‹ La Légion étrangère de 1831 à 1887Chapitre 113 sur 117 · RAPPORT · texte numérisé non relu

RAPPORT

A t'EnjHreur sur la réorfjmwtation des troupes éfrangr.res au

ft<rvicc de lii France,

Paris, le 16 avril 1856.

Sire, un décret du 10 mars 1854 a fait passer du cadre étranger dans le cadre français dix-sept officiers de la première légion étrangère .

Ces officiers avaient mérité cette haute récompense par des services de guerre brillants ou par do nombreuses années passocs sous nos drapeaux en Afrique, où ils ont partagé les fatigues et les dangers de leurs camarades appartenant au cadre français.

Depuis, cette légion a su couquérir de nouveaux titrés à la bienveillance de Votre Majesté. Sa conduite au siège de Sébastopol a viv. (ligne d*éloges: officiers, sous-officiers et soldats ont rivalisé (le courage et de constance avec nos troupes nationales et ont, comme celles-ci, largement payé de leur sang notre glorieuse victoire. Elle a donc mérité d*obtenir le droit de cité dans Tarmée

5(>G LA LÉGION ÉTUANOÙliB.

française et il serait juste du lui accorder cette récompense. A vet effet, j*ai l'honneur du proposer à Votre MajestiS, d'en répartir Icrt éléments admissibles dans tous les corps d'infanterie. Les militaires de la première légion étrangère, ne devant, en passant dn cadre étranger au cadre français, prendre rang chacun dans S(»n grade qu'à dater du jour de leur admission dans ce dernier cadre, les droits des tiers se trouveraient complètement sauvegardés.

La seule objection qu'aurait pu soulever ce projet de fusion de la première légion étrangère dans l'infanterie nationale eût étâ' la nécessité de conserver un corps apte à recevoir des individus qui nous viennent des pays étrangers, et qui, jusqu'ici, servaient au recrutement de ladite légion. Mais cette objection se trouverait levée par une combinaison que justifie un retour à l'état de paix.

Cette combinaison consisterait :

1* A concentrer dans le 1*' régiment de la deuxième légion tous les éléments suisses, tant ceux dont on dispose déjà, que ceux qui viendraient à se produire, et 2^ à affecter spécialement le 2* régiment aux étrangers d'autres origines qui demandent à servir dans l'ariiiéu frunçiiist;.

DiiiiH c(;t ordre d'iilrtui, ou vtTscrait U'H iiiilituinrs uctUcU «lu 2* régiment dans le 1", qui serait provisoirement organisé k 2 bataillons à 8 compagnies chacun ; et, afin de conserver dans leur spécialité les militaires appartenant au bataillon de tirailleurs, parmi le8<|ucls se trouvent des hommes adroits et exercés au tir, on en formerait deux compagnies de tirailleurs qui seraient attachées à chacun des bataillons en dehors de ses 8 compagnitts, et auxquelles ou laisserait leur habillement, leurs armes et leur équipement actuels.

Enfin, et pour commencer sa réorganisation, le 2* rcgimeut recevrait, d'une part, tous les militaires appartenant aux dépôts de la première légion étnuigero qui n'auraient pu ôtrc ailuiis comme n'ayant servi, ni en Afrique, ni en Orient, ou coouim n'étant pas complètement dignes de cette faveur, et d'autre part, les militaires de cette légion qui préféreraient ne pas Être dénationalisés, ou (|ui n'iiuniieiit pan fait, en temps utile, les déclarations exigées pour lu uiituruliHiitiou.

8i, parmi ceux-ci, quel(|ues ofticiers n'avaient pu être compris sur les cadres de régiments étrangers, ils seraient licenciés, et je

PIKCKS JUSTIFICATIVES. 5G7

prierai Votre Majesté de nrautoriser à leur accorder uuc indciiiuité proportionnée aux grades qu'ils occupaient.

Les sous-offîciers et caporaux qui, n*otaut pas naturalisés, se trouveront en excédent des cadres des régiments étrangers, seront placés à la suite de ceux-ci, jusqu'au moment où il sera possible de les y admettre.

Si Votre Majesté approuve cet ensemble de mesures, je la prie de vouloir bien signer le projet de décret ci-joint.

Le Maréchal de France, Minisire Secrétaire d'Èlat an déparlement de la guerre,

Signé : Vaillant.

DECRET IMPERIAL

Qui licencie les ï'* et 2* légions étrangères et crée 2 régiments

étrangers.

Paris, le IG avril 1850.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut ;

A'^u la loi du 9 mai 1831, les décrcU des 10 mars 1854 et 17 janvier 1855 ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat au département de la guerre :

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1*'. — Les première et deuxième légions étrangères sont licenciées.

Art. 2. — Les militaires <lo tou8 grades de la première légion étrangère, qui y servent au titre étranger, sont susceptibles d*6tre admis avec leurs grades actuels dans les cadres français, pour y prendre rang à partir de ce jour, à la condition :

1" D'être Français d'origine, naturalisés Français, en instance pour obtenir des lettres de naturalisation ou de faire immédiate-

568 LA I.Kr.lON Atiianokiik.

meut, à cet effet, les dtSclarations exigées par la loi, et d'avoir servi en Algérie ou eu Orient.

Art. 3. — Les militaires des divers grades de la première légion étrangère servant au titre français ou ayant droit à servir désormais à ce titre seront répartis, aussi également que poasibloy entre tous les corps d*infanterie de l'armée française.

Art. 4. — Il est créé deux régiments étrangers qui, pour la solde, les masses, Tadministration, les services et Torganiiiation seront assimilés aux régiments d'infanterie de ligne français.

Toutefois, il no sera provisoirement organisé dans chac|ue régiment que 2 bataillons à 8 compagnies, notre ministre denieurunt juge de l'époque à laquelle les troisièmes bataillons devront Être formés.

Art. 5. — Le 1*' régiment étranger aura l'uniforme de l'exdeuxième légion étrangère, sera composé exclusivement avec dea éléments suisses, et se recrutera dans les conditions qui avaient été déterminées pour cette légion.

Les militaires de tous grades qui faisaient partie du 2* régiment seront versés dans le 1*', et ceux qui appartiennent à l'ex-bataillon de tirailleurs seront spécialement nifectés à former deux compagnies de tirailleurs «{ui, tout (;n conservant leur ti^nuo et leur ariiienient actuels, seront attachés à chacun des bataillons en dehors des huit compagnies qui le composent.

Art. G. — Le 2^ régiment étranger aura l'uniforme do l'ezpremière légion étrangère, sera composé exclusivement avec des éléments étrangers autres que ceux d'urigine suisse»., et se reerutcra dans les conditions (|ni avaient été déterminées pour cette légion.

Les militaires de tous grades qui en faisaient partie et qui n'auront pas été admis dans les cadres français, soit parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions éconcées k l'article 2 du présent décret, soit parce qu'ils ont préféré conserver leur nationalité seront versés dans le 2* régiment étranger pour y continuer leur service.

Art. 7. — Les ofliciers des «leux légioiis étrangères supprimées qui se trouveront sans emploi, seront mis en non-activité par suite de licenciement et remplacéâ suivant le modo déterminé par les articles 45, 159, 160, 1G1, 162 et 165 de Tordonuanco du 16 mars 18.')8 ; mais seulement s'ils servent au titre français ou

ont droit à servir (losonnaîs à ce titre. Dans le cas contraire, ils seront licrncios et recevront une indemnité.

Art. 8. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la pfucrre est chargé de Texécutiou du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 16 avril 18ÔG.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

l.e Maréchal de France, Aîinislre Secrétaire d'Èlal au département de la guerre^ Signé : Vaillant.

DECRET IMPERIAL

Relatif aiix engagements et rengagements dans les régiments

étrangers.

Du 30 juin 1859.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut ;

Vu la loi du 9 mars 1831, portant formation d'une légion d'étrangers;

Vu les ordonnances du 10 mars 1831 et 30 décembre 1840, relatives à l'organisation de la Légion étrangère;

Vu le décret du 16 avril 1856, portant création de deux régiments étrangers ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat au département de la guerre;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1". — Les engagements des étrangers dans les régiments étrangers seront reçus pour une durée de 2 à 5 ans.

Art. 2. — Les nûlitaires des régiments étrangers seront admis à rengager pour une durée de 1 à 5 ans.

Art. 3. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

570 l'A I.ÈiilON KTIIANC.KIIK.

Fait on conauil des iniiii.strcs, au puluis de» Tuiloriiia, Us HO juin 1859.

l*our rKinpurcur :

Eu vertu dus pouvoirs qu'il nous a confiés,

Signé: EUGENIE.

Par rimpératrico régente :

f.e MarécJml de France, Minisire Secrétaire d'Èlat au déparlemenl de la guerre.

Signé: Il an don.

DECRET IMPERIAL

Qui danne au l*' régiment étranger la même organisation qu*au

2* régiment.

Du 14 octobre 1859.

NAlMiliKON, par la ^^râcu du Diuu et la voluntii iiutioiiali;, Empereur des Français, à tuu» preHcnts et à venir, suhit ;

Vu la loi du 9 mai 1831, l'urdonnauce du IG mars 1838, les décrets des 17 janvier 1855 et 16 avril 1856 ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du In {^uorre, avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. l*^ — Le 1*^' régiment étranger sera formé sur le luciiic pied que le 2* régiment étranger, c'est-à-dire à 3 bataillona do 8 compagnies chacun, et recevra une organisation identique en tout à celle de ce dernier régiment.

Art. 2. — Les 1"' et 2* régiments étrangers se reemteruut do la même manière et sans distinction de nationalité.

Art. 3. — Les deux compagnies de tirailleurs sont supprimées dans le 1*' régiment étranger, aiusi que l'emploi de capitaine instructeur de tir créé dans ce corps.

Art. 4. — IjCS emplois qui se trouveront vacants par suite de cette modification des cadres pourront Ctre donnés soit ù dea officiers à titre étranger, soit à des olliciers d'infanterie en nou-activite, soit enfin à des olliciers ou sous- officiers par avancement.

Art. 5. — Le 1*' n'igiincnt étranger aura le mCme uniforme que le 2° étranger.

Art. 6. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 14 octobre 1859.

Signé: NAPOLÉON.

Par TEmpereur :

Le Ministre Secrétaire d'État au département de la guerre,

Signé: Randon.

DECRET

Qui licencie le i*' régiment étranger,

Paris, lo It décembre 18GL

NAPOLEON, Empereur des Français,

Vu les dcrr<«tfl des IG avril ISfiG et 25 juin 1860 ;

Vu la loi du 19 mai 1831 sur la loi des officiers ;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre, avons décrété et décrétons ce <jui suit :

Art. 1®'. — Le 1*' régiment étranger est licencié.

Art. 2. — Les officiers du régiment étranger seront placés dans la position déterminée par la loi du 19 mai 1834 et remis en possession d'emplois de leur grade dans le plus bref délai possible ; les officiers du 1*' régiment étranger servant au titre étranger seront mis à la suite du 2* régiment étranger.

Art. 3. — Les militaires français servant comme rengagés ou engagés volontaires seront versés dans des régiments français. Quant aux Hous-oHiciers et caporaux étrangers, ils ne pourront trouver de destination qu'au 2" étranger.

Les soldats étrangers pourront, sur leur demande, être congédiés ]>ar anticipation.

Art. 4. — Le 2* étranger prendra la dénomination de régiment étranger.

Art. Ô. — Notre ministre île la guerre est chargé do ruzécution (lu présent décret.

Signé: NAPOLÉON.

Par TËiupereur :

Le Ministre de la guêtre.

Signé: 11a n don.

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