INSTRUCTION
Pour l'afhnifffûon dans la Léf/ion étranffèrCf en crécuf ion de l'ordonnance royale du 10 mars 183 i.
Paris, U 18 mari 1831.
Art. l"^ — La Lt'gion étrangère (Haut institauc pour recevoir les étrangers qui désirent entrer au service de la France, aucun Français ne pourra être admis dans la Lé^on étrangère que sur iiiio autorisation spéciale du ministre secrétaire d*Etat de la pierre.
Art. 2. — Il en sera de même pour Ica Suisses et les hommes mariés.
Art. 3. — Les étrangers qui voudront servir dans la légion étrangère devront contracter un engagement volontaire par-devant un sous-intendant militaire.
Art. 4. — Pour être reçus à s'engager, les étrangers devront réunir les conditions suivantes:
l** Avoir dix-huit ans au moins et quarante ans au plus *,
2" Fitre sains et robustes ;
3° Avoir la taille de V^fib nu moins.
Ils devront en outre être porteurs :
1" De leur acte de naissance ou d*une pièce équivalente ;
2° D'un certificat de bonne vie et mœurs ;
3" D'un certificat d'acceptation de l'autorité militaire consta- 1:tnt qu'ils ont les qualités requises pour faire un bon service;
4" Le certificat d'acceptation sera délivré par nu officier supérieur de la légion étrangère, ou par l'officier commandant le dépôt de recrutement, ou par un officier de gendarmerie.
Dans les places de guerre, le certificat d'acceptation pourra être délivré par le commandant de place ou ro!Ticier commandant.
Art. 5. — Dans le cîis on l'étrangler ne serait pas porteur des deux premières pièces imliquées à l'article 4, il sera renvoyé, aux ternies de l'article^ 7 de l'ordonnance royale du 10 marj, par-devnnt l'oflicier général commandant.
Art. 6. — Lorsqu'un étranger se présentera pour prendre du service dans la Légion étrangère, il sera, sauf le cas prévu par l'article 5, conduit devant un des officiers désignés à Tarticle 4.
552 LA LËfilON ÉTRANOBnE.
Art. 7. — Cet officier, après avoir fait constater par un ofKcier de santtS i'utat physique du i\:traiiger, vurifîcra si celui-ci » la taille et les autres qualités requises pour foire un bou survicv. Si rétrangor n'a aucune infirmité, s'il est d'une constitution robuste, il lui sera délivré un certificat d'acceptation conforme «u modèle ci-joiut n** 1. ]>ans le cas contraire, l'étranger sera renvoya devant l'autorité civile.
Art. 8. — L'étranger muni d'un certificat d'acceptation do l'autorité militaire, se présentera devant le sous-intcndant militaire, qui recevra son engagement.
Art. 9. — L'acte d'engagement sera conforme au modèle ciaprès n* 2.
Art. 10. — Le sous-intendant militaire délivrera ensuite à l'engagé une expédition de l'acte d'engagement, avec une feuilhs de route portant iiideniiiitr, pour rejuiiitlre le bataillon dont il fait partie.
Seconde expédition de l'acte d'engagement sera transmite au conseil d'administration de la Légion, ou au commandant du bataillon, avec indication du jour de départ de l'engagé, cl l'époque de son arrivée ii destination.
Art. 11. F^ii Lé;;ioii étrangère devant s«ï composer de bataillons formés d'hommes di! miMue nation, ou parlant la mêuio langue, les sourt-inti^ndants militaire:! auront soin de diriger lira engagés volontaires i^ur K'S bataillons qui leur sont plus particulièrement uflfectés.
Art. 12. - Tout étranger, engagé volontaire, qui sera trouvû hors de lu rout«^ (|ui lui est Iraeée, pourra être conduit à sa destination, d«t brigath; en brigade, par la gendarmerie.
Art. L1. ■ Si l'engagé n'est pas arrivé à sa destination quinze jours après celui «>îi il devait ôtre rendu, et s'il n'est paa justifié des causes légitimes de son absence, il sera considéra comme prévenu de désertion et poun>nivi comme tel.
Le chef de corps adre^^sera aussitôt au commandant de lagendarmerie, et un ministre secrétaire d'Ktat de la guerre, le signalement exaet de l'engagé qui n'aura pas rejoint.
Il «lonnera nusni avin de la non-arrivée «h? cet engagé au souaintendant militaire qui aura re^u reiigag^-ment.
Art. II. - - Les Kranvais dont le ministre secrétaire d'Ktat «le la guerre aura autorisé l'admission dans la Légion étrangère, cou-
tracteront leur ongagcmcnt volontaire par-devant les officiers de l'état civil, suivant les formes prescrites par les lois et règlements, et sur la présentation de Tautorisation du ministre.
L'acte d*cngagemcnt sera conforme ou modèle ordinaire des (Migageiiients, et il y sera fait mention de cette autorisation.
Art. 15. — Le ministre secrétaire d*Etat de la guerre détermine le complet , on sous-offîciers et soldats , auquel la légion |»eut être portée.
Art. 16. — Lorsque la Légion a atteint le complet qui lui a été fixé, il en est donné avis aux autorités civiles et militaires ; et dans r.v. cas, aucun engagement volontaire ne peut plus Ctre reçu que sur une autorisation spéciale du ministre, ou sur la présentation <ruii certificat du conseil d'administration de la légiou, constatant que l'effectif permet de recevoir son engagement.
Paris, le 18 mars 1831.
Le Miniiire Secrétaire iVÉtai de la guerre. Signé : Maréchal duc de Dalmatib.
ORDONNANCE DU ROI
Portant que la lÀgion étrangère cessera de faire partie
de V armée française.
Paris, le 29 juin 1835.
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir, salut ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 1*'. — L'ordonnance du 10 mars 1831 est rapportée ; en cjinséquenco la Légion étrangère, formée en exécution de cette ordonnance, cessera de faire partie de l'armée française, sous a réserve des droits que les officiers pourraient avoir à faire valoir en vertu de la loi du 19 mai 1834.
r>r>4 LA LÊniON ÈTIlANGBIiK.
Art. 2. — Notre iiiiiiidtriî Hccrétnirc d'Ktat au Udpiirtcincnl (L) la guerre e^t cliiirgé île l'exinMitioii «le. lu |>nirieiite onloiiiiaiici:.
Signé: LOUIS-PilILIPPE.
Par io Uoi :
U àlat'édtal Èliniêlre de la nutrre.
Signé: Marquis Maison.