Cf. Le rapport de M. Piédelièvre, ibid., p
parmi ceux qui sont désintéressés dans la question, il se rencontre une opposition théorique qui provient d’un attachement lointain et tenace à des règles qui sont considérées comme le fondement même de notre législation successorale.
Aussi, parmi les réformateurs, il s’est trouvé des esprits hardis qui soutiennent qu'il n’est pas besoin de lois nouvelles, et qu’en interprétant d’une certaine manière les textes existants, on peut arriver à donner satisfaction aux desiderata les plus urgents. Tel est l’objet d'une thèse qui a été soutenue devant la Faculté de Rennes en 1906 par M. Henry Martin et qui a pour sujet : L’Egalité en nature dans les partages et le problème du bien de famille indivisible.
Le principal obstacle à la transmission intégrale de l'exploitation familiale réside dans l’article 832 du Code civil : « dans la formation et composition des lots, on doit éviter autant que possible de morceler les héritages, de diviser les exploitations, et il convient de faire entrer dans chaque lot s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles de droits ou de créances de même nature et valeurs ; la difliculté qui s’oppose à la transmission intégrale est accentuée par la jurisprudence qui, en présence de la rédaction un peu obscure de ce texte en observe à la lettre la partie finale, la phrase du début ne lui paraissant avoir que la valeur d’une indication. Cependant, malgré les précédents, et
-en dépit d’une interprétation vieille de plus d’un siècle,
M. Martin estime que la jurisprudence peut réparer ellemême l’œuvre néfaste de la pratique et s'inspirer des principes mêmes du Code civil pour favoriser largement la transmission intégrale du bien de famille. D'abord, l’article 832, loin de mettre obstacle à cette dévolution, semble au contraire la faciliter. Ce n’est point le seul texte qui soit un écho de la volonté générale du législateur, d'appliquer légalité en nature, mais cette loi de l’égalité doit être sainement comprise. Elle repose sur l'intention présumée du défunt de laisser après lui à ses héritiers une part dans sa succession, preuve la plus certaine de l'affection, semblable pour tous, qu'il leur portait de son vivant. Mais ce n’est point à dire que le père de famille soit dépouillé de tout moyen de réparer les injustices de la nature, de tenir compte des qualités qu’il discernait chez chacun de ses enfants en vue de distribuer les biens suivant leurs aptitudes présumées. Il à un moyen de tenir compte des goûts de ceux qui lui ont paru s'intéresser à son commerce, à son industrie, à son domaine rural ; ce moyen existe déjà dans le Code, il n’est pas nécessaire qu'une loi nouvelle vienne le lui fournir. Le père de famille n’a-t-il pas en effet la faculté de dispenser son fils donataire du rapport en nature aussi bien que du rapport en valeur ? Or, une manifestation de volonté à cet égard, dans son testament, suflira pour assurer la transmission intégrale du bien de famille indivisible,
Toutes les fois qu’une pareille clause se rencontrera, et
qu’elle respectera les règles de la réserve, tous les cohéritiers devront s'incliner.
Mais le père de famille, craignant d'éveiller les susceptibilités de quelques-uns de ses enfants, a pu hésiter d'insérer cette clause dans son testament et se contenter de leguer à l’un d’entre eux telle ou telle de ses exploitations. La loi inexorable du rapport ne vat-elle pas dès lors s'appliquer et obliger le gratifié à procéder au rapport en nature si le bien donné est un immeuble (art. 859)? Il semblerait, en effet, que telle soit la solution imposée par le Code civil; et cependant là encore il sera facile d’y échapper, d'éviter les inconvénients que créerait une interprétation trop littérale des textes qui gouvernent le rapport. Le juge. qui interprète en fait l'acte dans lequel le défunt a consigné ses intentions dernières, doit lui attribuer une portée raisonnable. Or le plus souvent, bien qu'aucune dispense de rapport ne soit jointe à la donation, l’existence même de la libéralité suflira pour indiquer que le père de famille avait désiré voir le bien dont il s’agit aller uniquement à celui dont il l’a investi et échapper à la loi commune du partage. Manifestément, le père avait établi une comparaison entre les aptitudes et les besoins de chacun de ses enfants ; il ne s’est pas sans doute exprimé d'une manière formelle quant à la dévolution du bien, mais il est permis de déduire des circonstances l'intention qui a inspiré le défunt. Cette
intention était, à n’en pas douter, de refuser aux autres Ribeyrolles 9
Ste
enfants le droit de réclamer le partage en nature, le père a pensé qu’il était d'un intérêt bien compris des cohéritiers non allotis de respecter l'attribution intégrale du domaine industriel ou rural à l’un d’entre eux. Cette attribution était conforme, dans la pensée du défunt, non seulement à l'avantage commun des membres du groupe familial, mais encore à l'intérêt de la société dont ilest membre et vis-à-vis de laquelle il était tenu de certains devoirs, en reconnaissance de la protection qu’elle lui avait assurée de son vivant et des garanties dont elle avait entouré l’acquisition et la conservation de sa fortune.
En d’autres termes, la simple donation à un seul des cohéritiers du bien que le de cujus avait acquis et développé pendant sa vie suffit pour marquer d’une manière très nette la volonté du défunt d’avoir ainsi réglé la transmission de sa succession de la manière la plus conforme aux aptitudes et aux intérêts de tous. Il appartiendra à la jurisprudenee de faire fléchir en ce sens la loi de l'égalité des partages, toutes les fois qu'elle pourra s'appuyer sur un indice vraisemblable de la volonté du défunt. « Partout où la volonté du père de famille, exprimée ou présumée, sanctionnera par des attributions inégales en nature l'inégalité des aptitudes, la règle de l'égalité en nature devra s’incliner devant cette volonté éclairée, » Jusque-là, le juge est, dans une certaine mesure, guidé par l'expression
plus ou moins vague de la volonté du père de famille.
Mais que décider, lorsqu'aucune libéralité n’est intervenue: où trouver trace de cette volonté ? et comment savoir sile défunt s'était formé un jugement sur les aptitudes et les besoins de chacun de ses successibles ? On est alors en présence d’une situation brutale : le père de famille est mort énéestat, l'exploitation qu’il avait créée et développée est comprise dans la masse à partager ; par sa nature, elle est matériellement ou intellectuellement impartageable, dès lors l’article 827 ne reprend-il pas son empire et la licitation ne s’impose-t-elle pas avec tous les frais qu'elle engendre, avec le danger surtout de voir le bien sortir de la famille et passer à un étranger qui ne lui portera jamais intérêt d'affection qu’éprouvaient pour lui ceux auxquels le domaine va définitivement échapper ? L'auteur, cependant, ne recule point devant la difficulté et s’inspirant d’une législation qui est voisine de la nôtre, mais qui n'a point chez nous force de loi, le Code civil suisse, il décide qu’il est de la maison du juge d’apprécier les aptitudes et les besoins de chacun et de trancher par l'attribution intégrale à un successible, ou, au contraire par la licitation à un étranger, les difficultés qui s’élevaient quant au sort définitif de l'exploitation familiale. Devant des héritiers qui seront inégaux à la fois quant à leurs aptitudes et quant à leurs besoins, il décidera que l'égalité en nature n’est plus un droit pour tous les successibles et il pourra sans excès de pouvoir, attri-
buer le bien intégralement à l’un d’entre eux. Si au
contraire les intérêts inégaux de chacun des ayants droit apparaissent insensiblement les mêmes, le juge les replacera sous l'application de l’article 832 et s’eflorcera de les satisfaire à la fois par une égalité en nature et en valeur. On arriverait ainsi à poser en axiome que la mesure de l'intérêt légitime de chacun des héritiers s'établit par la comparaison des aptitudes et des besoins de chacun d’eux.
La loi, sans doute, ne peut les connaître ; aussi décide-t-elle, d'une mänière impersonnelle et aveugle, que la répartition des biens s’opère également en nature, en valeur. Mais c'est là une règle abstraite.qui n’est point un principe d'ordre public et qui est appelé à fléchir devant les nécessités résultant des circonstances. Dans le silence gardé par le défunt, ce sera au juge qu’il incombera de sacrifier l’intérêt égoïste de chacun à l'intérêt général de tous et d'assurer, pour le double avantage de la famille et de la société, la transmission intégrale du bien toutes les fois que cette dévolution sera compatible avec un désintéressement en valeur des prétentions formulées par les cosuccessibles. Les tribunaux seraient ainsi titulaires d’un pouvoir nouveau, du pouvoir d'attribuer le domaine familial, bien qu'aucune disposition du Code ne semble leur conférer un semblable rôle.
Cette conception très hardie simplifierait assurément le rôle du législateur et permettrait de réaliser chez nous, sans qu'il soit besoin d'élaborer une loi nouvelle,
un progrès réclamé par beaucoup et déjà accompli dans
la plupart des législations voisines. Mais les rédacteurs du Code civil ont-ils entendu de cette manière l’article 832 et les textes similaires ? Il est permis d’en douter. En tous cas, une jurisprudence séculaire les interprète dans un autre sens, et il est impossible, sans aller au delà des termes des articles visés, d'y puiser la faculté pour le juge d'assurer la transmission intégrale du bien de famille, quand la volonté du défunt ne ressort pas clairement des circonstances. La jurisprudence n’a point chez nous, comme à Rome, le pouvoir de créer la loi, elle peut tout au plus l'appliquer de la manière la plus conforme à l’équité et au besoin de la pratique.
Il est donc certain, et telle sera notre conclusion, que des innovations aussi radicales ne pourront résulter que d’un progrès législatif. Peut-être un jour, à l’exemple des pays voisins, le législateur français se déciderat-il à rompre avec la tradition lointaine de l'égalité en nature qui a inspiré notre Code, qui anime encore les décisions quotidiennes de la jurisprudence et qui impressionne les auteurs des récentes propositions de la loi à tel point qu'ils craignent de rompre avec un passé vieux de plusieurs siècles, et qu'ils ne songent que timidement à élargir le domaine de la transmission intégrale du bien ‘de famille, dont la première application remonte à la loi du 30 iovembre 1894. Chaque fois qu'il a été question d'élargir le domaine des lois relatives
à la dévolution des petits héritages, le législateur a
toujours évité à s’engager trop hardiment dans cette vole.
Les limitations étroites apportées par les lois de 1906 et de 1908 à la réforme qu’elles inaugurent soit à la superficie, soit quant à la valeur des biens qu'elles sont appelées à réagir, témoignent de cet état d'esprit et cependant le problème du développement de la petite propriété rurale et de la repopulation des campagnes ne sera résolu que lorsque notre législation successorale aura franchi une nouvelle étape. Il ne suffit pas de favoriser, comme l’ont fait les lois de 1906 et de 1908, l'accession de la petite propriété aux humbles et aux déshérités, il faut leur procurer les moyens de les conserver, leur donner surtout l'espoir que, lors de leur décès, cette propriété qu'ils ont tant peiné à acquérir, sera intégralement maintenue entre les mains d'un des leurs. Sinon, ils n’accompliraient plus les mêmes efforts en vue de l’épargne, et ils ne peineront plus avec la même opiniâtreté pour acquérir un bien dont la possession, de par la loi, ne serait entre leurs mains que tem-
poraire.
Vu : le Président de la thèse,
PIÉDELIÈVRE
Vu : le Doyen, LYON-CAEN Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris