J. off., 1887. Doc. parl. Chambre, annexe 1782, p
faut encore la faire homologuer et obtenir un nouveau jugement qui est souvent le cinquième ou le sixième ».
Comment une succession minime, lorsqu'elle est soumise à un pareil régime, peut-elle conserver un actif appréciable, après les prélèvements multiples qui lui ont été imposés pour le paiement des frais de justice et des salaires des officiers ministériels qui ont collaboré à l’œuvre du tribunal ? En réduisant au minimum les formalités nécessaires, c’est-à-dire en se contentant de l’intervention du conseil de famille, de la rédaction de l’acte de partage chez un notaire, et de l’approbation par le juge de paix, on réaliserait une réforme des plus heureuses au profit des incapables. Le patrimoine paternel leur arriverait ainsi à peu près intact. Si l’on considère comme indispensable à leurs intérêts le maintien et la garantie de l'intervention judiciaire, qu'on la réduise à sa forme la plus simple, l’œuvre du juge de paix ne sera certes pas moins impartiale. Elle sera même plus efficace ; car, placé plus près du conseil de famille et du notaire, il est mieux en état de suivre les opérations et de réprimer la négligence de ceux qui s'occupent des intérêts du mineur. Une réforme de cette nature se heurterait peut-être à l'opposition des avoués, mais elle rencontrerait sûrement l'approbation de la masse. Le législateur français a d’ailleurs cherché déjà bien avant 1894 à attribuer au juge de paix une mission en matière successorale.
Un projet de loi présenté à la Chambre des députés
en 4890 ({£} autorisait le partage amiable des biens appartenant à des mineurs ; il maintenait sans doute l'homologation du tribunal, mais cette homologation ne pouvait être accordée que sur l’avis personnel du juge de paix compétent.
Il convient d'entrer plus hardiment dans la voie des réformes, de ne pas supporter plus longtemps que les successions minimes soient presque entièrement absorbées par les frais qu'occasionnent les protections multiples dont on les entoure. À quelle utilité correspondent ces garanties, s’il faut les payer si chèrement que le patrimoine sauvegardé est aux trois quarts absorbé par les prélèvements de toutes sortes que suscite l’intervention du tribunal et de ses auxiliaires. Grâce à toutes ces réformes, la simplification des frais dans les partages judiciaires, la proscription du partage en nature, toutes les fois qu’elle ne heurte pas l'équité et la justice, et aussi de la licitation qui entrave le développement économique des exploitations rurales et industrielles, le régime de la petite propriété agricole ou urbaine serait singulièrement amélioré.
Mais un tel résultat ne saurait être atteint qu'à l’aide d'innovations législatives dont la plupart se heurtent à une résistance traditionnelle. Les officiers ministériels d'abord, ne supporteront pas de voir tarir
une source abondante de leurs honoraires ; puis, même