I.icutenant-colonel
Chefs de bataillon .
Mnjor
Adjudants-majors .
Trésorier
Capit. d'habillement (îrand-jugc ....
Oflicicr-paycur. .
Porte-drapeau. . .
Chirurgien-major Aides- chirurgiens .
Aumônier
Ministre
Troupe,
Maîtres.
Capitaine. . .
Lieutenant . .
Sous-lieutenant
Compagnies.
Sergent-major. . . . 1
Sergents 4
1 J Fourrier 1
1 > 3 Caporaux 8
1 ) Grenadiers, fusiliers ou
voltigeurs .... 74
Tambours 2
Adjudants s.-oflliciors. 6
Tambour- major ... 1
Caporaux-tambours. . 3
Musiciens dont 1 chef. 30
^ tailleur . 1
gufitrier . l
cordonn . 1
armurier. 1
Prévôts 3
D'où il résulte que la force totale de chaque régiment sera de deux mille deux cent quatre-vingt-dix-huit hommes, dont quatrevingt et onze officiers et deux mille deux cent sept sous-officiers et soldats.
Art. 4. — Il pourra être attaché à chaque régiment deux enfants de troupe par compagnie de fusiliers : ils compteront en sus du complet.
Art. .^>. — Les hommes nécessaires pour la formation des comun^iiins dn grenadiers et de voltigeurs seront tirés, en égal nombre et à tour de rôle, des compagnies cantonales qui entreront dans la composition de chaque régiment.
Art. G. — Les officiers, sous-ofliciers et soldats des deux régiments jouiront du rang, du traitement, do la solde et des indemnités qui ont été déterminés par les capitulations.
Art. 7. — L'b&bit uiiiforuic ile« Jeux rc^iuenu sera îà revei» ; le foii'I de rhkbit lora écttrIaCc *, U couleur didtiiu:Ci%'e «erm le bltru de roi.
I^ 7* régimeut aura le collet, les revers, paremeuts et patte» de la couleur dûciuctive.
Ias 8* régiincut aura le eullet et les revers de la conlvur distinctive.
I.«es rctrousais «le l'habit seruut blancs pour les deux régiiueuta ; les ruvers et pattes de poebcs en luDg seruut garnis «rugrémeuta blancs, Ica boutons seront en mi*t:il blaue.
Le surplus des didptfsitions de nus règlements des 23 »cpteiubr«et 14 octobre Ibiri continuera à être strictement observé.
Art. 8. — Il reste établi dans eliai|ue régiment aa conseil d'administration gérant, qui se composera du colonel, président ; du licntenant-eolonel, du niujor, du plus ancien chef de bataillon et de deux capitaines; le seeontl chef de bataillon et duttx capitaines seront suppléants de ce conseil.
Le conseil général, auquel seront appelés tous les officiers sapérieurs et tous les capitaines du régiment, sera organisé couforméuicnt aux capitulations.
Art. 11. - léO.n rei-niesdirrt deux régiments snirtsirs lie notre fpinliroyalu (li:vroiil l'-lrt: ciiyti^érM au «léput géiirr.il tïn Urt«uny«in pour y être exaiiiinées ; après avoir été reçues à co dépôt, comme réunissant l«rs conditions voulues par les capitulations, elles seront dirigées sur le régiment où e trouvent les compagnies des cantons auxquels ces recrues appartiennent pour y être incorporées.
Art. 10. - Il ne pourra être admis dans les régimeuts de notre garde royale que des hommes qui réunissent toutes les conditions qui sont prescrites par les capitulations, et dont Toriginu saisse aura été eonstatét; ; on n'y recevra, sous quel«|ue prétexte que ce soit, aucun homme étranger ;\ la Suisse.
Art. 11. — Notre ministre secrétaire d'Etat du dé|mrtemeut de la guerre est chargé de IVxécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 18 juillet Tan de grAce 181 G et de notre règne le vingt-deuxième.
St)/Hé: LOUIS.
l'ar U: Koi :
/.If lÊiiHilrt Setrt'Uttrc d'klal de la guerre, Siyné : Maréchal due de Fiîltue.
ORDONNANCE DU ROI
jioi'tant réorganisation de la légion de Hohenlohe, sous la dénomination de régiment de Hohenlohe,
A Paris, le 22 février 1821.
LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de Franco et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut ;
Sur le rapport de notre ministre d'Etat au département de la guerre ;
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1*^'. — La légion de Hohenlohe prendra la dénomination de régiment de Hohenlohe.
Art. 2. — Ce régiment se composera d*un état-major et do trois bataillons d'infanterie de ligne.
Chaque bataillon comprendra huit compagnies dont une de grenadiers, une de voltigeurs et six de fusiliers.
Art. 3. — L'état-major et les compagnies seront organisés ainsi qu'il suit :
ETAT-MAJOll.
Offieten.
Colonel
Lieutenant-colonel .
Chefs de bataillon .
Major
Adjudants- majors .
'J'rcsoricr. ....
Officier d'habillement rorte-drapeau. . .
Aumônier ....
Chirurgien -major .
Chirurgien aide-major
Lia. ArmAMaàKS.
IG
Troupe,
Adjudants s. -officiers. 3
Tambour-major ... 1
Caporaux-tambours. . 3
Musiciens dont 1 chef. 12
tailleur . 1
Maîtres. . ) «"«'"«' • *
cordonn . 1
armurier. 1
Compagnies.
Capitaine.
Sergent-major. ... 1
Sergents 4
,. . •••• I Caporal- fourrier 1 ,
Lieutenant 1 > 3 . *^ > 80
o i. . . il Caporaux 8
bous-lieutcnant. . . . 1 ) ^ '^
Soldats 64
Tambours ou cornets. :2
Ainsi la force totale du rt^giment sera de 2,031 liomuics, dont 88 officiers et 1,943 sous-officiers et soldats.
Art. 4. — Dans le cas oii le produit du recrutement se trouverait excéder le complet détermine, la force des compagnies pourra être portée de 80 à 100 lioninies, sans que le nombre des souaoHîciers et caporaux puisse être augmenté.
Art. 5. — Le régiment recevra un drapeau portant récusson des armes de France, en échange de ceux de la légion ; les cravates des drapeaux actuels seront conservées et attachées an nouveau drapeau.
Art. G. — Les sous-officicrs et caporaux qui excéderont le nouveau complet du régiment, ueront maintenus k la snitci, ot occuperont les premiers cmploitf de leur grade qui viendront a vaiiuer.
Art. 7. — Les officiers, sous-officiers et soldats du bataillon do chasseurs seront tiercés avec ceux des autres bataillons.
Art. 8. — Les officiers qui, par la réduction des cadres, uo pourront être maintenus en activité, seront considérés comme ou congé illimité et recevront la suide de congé affectée à leur gnidc. Art. 9. — Tant que le régiment sera employé hors du territoire continental, il sera établi en France, par la réunion des recrues, un petit dépôt, composé d'un nombre d'officiers, sous-ofliciers et caporaux qui sera jugé nécessaire. Ces officiers et tousofficiers seront détachés des bataillons et compteront dans leurs compagnies.
Art. 10. — Les dispositions de notre ordonnance du 6 septembre 18ir>, en ce (|ui est contraire u la présente, sont et demeurent abrogées.
Art. 11. — Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre est chargé de l'exécution de la présente onlonnance.
Donne ù Paris, le 22 février de l'an de grâce 1821, et de notre rogne le vingt- sixième.
Signé: LOUIS.
Par le roi :
Le Miniilre êecrétaire d'État de la guerre. Sir/né : Martpiis V. de In Tour-Mauboubo.
ORDONNANCE DU ROI'
qui (h'fsout le régiment étranger de Uohenlohe et crée un régiment (V infanterie Ugcrc 8on^ h n° 2i avec faculté de recevoir les étrangers en instance pour obtenir leurs lettres de naturalisation.
A Paris, le 5 janvier 1831.
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présenta et à venir, s.'ilut ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat de la guerre ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
AuT. 1*'. — Le régiment étranger dit de Uohenlohe est dissous.
Art. 2. — Il sera formé, pour le remplacer dans Parmée, un régiment d*infanterie légère à trois bataillons qui prendra le n''21, et recevra d'ailleurs la même organisation qne les régiments de cette arme déjà existants.
Art. 3. — La solde, les accessoires, les prestations en nature, les masses et l'uniforme seront les mêmes que pour les autres régiments d'infanterie légère.
Art. 4. — Les oflicicrs, sous-officiers, caporaux, soldats et tambours du régiment de Uohenlohe qui sont nés ou naturalisoj Kr:iii<;ais pourront être compris dans les cadres du 21* régiment d'infanterie légère.
Dispositions transitoires.
Art. 5. — Pourront également être compris dans les cadres de ce régiment les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats du
548 I.A LÉr.lON ÉTllANlikllK.
régiment do Hohenlobc qui tontdëjà en instance pour obteuir dea lettres de naturalisation ou qui feront inimédiatement à cet effet les déclarations exigées par la loi.
S'ils ne justifient pas leur naturalisation à respiration des délai» fixés, ils ne seront point maintenus en activité.
Art. G. — Les sous-oflicicrs et soldats qui ne voudront paa profiter de ces dispositions , recevront des fouilles de route, avec indouinité, jusqu'à la frontière, pour retourner dans leur patrie.
Art. 8. — Notre ministre secrétaire d*Ktat do la guerre eat chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Siyné: LOUIS-IMIILIPPE.
Par le Uoi :
i^e Ministre Secrétaire il'État de la guerre. Signé : Maréchal duc de Dalmatib.
LOI
Qui auton'ue la formation d'une léyion iVétrangcrê en AViiNiTe ci de corpê militaires composée (Vindiyèncs et d'étrangers, korê dm territoire continental.
A l'ans, au Palai.s-I loyal, le 9 mai-s 1831.
LOUISPIII LIPPE, roi des Franvuis, à tous préscnU et à vcuir, salut;
IjOs Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. l'>. — II pourra Ctre formé dans l'intérieur du royaume, une légion d'étrangers; mais elle ne pourra dtre employée qiio hors du territoire continental du royaume.
Art. t2. — Les généraux en chef, cummandant les pays occnpea I»ar l'ariiiée française hors du territoire continental, pourront 6tre autorittéti à f uriner dos corps militaires composés d'indigènes ou d'étrangers.
Art. t). — Les dépenses de ces divers corps forment ou article séparé au budget de la guerre.
PIKCES JUSTIFICATIVES. 549
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par cello des députés et sanctionnée par nous cojourd'iuii, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir ; et pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et afin que ce soit chose ferme et stable nous 7 avons fait mettre notre sceau.
Fait à Paris, au Palais-Royal, le 9 mars 1831.
Signé : LOUIS -PHILIPPE.
Par le Roi :
Le Minisire Secrétaire d'ÉlcU de la guerre, Signé : Maréchal duc de Dalmatie.
ORDONNANCE DU ROI
relative à la formation de la Légion étrangère.
Paris, le 10 mars 1831.
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tons présents et à venir, salut ;
Vu la loi du 9 mars 1831;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Ëtat au département de la guerre ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. l*^ — Il sera formé une légion composée d'étrangers. Cette légion prendra la dénomination de légion étrangère.
Art. 2. — Les bataillons de la Légion étrangère auront la môme formation que les baUiillous d'infanterie do ligne française, excepté r(u'ils n'auront point do compagnie d*élite.
Chaque compagnie sera, autant que possible, composée d'hommes de même nation et parlant la môme langue.
Art. 3. — Pour la solde, les masses et son administration, la légion étrangère sera assimilée aux régiments français.
550 LA LKtilON ÉTIIANGÎCUE.
L*uniforiiic sera lilcu, uvuc lo aiin|)lc piiucpoil garuucc, et le pantalon de mâinc couleur \ les boutons seront jaunes et porteront les mots : Légion étrangère.
Art. 4. — Tout étranger (|ui voudra faire partie de la Lé^îuii étrangère ne pourra y être admis qu*uprc8 avoir contraeté, devant un sous-intendant militaire, un engagement volontaire.
Art. r>. — La durée «le rengagement sera de trois ans au muin» et de cinq ans au plus.
Art. G. — Pour être re^us a s'engager, les étrangers dcvruuc n*avoir pas plus de quarante ans, et avoir au moins dix-liuit an> accomplis, et la taille de l'^^bÙ.
Ils devront en outre être porteurs :
1* De leur acte de naissance ou de tout autre pièce équivalente ;
2* D'un certificat de bonne vie et mwurs;
.'î" D'un certificat d'acceptation de l'autorité militaire constatant qu'ils ont les qualités retiuises pour faire un bon service.
Art. 7. — En l'absence des deux premières pièces indiquées u Tarticle précédent, l'étranger sera envoyé devant l'oHicier génénil commandant qui décidera si l'engagement peut être rcyu.
Art. U. — Les militaires faisant partie de la Légion étrangèru se ponn'ont rengager pour deux aub an moins et |>our cinq uu:i au plus.
Les rengagements ne donnei-ont droit à une haute paie qu'autant (fue les militaires auront accompli cinq ans de service.
Art. 0. — Notre ministre secrétaire d'Etat au départoment de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Signé: LOUIS-PHILIITE.
l'ar le Hoi :
Lv Xltniêlre SetreUiire U'Èiai u ta yucfre, Sitjué : Maréchal, duc de Dalmatii:.
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 5'>l