.

Art. M. — Cbaque bataillon sera composé du dis compagnies, dont une de grenadiers, une de ehasseurs et buit «le fusiliers. Art. 4. — Cliuqne compagnie sera composée do 1*23 lioniinos,

savoir :

1 capitaine.

1 lieutenant.

1 sons-lieutenant.

1 sergent- major.

4 sergents.

1 caporal -l'onr.iur.

H caporaux.

*J tambiiur.s.

10 i fusiliers.

Total : 123 bonimcs.

PIKCES JUSTIFICATIVES. 521

Art. f). — Cli:u|uc csciulron sera cuinpusc ilc deux compagnies, forincc chacune diaprés le mode suivant :

1 capitaine.

1 lieutenant.

2 sous-lieutenants.

1 maréchal des logis en chef.

4 maréchaux des logis ordinaires.

1 brigadier-fourrier.

8 brigadiers.

2 trompettes.

96 chasseurs.

Total : 11 G hommes.

Art. 6. — La compagnie d*artillerie légère sera formée comme les autres compagnies de cette arme et commandée par un capitaine.

Art. 7. — L'uniforme de la légion sera, habit court, bleu, collet, revers et paremens, liserés rouges; gilet et pantalon bleus, liserés rouges, boutons jaunes, demi-gut^tres pour rinfantoric, bottines pour la cavalerie et Tartillcrie légère, la coiffure sera un bonnet polonais surmonté d*un plumet.

Art. 8. — La légion polonaise sera commandée par un général do brigade chef de légion, qui aura sous ses ordres un adjudant général, letiuel remplira les fonctions de chef d'état-major.

Art. 9. — L*infanterie sera commandée par un chef de brigade et rjuatre chefs de bataillon ; il y aura, en outre, par bataillon, un adjudant-nmjor, un adjudant sous-officier et un tambour-maître.

Art. 10. — La cavalerie serti commandée par un chef de brif^iide, deux chefs d'escadron , un adjudant- major et un adjudant sous-ofticier.

Art. 11. — Les caporaux, brigadiers, sous-officiers et un souslieutenant par compagnie seront pris parmi les légionnaires, à la noMiiiiation de leure camarades, suivant le mode établi par la loi (lu 1 1 g(!riiiinal an III *, et le Directoire exécutif prendra le sur- )ilus parmi les officiers polonais réfugiés.

Art. 12. — La compagnie d'artillerie légère sera armée de deux pièces de huit, de deux pièces de -quatre, de deux obusiers (1(* six pouces, des ustensiles, caissons et pièces de rechange néco^sairos ; en outre, elle aura une forge de campagne.

522 LA LKGION ÈTnANGfellR.

Art. 13. — II y aura un quartiur-iiiaîtro trésorier g«:ii(Sral pour la liigion, lequel aura raug de capitaine ; on outro, au quartiurmaitrc adjoint pour Tinfautcrie, un second pour la cavalerie et rartilleric légère : ils seront pria parmi lea lieutenants ou souslieutenants.

Art. 14. — Il sera formé un conseil d'administration .g(W:rale, conqiosé d'officiers, soud-officiers, brigadiers, caporaux et soldats de toutes armes, fournis d'après le nombre de cliacune d'elles, lequel conseil sera présidé par le général chef de légion ; en cas d'absence ou de uinladio, par radjutlaut général : il pourra aussi Être formé un conseil d'administration éventuel par bataillon et escadron, dans les cas prévus par la loi du 25 fructidor an Y.

Art. 15. — L'état -major général sera composé ainsi qu'il suit :

Du général de brigade chef de légion ; de l'adjudant général ; du quartier-maître trésorier général ; d'un chirurgien-niiigor.

Art. IG. — L'état-major de l'infanterie sera composé ainsi qu'il suit :

Du chef de brigade, des quatre chefs de bataillon, des quatre adjudants-majors, «les quatre adjudants sous-oHîciers, du prenii«T quartior-maitn; adjoint, di'.n qnatn; port«!-drapeau\, iruu tambour- major , d'un chirurgien -majur, d'un armurier, d'un maître- tailleur, d'un maître-cordonnier.

Art. 17. — L'état-major de la cavalerie sera conq>osé ainsi qu'il suit :

Du chef de brigade, des deux clu*fs d'oicadron, de l'adjudantmajor, de l'adjudant sous-oflicier, du deuxième quartier-maitn* adjoint, d'un chirurgien-major, de quatre purte-étendanls, du trompette-nmjor, d'un armurirrépertninier, d'un maître- taille urculottier, d'un maitre-c<frdonnier-buttier, d'un srilier, d'un artiste vétérinaire, d'un maréchal -ferrant.

Art. 18. — Le chirurgien de l'état- major général sera attaché aux premier et deuxième bataillons, celui de l'état-niajitr du l'iufanterie le sera aux troisième et quatrième ; celui de l'ëtat-uiiyor de la caviilcrie légère lui sera attaché et, de plus, il fera le sorviee auprès ile la l'ompagiiic «l'artillerie.

il y aura, en outre, un aide-chirurgien par bataillon et un pour le corps de cavalerie et l'artillerie.

Art. 19. — Les états-majors ne seront formés que lorsque les

batnillons et cscaclnnis seront au moins à moitié complets ; jusqu'à cette époque, il ne sera nommé que la moitié des officiers nécessaires, et le surplus le sera ii mesure que les cadres so compléteront.

Art. 20. — La discipline, l'avancement et la solde seront les incmcs que dans les troupes des armées françaises.

Art. 21. — Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre la somme de 3,311,476 fr. 95 c. pour les frais de première levée, la solde, la subsistance, riiabillement, Téquipement et armement, masses, fournitures et entretien de la légion Polonaise.

Cette somme sera prise sur les fonds provenant de Temprunt fie r.cnt inillionH. Le ministre ûv. la guerre justifiera de son emploi.

Art. 22. — Le ministre de la guerre, après avoir pris les ordres du Directoire, désignera le lieu de l'armée du Danube où la légion devra se rassembler ; il enjoindra au commissaire qui sera chargé de son organisation d'assister aux revues particulières, de faire payer le prêt a mesure que la troupe so formera et d'accélérer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, cette formation ; il lui rendra compte de sa situation et de son (emploi dans les armées de la llépublique.

Art. 23. -- La présente résolution sera imprimée.

Si'giu^ : BoDLAY (de la Meurtlie), président ; Ludot, CuRée, CiiOLET, Arnould, secrétaires.

Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 22 fructidor an VU de la République Française.

Signé: Cornet, président; Lembnubt, F. Lobjot, IIerwyn, secrétaires.

État de la dépense qu'occasionnera la légion Polonaise.

Frais de première levée 1,172,950' »*

Solde dos ofliciers des états-majors d'infanterie et de cavalerie 88,933 70

Infanterie 742,436 80

Cavalerie légère 180,564 8Ô

Artillerie légère 74,253 65

il rcjpor/cr 2,259,138 95

524 LA LK<ilON ÉTllANGKnK.

Report 2,259, 188'95«

Masses,

Boulangerie 295,035

Fourragea 310,500

Hôpitaux 138,240

Étapes 47,192 »

Chauffage 57,850

Logement 119,480

Itimontcs 58,660

Eutreticu d'intautcrie 43,281 >

Entretien de cavalerie 12,200 »

Total . . . 3,3il,47G 95

Signe : Doulat (du la Mcurthe), président ; Ludot, Cubée, Cuolet, Aknould, secrétaires.

Le 22 fructidor an VII de la Ilépublique Française.

Siipié : CoitNBT, président; Lembnobt, Hebwtn, F. LoujoY, secrétaires.

LOI

Qui autorise la levée d'une légion sous la dénomination de»

Francs du Nord.

Du 22 Pruclidor.

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la décUratioii d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve i*acto d'urgence.

(Suit la teneur de la déclaration d'urgence et do la résolution du 14 fructidor.)

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que les circonstances exigent une augmentation de force armée et qu'il importo d'ati-

liser le dévouomctit et lo courage des babitauts des pays d^eutro Meuse et Kbin, Kbin et Moselle ;

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré Turgeuce, prend la résolution suivante :

Art. l", — Le Directoire exécutif est autorisé à lever et à prendre, à la solde de la République, une légion sous la dénomination des Francs du Nord, composée d*babitants des pays (rentre Meuse et llbin et llbiu et Moselle.

Art. 2. — Cette légion sera composée :

De quatre bataillons d'infanterie; cbaqne bataillon, d'une compagnie de grenadiers, d'une de cbasseurs et de buit conip}i^ni(;s de fusiliers ; cbu(|ue compagnie sera do 123 bommcs, savoir :

1 capitaine.

1 lieutenant.

1 sous-lieutenant.

1 sergent-major.

4 sergents.

1 caporal-fourrier.

8 caporaux.

2 tambours.

10 i fusiliers.

Total : 123 bomnies.

De quatre escadrons de chasseurs à cheval ; chaque escadron sera composé de deux compagnies formées chacune d'après le mode suivant :

1 capitaine.

1 lieutenant.

2 sous-lieutenants.

1 maréchal des logis en chef.

4 maréchaux des logis.

1 brigadier-fourrier.

8 brigadiers.

2 trompettes.

96 chasseurs.

Total : IIG hommes.

526 LA LÉGION ÉTnANOKRR.

Pins, d'une compagnie d'artillerie légère, formée commo lei autres compagnies de cette arme et commandée par un capitaine.

Art. 3. — L'uniforme de la légion sera, habit court, vert, collet, parements et liserés ronges, boutons blancs et ronds, pantalon et gilet verts, des denii-guCtrcs pour l'infanterie, des bottines pour la cavalerie et l'artillerie légère.

La coiffure sera un chapeau à trois cornes pour l'infunterie ot un feutre surmonté d'un plumet pour les chasseurs à pied, h cheval et l'artillerie légère.

Art. i. — La légion des Francs du Nord sera commandée par un général de brigade, chef de légion, qui aura sous ses ordres un adjudant général, lequel remplira les fonctions de chef d'étatmajor.

Art. 5. — L'infanterie sera commandée par un chef de brigade et (|uutrc i'.hvA'à de Imttiillon ; il y aura, par bataillon, lia adjudant-major, un adjudant sous-oflicier et un tambour-uiaitro.

Art. 6. — La cavalerie sera commandée par un chef de brigade, deux chefs d'escadron, un adjudant-major et un adjudant sous-oflicier.

Art. 7. — Les caporaux, brigadiers, sous-officiers et un soiislicutciiiint par coiiipagiiic Hcront priu parmi h^s légionuairi:H, à la nomination de lourd i:iunuradcs, suivant le niodi: établi par la loi du 14 germinal an III ; mais le Directoire exécutif prendra lo surplus des officiers parmi ceux réformés ; et subsidiairement dans les armées active».

Art. 8. — T^a compagnie d'artillerie légère sera armée do deux pièces de huit, de deux pièces de quatre, de deux obuaiers de bix pouces, des utiteiibiles, eaÎHSons et pièces de rechange nûcessaires ; en outre, elle aura une forge de campagne.

Art. 9. — 11 y aura un trésorier (quartier- maître général pour la légion, lequel aura rang de capitaine ; en outre, un quartiermaître adjoint pour l'infanterie, un second pour la cavalerie ot l'artillerie*, ils seront pris parmi les lieutenants ou sous-lieatonants.

Art. 10. — Il y aura un conseil général d'administration, ])rési(lé ]iar lo f^éurnil chef iU\ lésion ; en cas d'absence ou malailie, par l'adjudant général, et composé d'ofliciers, sous-oflîciers, brigadiers, caporaux et soldats de toutes armes, fournis d'après le nombre de chacune. Il pourra aussi être formé au conseil

riKCES JUSTIFICATIVES. 527

<l'a(liniiii8tration éventuel ]mr bataillon et escadron détachés, dans les cas prévus par la loi du 25 fructidor an V.

Art. 11. — L'état-major général sera composé ainsi qu*il sait :

Du général de brigade chef de légion, de Tadjudant général, du trésorier quartier-maître général, d*an chirurgien-major.

Art. 12. — L'état-major de Tinfanterie sera composé ainsi qu'il suit :

Du chef de brigade, des quatre chcfis de bataillon, des qaatrc adjudants- majors, <lcs quatre adjudants sous-odiciers, du premier (juarticr-maîtro adjoint, des (juatrc porte-drapeaux, d*un tambouriiiajnr, «l'un chirurgien-major, d'un armurier, d'un mattre-tailleur, «rini inHÎt,re-<*,ordomiier.

Art. 13. — L'état-major de la cavalerie sera composé ainsi <|u'il suit :

Du chef <Ic brigade, des deux chefs d'escadron, de Tadjudantmajor, de l'adjudant sous-officier, du deuxième quartier-maître a«!joiut, d'un chirurgien-major, de quatre porte-étendards, du trompette-major, d'un maître-tailleur-culottier, d'un armurier- <'*pcroniiier, d'un bottier, d'un sellier, d'un artiste vétérinaire, d'un maréchal -fcrnin t.

Art. 14. — Le chirurgien de l'état-major général sera attaché aux premier et deuxième bataillons, celui de l'état-major de Tinfanterie le sera aux troisième et quatrième bataillons, celui de rétat-major de la cavalerie légère lui sera attaché et, de plus, à la compagnie d'artillerie.

Il y aura, en outre, un aide-chirurgien par bataillon et un pour le corps de cavalerie et l'artillerie.

Art. 15. — Les états-majors ne seront formés que lorsque les bataillons et escadrons seront au moins à moitié complets et, juscju'à la mCmc époque, il ne sera nommé que la moitié des odicicrs nécessaires et le surplus à mesure que les cadres se compléteront.

Art. IG. La discipline, ravancement et la solde seront les iiicmcs rjne dans les troupes des armées françaises.

Art. 17. — Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre la somme de 3,341,476 fr. 95 c, tant pour les frais de première levée que pour la solde, la subsistance, riiabillement, riMjuipcment, armement, masses, fournitures et entretien de la légion des Francs du Nord ; cette somme sera prise sur les fonds

528 LA LÉGION KTRANGKHK.

provenant de l'empHint de cent inilliuiis. Le ministre de la guirrre juBtifiera de tton emploi.

Art. 18. — Le ministre de la guerre, après avoir pris les ordres du Directoire exécutif, désignera le lieu du rassenibleuicnt de la légion ; il enjoindra au commissaire qu*il chargi;ra de «ou organisation d'assister aux revues particulières, de faire payer le prêt à mesure que la troupe se formera et d'accélérer, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, celte formation ; il lut rendra compte de sa situation et de son emploi dans les armées de la République .

Art. li). — La présente résolution sera imprimée.

Sîyné : Boulât (de la Meurthe), président ; Ludot, CuiiÉB, Armould, Cuolrt, secrétaires.

Apres une seconde lecture, le Conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 22 fructidor an Vil de la Uépubliquo Française.

Signé : CoRKET, président; Lbm£hubt, F. Lobjov, Hbbwtn, secrétaires.

Etat de la dépense qu'occasionnera la légion des Francs du Nord.

Frais de la première levée 1,172,950' •

Solde annuelle des officiers des états-majors d'infanterie et de cavalerie 88,988 70

Solde annuelle de rinfantcric 742,436 80

Solde de cavalerie légère 180,564 80

Solde de l'artillerie légère 74,253 65

Masses.

Boulangerie 295,085

Fourrsges 810,500

Hôpitaux 188,240

Étapes 47,192

Chauffage 57,850

Logement 119,480 »

A reiwrUr 8,227,435 95

licpart 3,227,435' 95

]{cmoutcs 58,560 »

Entretien d'infanterie 43,281 »

Entretien de cavalerie 12,200 »

Total 3,341,476 95

Signé: Boulât (de la Meurthe), président; Ludot, Curée, Cuolf.t, Arnould, secrétaires.

IjC 22 fructidor an Vil de la Republique Française.

Signé: Cornet, président; Lememuet, IIerwtm, F. LoDJOT, secrétaires.

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