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nature. Ainsi quand une succession comprend un ou plusieurs immeubles impartageables, ils ne seront attribués à un seul lot que s’il existe dans la succession d’autres immeubles en quantité suflisante pour qu’on puisse comprendre dans les autres lots une proportion d'immeubles à peu près égale. Au cas contraire, la licitation sera ordonnée, et ainsi apparaît une seconde règle non moins funeste à la transmission intégrale du bien indivisible, celle de /a vente par licitation des immeubles non commodément partageables, devant le tribunal de leur situation (art. 827). Tel est le résultat du désaccord entre les héritiers. Et ainsi va peutêtre sortir de la famille le bien que l’intérêt commun de ses membres commandait d'y maintenir.
Les raisons de convenance et de situation des héritiers sont impuissantes à légitimer une autre solution car un troisième principe intervient, non moins impératif, celui du tirage au sort (art. 834, al. 2).
Ces trois principes aboutissent à des conséquences désastreuses, empêchent les biens de demeurer stables dans les familles au milieu des générations qui passent et qui se succèdent. La première, très vivement attaquée par Le Play et son école, entraîne le morcellement et l’'émiettement de l’œuvre fondée par le père, œuvre à laquelle il avait consacré peut-être le labeur de toute
sa vie. Les enfants ne possédant plus en mains un
1. Angers, 29 mars 1865, S.65. 2.65. — Riom, 10 mai 1851. S. 51.2 598.- - Cassation, 23 novembre 1898 ; S, 99. 1.94.
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bien dont le rendement subvienne à leur existence désertent la campagne, affluent dans les villes où ils espèrent trouver des ressources plus faciles et plus larges, ou bien s’en vont dans les grands centres où ils ne tarderont pas à grossir l’armée des sans-travail (1).
L'obligation légale de procéder à la licitation des immeubles qui ne sont pas commodément partageables est également condamnée. Cette règle aboutit à la proscription absolue de toute combinaison qui tendrait à tenir compte des goûts et des aptitudes de chacun et à répartir les établissements industriels ou commerciaux dans les familles en raison de la compétence spéciale de chaque héritier. Dès que la succession ne comprend pas de valeur suffisante pour remplir les lots des autres héritiers, la vente s’impose et le bien familial va devenir la propriété d’un étranger. Les publicistes qui se préoccupent de la question de la dépopulation n’ont pas de peine à démontrer que l’une des principales causes de la stérilité des unions est le désir d'éviter la dispersion de l’entreprise familiale dont la création et la prospérité ont exigé les efforts de toute une vie.
Non moins mauvaise est la règle du tirage au sort des lots. On à répété bien souvent que le sort est aveu-
gle, et que nul n’est assuré de recueillir ainsi les biens
1. Cf. sur tous ces points Piédelièvre. Rapport sur la question du partage judiciaire, Bulletin de la Sociélé d'Etudes législalives, 1905, p. 21)
et suiv.
qui conviendraient le mieux à ses désirs ou à ses capacités. Cet inconvénient de la loi serait atténué si la jurisprudence interprétait l’article 834-2° d'une manière large ; mais elle applique la loi à la lettre, et deux exemples sufliront pour convaincre de la rigueur implacable des tribunaux à cet égard. Si l’on suppose d’abord des cohéritiers ayant des droits inégaux, par exemple un frère qui a droit aux trois quarts de la succession, et le père à qui doit aller le quart restant, on pourrait, semble-t-il, sans déroger à la règle du tirage au sort, recourir à la combinaison suivante: diviser une première fois la succession en deux et faire tirer au frère un des deux lots, puis partager la part restante en deux et procéder à un second tirage auquel seraient appelés le père et le frère. Or, la jurisprudence ne s’est point rangée à cette opinion : elle exige la formation de quatre lots dont l’un est tiré par le père et les trois autres sont attribués au frère (1). De là, un fractionnement excessif fondé sur l’idée que l’article 834 commande de représenter la part de chacun des héritiers par une fraction, de réduire toutes les fractions, s’il y a lieu, au même dénominateur, puis de former autant de petits lots qu’il y a d'unités dans le dénominateur commun, chacun des cohéritiers étant appelé à prendre autant de ces petits lots qu’il lui faut pour être rempli de sa part héréditaire.
1. Pau, 13 juillet 1886 et 24 janvier 1887, D., 86. 2. 178 ; S. 87. AN o0v,
La jurisprudence ne se montre pas moins rigoureuse dans une autre hypothèse bien connue : voici une succession partagée entre les deux lignes paternelle et maternelle, trois héritiers ont des droits égaux dans la ligne paternelle, la ligne maternelle est représentée par quatre héritiers possédant aussi des droits égaux. Il semblerait avantageux de procéder à un premier partage par moitié entre les deux lignes et de diviser ensuite chacune de ses moitiés en quatre pour la ligne maternelle et en trois pour la ligne paternelle ; de la sorte les moindres lots à former ne dépasseraient pas un huitième de la succession. Or, la jurisprudence ici encore adopte une autre méthode. Elle veut que tous les héritiers participent à un seul et même partage. Comme les trois héritiers de la ligne paternelle ont droit chacun au tiers de la moitié, soit à un sixième de la succession, et ceux de la ligne maternelle à un huitième, il faut rechercher le plus petit multiple de six et de huit qui est vingt-quatre, et répartir la succession en vingt-quatre lots égaux dont chacun comprendra, s’il se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou créances de même nature ou valeur, selon la lettre de l’article 832. Chaque héritier de la ligne paternelle tirera trois de ces parts, chaque héritier de la ligne maternelle en tirera quatre (1).
Avec une telle interprétation, ce ne sont seulement les