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INTRODUCTION

Les règles du Code civil sur les petits héritages

« I n’y a plus, écrit M. Thaller, pour un homme d’entreprise, d'intérêt durable dans l’existence si son œuvre ne peut pas lui survivre. Or, cette œuvre n'est transmissible que dans son indivisibilité ; autrement, à chaque génération, elle se désagrégera, tombera en poussière par la nécessité des licitations ; des traditions se levant tous les vingt ans finiront par ne plus se former, ce sera une véritable anarchie d'individus livrés à des professions étrangères et ne sachant plus même de quelle catégorie ils dépendent. Chose extrêmement grave au point de vue de l’éducation des mœurs publiques, chose extrêmement menaçante en ce qu'elle détermine la multiplication des fonctionnaires et le déclassement. Un peuple vraiment fort est celui où le

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citoyen sent qu’il appartient à un milieu et que ce milieu a une cause à défendre dans l’ensemble de la nation, L'expérience montre que les familles les mieux unies sont celles où l’un des fils a continué l’exploitation paternelle, c’est dans ces familles qu’on s'entr’aide. Pour alimenter l’esprit de famille, il faut un symbole qui parle à l'imagination des hommes. Ce symbole ne peut être que la maison (1). »

Il résulte des idées fort justes exprimées dans ce passage qu'un triple intérêt s’attache à ce que l’œuvre d'un individu qui vient à mourir lui survive, d’abord un intérêt individuel, car par l’hérédité se perfectionneront les aptitudes naturelles à l'exploitation de l’œuvre entreprise par le défunt ; un intérêt familial, car l’esprit de famille se fortifie lorsque les héritiers se groupent autour de la maison laissée par leur père; enfin, un intérêt national, puisque la prospérité de la collectivité dépend de celle de chacune des unités qui la composent.

Jusqu’à quel point le Code civil permet-il de donner satisfaction à cette idée de la transmission intégrale de l'héritage ? Il n’est pas nécessaire de procéder à une longue étude sur ce point pour se convaincre que le Code civil en cette matière est tout à fait insuffisant.

Les règles du droit civil sur les successions ne semblent

1. Thaller, Rapport à la Société d'Economie sociale, Réforme sociale, année 1897, t. Il, p. 879.

pas favorables à l'établissement d’un bien de famille (exploitation rurale, entreprise industrielle ou commerciale) matériellement ou intellectuellement impartageable, qui serait intégralement transmissible à un héritier plus particulièrement désigné pour la continuer. Il est en effet dans le Code civil trois principes qui entrent en contradiction avec la conception de la transmission intégrale d’un bien indivisible.

C’est, d’abord, le principe de l'égalité en nature des lots, d’après lequel il convient de faire entrer dans chacun d’eux la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur ; l’article 832 s’exprime en effet de la manière suivante : « Dans la formation et composition des lots, on doit éviter autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles et d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. » Or, la jurisprudence interprète ce texte comme contenant la règle fondamentale dans sa seconde partie, la première phrase n'ayant que la portée d’une indication donnée au juge. La jurisprudence reconnaît que si à la rigueur elle peut déroger au principe d’après lequel les divers lots doivent contenir la même quantité de meubles ou d'immeubles, etc... dans les partages d’ascendants, en vue d'éviter la dépréciation des exploitations, il y a lieu au contraire de

s’y conformer à la lettre dans les partages d’une autre

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