‹ La Légion étrangère de 1831 à 1887Chapitre 111 sur 117 · EXÉCUTION · texte numérisé non relu

EXÉCUTION

De l'ordonnance qui preticrit la formation d'une nouvelle Légion

composée d* et rangers,

Paris, le 2 janvier t83G.

M«'88icur8, une onlonimncc royale rendue le 16 décemhrc (Irrnicr, sur ma proposition, est ainsi connue :

« Art. 1*'. — 11 sera formée une nouvelle légion composée < (rôtningors, sous la dénomination de légion étrangère. Toute- " fois, !<'. 1^*^ hntuilloii dt* ct'ttt; légion R(;ras<;u1 organisé inimédiii- ' t(Mm'nf.

'f Lrs autres bataillons ne seront créés que successivement et •' si 1rs besoins du service Texigent.

« Art. 2. — Toutes les autres dispositions de notre ordonnance « (lu 10 mars 1831 sont remises en vigueur. >

( -et article laissant subsister tous les articles do Tordonnance (bi 10 mars 1831, dont Tampltation vous a été transmise avec riiistructioii (hi IK i\u mC'Auv mois, jn ne puis f|Uo vous invitera vous y confonnrr, en ce qui concerne les étrangers qui demanderaient Il prendre du service «Inns l'armée.

Les étrangers qui aurf>nt été admis à contracter un engagement pour la Légion étrangère devront être dirigés, jusqu'à nouyel ordre, sur Pau, où s'organisera le premier bataillon de cetto légion.

DECISION MINISTERIELLE

Relative aux engagements volontaires pour la Ijégion étrangère,

Paris, le 7 juin I83G.

Pour que rien ne puisse gôner la facalté que doit toujours avoir le Gouvernement d'envoyer les hommes de la nouvelle Légion étrangère partout où il jugera convenable, le maréchal ministre (\r 1m guerre a décidé que dorénavant les engagements souscrits

ÔÔG LA LÉGION ÊTIlANtiknU.

par (les étrange» pour ladite Légion, contiendraient, avant lo dernier paragraphe de l'acte (modelé n^ 2 annexé à l'iniitructioii du 18 mars 1832) une «lisposition additionnelle ainsi conçue :

Le contractant a promis également de suivre la Légion, ou toute fraction de la légion, partout oii il conviendrait au Gouvernement de l'envoyer.

L'insertion au Journal militaire tiendra lieu de notification.

ORDONNANCE DU ROI

Qui licencie six compagnies du bataillon de la lÀgion éirangère, formées en vertu de V ordonnance du i6 décembre 1835.

Paris, le {•' août 1836.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Françuis, à tous présents et à venir, Maint :

Sur le rapport di; notre ministre secrétaire d'Ktat «le la ghenr«,

Nous avons ordonné ut onlonnons ce qui suit :

Art. 1*'. — Six compagnies du bataillon de la Légion étrangère, formées en vertu «le notre ordonnance du 16 décembre 1835, sont licenciées.

Art. 2. — Les six compagnies pourront être réorganisées au fur et à mesure (|ue le nombre d'étrangers qui se présenteront pour servir dans lu Légion te rendra nécessaire.

Art. S. — Notre ministre secrétaire d'État de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé: LOUIS-PIIILIPPE.

Par le Roi :

Ls Miniitre de ta guerre.

Signé: Marquis Maisom.

ORDONNANCE DU ROI

Qui prescrit la formation du 2* bataillon de la Légion étrangère et porte que cette légion recevra la même organisation que les régiments d'infanterie de ligne.

Paris, lo 18 juillet 1837.

LOUIS-PIIILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir, salut :

Vu In loi du 9 mars 1831;

Vu notre ordonnance du 10 du môme mois, et celle du 16 décrmbriî 1835;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1''. — Le premier bataillon do la Légion étrangère ajaut atteint son complet réglementaire, il sera procédé immédiatement a la formation du deuxième, et la légion recevra la même organisation que nos régiments d'infanterie de ligne.

Art. 2. — Notre ministre secrétaire d'Etat do la guerre est chargé de Texécution de la présente ordonnance.

Signé : LOUIS-PHILIPPE.

Par le lloi :

U Minislrc Secrétaire d'État de la guerre, Signé: Bernard.

ORDONNANCE DU ROI

Qui prescrit la formation d^un qtuttrième haiaillon dans la Légion étrangère,

Fontainebleau, le 1*' octobre 1839.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir, salut ;

Vu la loi du 9 mars 1831 et nos ordonnances du 16 décembre 1835 et du 18 juillet 1837;

5«58 LA LÊniON KTnANr>KllK.

Sur la propositiuti de notre ministre Bucrétairo d'htat do ia giiern!,

Nuui» avuni» ordonné et ordonnons ce qui duit :

Art. 1*'. — La Légion étrangère ayant atteint son complet réglementaire que comporte son orgauidation actuelle à 3 bataillons, il Hcra procédé immédiatement à la formation d'un 4* bataillon, qui aura la même compositioi» qne chacun des trois preuiiera.

Art. 2. — Notre ministru secrétaire d'Ktat à la guerre est chargé de l'exécution do la présente ordonnance.

Signé: LOUIS-l'iilLlPPE.

Par le Koi :

Le Miniêlrc SecrêUiire d'Èial de lu guerre. Signé: Scuneioek.

ORDONNANCE DU ROI

Qui prescrit la formation d'un cinquième bataillon de la Ijâgion élrungiire.

l'ai'is, I.: \>K août I8t0.

LOUIS-i'IllLiPPK, roi dr.i Français, à tous présents et à vcDÎr, salut ;

Vu la loi du 0 nmrs 1831, nos ordonnances des Ui décombro 1835 et V octobre WM)\

Considérant que la Légion étrangère a dépassé le complet réglementaire que comporte son organisation actuelle à 4 batailloua ;

Sur la proposition de iiotri; mini&trit secrétaire d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordmnions ce qui suit :

Art. 1". -" H sera formé immédiatement un 5* bataillon de la liégion étrangère. Ce bataillon aura la nicnie composition que Ica i|uatro premiers.

Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé : LoUIS-PIilLIPPE.

l'ar le Koi:

Le Pair de France. Aliniëtre Secrétaire d'Élat delà guerre. Signé : C u a i È a es .

ORDONNANCE DU ROI

(^ui divine la Légion étrangère ea deux i-igimentê iloiU elle détermine la ootnfoiition.

Paris, le 30 déccmbro IStO.

LUUlb-l'UlLU'rE, to\ iloB Frauçais, à toua prÛBcnt» ctà vt-nir, -^.iliit;

Vu lu lui (lu !l inare 1831 ;

Vu uOH onlonnances des 10 mars 183t , 16 décembre 1835, • 1" octobre 1839 et 21 août 1840;

Sur le rnpiKiTt ilc iiotro ministre «ocretairc d'Étnt Je la guerre,

Nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit:

Art. 1". — La Légion étrangèie blts divisée en 2 régiments, qui prendront la dénomination 1" et 2* régiment de la Légion .■(rangiro.

Art. 2. — CliacuTi de ce» régiments eertt composé d'un étatinnjor, d'une compagnie hors rang, et de 3 bataillons, confonnéiiiiint au tnbleau ci-nprès; savoir:

, Colonel

Lieutenant-colonel .

1 Chefs de bataillon .

I Adjudanta-majors.

Il I

Officier d'iiabillemeut .

A<IJoint au trésorier. . .

Porte -lira peau

Cbinirgicn-mHJor. . . .

Cliirurgicns aides -majors.

Capitaines

Licutcntviits

( SouB-licutcnauts ....

A reporter

LA LÈQI0E4 ËTRANGKRB.

AdjuduiitB auuB-uffidura

TauiLour-iiiaji.r . , .

Caporal-SBpbur ut BB|>eut MuBÏcieua dont im chat 8crgQiit-niftjorviigU(!ini!st.

Bi!rg.;iit l"si!cr. ilii trË.

Kergcutgartle-mag. ifliab.

Sergent maître d'ceut Sergent nrinuriiir. , Serguiit tiiilleur . .

Scrguiit eoTilouiiier .

Fourrier

Caporal 2* Mcr. du trie.

Caporal socr. ilo l'oAicier

iiit .

tailleurs.

Caporal d'infirmerie.

Solilats ouvr.

— taillinira.

vonlonni< Suliluta Bccrûtuiroa du c loiiel, (lu major, otu.

Enfant lie troupe. . .

Burgonts- majors . . .

Sorguuta

Caporaux

Gruiiailiurij cl voltigeurs (95 par compagnie)

Tambours

Enfants do tronpe Sergents- majors . .

Burgunts

(.•.,,„r»ui

I Fusiliurs (9'J pareompag.

[ Enfants de troupe . .

-ofliuiors, caporaux ot loldUs.

La force de chaque bataillon sera par conséquent de :

I Chef de bataillon

Etat-major i Adjudant-major

et < Chirurgien-major ou aide-major.

petit ctat-major. j Adjudant sous-officier

Caporal -tambour

Capitaines 8

liicutonants 8

Sous-lieutenants .... 8

Sergents-majors 8

Sergent*». 32

Fourriers 8

Caporaux 64

Grenadiers et voltigeurs

(95 par compagnie) . . 190

Fusiliers (99 par compag.) 594

Tambours et clairons . . 16

\ Enfants de troupe. ... 8

Huit compagnies. \

eu o

J'uttil par bataillon

Et la force de chique compagnie sera :

Compagnie Compagnie

d'élite. dn œutre.

Capitaine 1 1

Lieutenant 1 1

Sous-lieutenant 1 1

Sergent-major. 1 1

Sergents 4 4

Fourrier 1 1

Caporaux 8 8

Soldats 95 99

Tambours et clairons 2 2

Enfant de troupe 1 1

Totaux (offîcicrs compris) . 115 hommes. 119 hommes.

Art. 3. — Les étrangers ne seront admis dans les régiments de la Légion étrangère qu'en contractant un engagement de cinq ans.

LKO KTnAKOKHK. 86

5C2 LA LÉGION ÈTnANGKHB.

Art. 4. — Toutes les dispositions contraires à la prusciitc ordonnance sont et demeurent abrogées.

Art. Ô. — Notre ministre secrétaire d*Ëtat de la guerre est chargé de roxécution de la présente ordonnance.

Siyni: LOUIS-PHILIPPE.

Par le lioi :

Le PriiidefU du conseU, Uiniilre Seerélaire d'état de la pterre. Signé : Maréchal duc de Dalmatib.

DÉCRET IMPÉRIAL

Relatif à la formation d'une seconde lÀgion étroMgèrt,

Paris, le 17 janvier 1855.

NAPOLEON, par la grâce do Dieu et la volonté nationale, Km- ]»crcur des Français, à tous prértonts et à venir, salut ;

Vu la Ipi du U mars 1831 et les ordonnances des 10 mars 1831 et IG mars 1838 ; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété et décrétonace qui suit :

Art. 1*'. — Il sera formé une beconde légion étrangère.

Art. 2. — Cette légion se composera de deux régiments d*iu* fanterie. Le nombre des bataillons, provisoirement fixéàdeiupftr régiment, pourra être augmenté suivant les besoins.

Art. 3. — La composition des cadres, dans les denx régiments, sera conforme au tableau annexé au présent décret.

Art. 4. — Pour la solde, les masses, l'admlubtration, las aervices, etc., la 2* légion sera assimilée aux troupes de ligne fran* çaises.

Art. 5. — Les emplois d*officier seront conférés en totalité à des officiers étrangers.

Art. G. — Le recrut<'menten hommes de troupe 8*opérera suivant les conditions déterminées pour la première légion étraDgére par les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de TordonnaDCO susTisée da 10 mars 1831.

Art. 7. — ]Ai première formation une fois effectuée, ravaiicemcnt mira lieu conformément aux règlements sur la matière.

Art. 8. — Des concessions de terres soit en Algérie, soit dans los autres colonies françaises, pourront Ctre accordées aux militaires des première et deuxième légions étrangères qui se seront distingués nu service de la France par leur bravoure et leur bonne conduite.

Art. 9. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la jjjuerrc est cliargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 17 janvier 1855.

Signé: NAPOLÉON.

Par l 'Empereur:

Le Maréchal de France, Ministre Secrétaire d'État au département de la guerre.

Signé: Vaillant.

Par exception à l'article 5 du décret d'organisation du 17 janvier 1855, les emplois de major et d'oHiciers trésoriers, pourront être e.onféreH à dos ollieiors français.

Par modification à l'article 2 du môme décret il sera ajouté à la légion un bataillon de tirailleurs. La composition des cadres de ee bataillon sera indiquée au tableau annexé à la présente décision.

L'iiabiilcmont, l'armement, l'équipement de la deuxième légion étrangère seront semblables à ceux de la première légion pour les deux régiments et à ceux des bataillons de chasseurs k pied poi|r le bataillon de tirailleurs, seulement la tunique sera pour tous de couleur verte.

Signé: Vaillavt.

Décision impériale du 3 février 1855.

Nota. — Les deux nouveaux régiments de la légion ont la tnCme composition qu'un régiment d*infanterie.

LA LÉGION ÉTRANGÈliB.

Tableau de la oompotition des cadrée du bataillon de tiraiUeurs de la 2* légion étrangère.

Officier».

I Chof tic bataillon

Major

Capituiutis

Ktat-mnjor

Compagnies (10).

Petit état-inttjor.

Lieutenants

Âiljudant-major ....

Instructeur de tir. . . .

trésorier

irimbilleuient

8ous-licuteaant adjoint au trésorier . . .

Médecin-inajor

i Médecin aide-major

l Capitaines 1

< liiuutt'iiunts 1

( Sous-lieutcuants 1

Troupe.

' Âiljudant sons-oHicier.

Chef armurier

Sergent-mujor vafçncmestre

Clairon

Sergents . .

Caporaux .

1*' secrétaire du tréioricr.

Tailleur

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