‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 11 sur 47 · SEE · texte numérisé non relu

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hygiéniques, réglementa l'exercice du privilège des bouilleurs de cru. Désormais les bouilleurs de cru, définis par la loi du 14 décembre 1875, continuent à être affranchis de la déclaration de leur fabrication, à l'exception de : 1° ceux qui exercent un commerce de boissons dans le canton de récolte ou les communes limitrophes de ce canton ; 2° ceux qui fontusage soit d'alambics à vapeur, soit d'appareils à marche continue pouvant distiller par 24 heures plus de 200 litres de liquide fermenté, soit d'alambics ordinaires autres que ceux des loueurs ambulants, d’une contenance supérieure à » hectolitres : 3° ceux qui ont enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec expédition inapplicable (art. 10).

Un décret du 23 août 1901 appliqua aux bouilleurs compris dans l'art. 10, ST et 3 le règlement B, et aux autres une réglementation plus douce mais très complexe (basée sur une prise en charge au minimum d'après la nature et les quantités de matières premières déclarées et reconnues).

La loi de 1900 ne donnait à la régie que des armes trop peu puissantes à son gré et la diminution très accentuée qui, dès la mise en vigueur de la loi, se manifesta dans le chiffre des quantités d'alcool imposées, ne {arda pas à démontrer l'insuffisance des mesures prises pour enrayer les abus. La modalité et la contenance des alambics qui élaient seules visées dans la loi sont à coup sûr des éléments d'appréciation de leur productivité, mais le facteur

« temps » est tout aussi essentiel, et on J'avait négligé ; un.alambic de petite contenance fonctionnant sans arrêt produira davantage qu'un gros alambie ne marchant que d'une façon intermittente. D'autres critiques non sans valeur étaient portées contre le régime établi. Si bien que le gouvernement demanda et obtint, en même lemps qu'une réglementalion plus stricte des bouilleurs de cru, un contrôle sévère du fonclionnement des alambics (dont l'« état civil» avait été organisé en 1900). En somme la loi du 31 mars 1903 renversa la situaüon qui résultait de la loi 1900 : le contrôle de la production et la prise en charge des quantités fabriquées devinrent la règle : c'était la suppression pure et simple du privilège, semblait-t-11.

La fissure de la nouvelle réglementation se trouva dans l’art. 21 de la loi de 1903, disposition de l’amendement Morlot, que le gouvernement n'avait pas pu faire écarter et en vertu de laquelle étaient en fait privilégiés (dispensés de toute déclaration, vérificalion et prise en charge) « les propriétaires, fermiers et métavers qui, après avoir justifié qu'ils ne cultivent pas une superlicie plus considérable de vignes ou un plus grand nombre d'arbres fruitiers à l'état de rapport normal qu'il n'est nécessaire pour la production moyenne de 50 litres d'alcool pur suivant les usages du pays, distillent chez eux Îles vins, cidres, lies, marcs, prunes, prunelles el cerises provenant exclusivement de leurs récoltes. »

La pratique a permis de démontrer que si les

bouilleurs, bénéficiant de l'amendement Morlot, jouissaient d'un régime éminemment libéral, il n'en était pas de même des autres, soumis à des sujétions qui tendaient en fait à les détourner de la distillation et les empècher ainsi de tirer parti des produits de leur récolte : la loi du 22 avril 1905 tenta de remédier à cette situation en faisant bénéficier de l'allocation en franchise de 20 litres par an « les propriétaires, fermiers ou métayers qui distillent dans des ateliers publics », créés par la dite loi (art. 13).

Cependant, malgré des adoucissements successifs apportés à la réglementation des bouilleurs de cru, le régime institué continua à être l'objet des critiques les plus vives ; d’ailleurs ces mesures tendaient à retirer au Trésor le bénéfice des garanties légales. Aussi le vote de la loi du 27 février 1906, qui rétablit le privilège en «dispensant de toute déclaration préalable et en affranchissant de lexereice » les propriétaires distillant les mares, vins, cidres et poirés, prunes, cerises, prunelles et lies qui proviennent exclusivement de leur récolle, n'apporta-tal que peu de modifications au point de vue budgétaire dans la rentrée de l'impôt sur l'alcool. On pourrait dire, plutôt, qu'en présence des résultats finaneiers obtenus, la loi de 1906 se borna à simplifier légalement l'ordre des choses existant, en écartant la mulliplicité des prescriptions des règlements en vigueur.

La silualion des bouilleurs de cru a done passé par bien des vicissitudes au cours du sièele dernier

et 1l est intéressant de préciser en quoi consiste au

sin ian ete tait satin Dé

re PT juste ce privilège si discuté. Une question soulevée à l’occasion de l'application de la loi du 29 décembre 1900 a fourni au Conseil d'Etat l’occasion de se prononcer calégoriquement à cet égard. Tel qu'il résulte des lois en vigueur et notamment de la loi du 14 décembre 1873, «le privilèce des bouilleurs de cru, dit un avis de cette Assemblée, du 30 juillet 1901, consiste uniquement dans la faculté de disüller sans déclaration préalable et dans la dispense de subir les visites et vérilications des agents des Contributions indirectes. Ce privilège, dont le double caractère est ainsi précisé par la loi, ne comporte nullement exemption des droits qui frappent l'alcool. Par suite, les bouilleurs de cru, relativement aux droits dont ils peuvent être redevables envers le Trésor, jouissent du seul avantage de voir retarder la liquidation jusqu'au moment où le fisc est mis en mesure de connaître el de constater les quantités d'alcool distillé. » Tel est donc exactement le véritable caractère du privilège dont jouit le bouilleur de cru : une simple dispense de formalités. Mais pouvons-nous oublier que lexercice à contribué pour une forte part au mouvement de la Révolution de 1789 ? Faut-il réellement chercher plus loin la raison d'être d'une agilalion qui à recommencé chaque fois que le législateur à voulu entraver la liberté individuelle, porter atteinte au domicile privé du citoyen ? Nous ne le pensons pas, et nous eslimons qu'il est inadmissible de supposer que toutes

les quantités produiles par les bouilleurs sous le

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couvert du privilège, sont en fait indemnes de tout impôt; une telle affirmation serait tendancieuse. Cette suspicion ne doit pas aboutir à une réglemenlation attentatoire à la liberté et au respect du domicile. « Le devoir, le souci du ministre des finances, collecteur d'impôt, gardien de la fortune publique, est d'assurer au fisc le paiement de ce qui lui est dû, de lui faire rendre tout ce qui lui est soustrait par la fraude ; il v a des fraudeurs d'alcool, mais c'est la minorité, quoi qu'on en ait dit, l'infime minorité; la conclusion, c'est qu'il faut, en toutes choses, et surtout en matière d'impôt, se résigner à une part d'abus: qu'il faut demander à Fimpôt, non pas tout ce que théoriquement 1l peut donner, mais tout ce qu'en réalité et sans violence il peutfournir » (Bocher ; Sénat, 16 juin 1893).

B. — L'intérêt public : l'alcool industriel

Depuis que l'impôt sur l'alcool s'était compliqué en IS0S d'une taxe sur la vente en détail et était devenu par le fait un impôt de consommation, des critiques s'étaient fait jour contre la perception du droit quand l'alcool, au lieu d'être consommé comme boisson, était utilisé à des usages industriels. Ces critiques trouvèrent un écho dans la loi du S décembre IST 4 qui, nous l'avons vu, accorda formellement l’exemplion de l'impôt pour «les eaux-de-vie ou esprits employés par les fabricants ou manufacturiers

dans leurs établissements, à charge par eux de les dénaturer en présence des employés de manière qu'ils ne puissent plus être livrés à la consommation ».

Plus fiscale, et nous savons pourquoi, la loi du 28 avril IS16 frappa de l'impôt tous les alcools, même ceux qui étaient «altérés par un mélange quelconque ». Malgré ce texte d’un sens peu douteux, l'Administration décida le maintien des errements antérieurs et confirma la franchise accordée précédemment (décision ministérielle, 29 novembre 1816). Des règles pour la dénaturation furent transmises aux agents de lAdministralion des Contributions indirectes (Cire. 49, 12 décembre 1826) : il fut décidé : I° que l'exemption serait restreinte aux fabricants patentés qui se livreraient réellement à la préparalion de produits dans lesquels il devra entrer de l'alcool ; 2° que les dénaturations auraient toujours lieu dans les fabriques.

Ces dispositions s'opposent au commerce et au déplacement des eaux-de-vie ou esprits dénaturés. Enfin, d'après les procédés de dénaluration autorisés, seuls les fabricants de vernis et de parfums paraissent avoir été appelés à bénéficier de la mesure, ;

Mais avec les progrès de la science qui permettait la revivificalion des alcools dénaturés [même avec l'essence de térébenthine, considérée alors comme

le plus sûr dénaluranl,, le ministre ne ernt pas

devoir maintenir la dénaturation en franchise (1) : la Cour de cassation confirma ce retour au régime légal (arrêt, 7 acût 1810), contre lequel protestaient les commerçants en alcool parfumé notamment.

Sur l'initiative de députés la question de Falcool employé aux usages industriels fut remise à l'étude en 1841 ; la loi du 24 juillet 1843 posa le principe d'une exonération des droits pour les alcools dénaturés et la création d'une taxe réduite à litre de droit de dénaturation, el « comme garantie contre la fraude ; d'où la conséquence que, lorsque la fraude sera démontrée impossible, le droit facultatif devra disparaitre ». Le tarif de cette Laxe variait entre 1? et 28 fr. 80 l'hecto en raison inverse des doses de dénaturant que versaient les industriels sur leurs alcools (le dénaturant était une huile essentielle quelconque dans la proportion des 2/10° du volume au moins).

(1) « La disposition {de l'art. S0, loi S déc. IST4, prononçant l'exemplion du droit de vente en détail sur les eaux-de-vie...), n'a pas été reproduile ni dans la loi du ?S avril IS16, ni dans les lois postérieures, sais doute parce que le législateur a pensé {! qu’.…..il était convenable de laisser à l'autorité administralive le soin de régler les intérêts de l'industrie par des mesures particulières, C'est ainsi que fut rendue la décision du 29 novembre IS16, qui élail révocable par sa nature, et précisait les objets pour lesquels Faffranchissement pouvait ètre accordé, ce que n'avait pas fait la loi de ISI4.

» Celge décision a été exécutée pendant quelques années... mais en IS26 les choses avaient déjà changé, et l'Administration sentit la nécessité de prendre diverses mesures. Depuis cette époque, la science a fait d'immenses progrès, Il est done indispensable d'opposer à de Lels abus la seule mesure qui peul en arrèler le cours, c'est-àdire Ta révocalion de la décision du 29 novembre 1S16. »

M. le Ministre des Finances «... a révoqué le 10 octobre 1833 la décision de 1816... » (Cire. 70 du 16 novembre 1833).

Réduite en 1845, la taxe fut élevée à 30 fr. par la loi du 2août 1872, en raison des dangers que faisait courir au Trésor la fraude excitée par l'élévation du droit général de consommation. La loi du 21 mars 1874 et le règlement du 29 janvier 1881 réglementèrent la question des dénaturants (le méthylène est le dénaturant officiel) el imposèrent des restrictions à la mise en circulation des alcools dénaturés.

À la suite des fraudes qui se commettaient, l'Administralion fil à nouveau déterminer en 1893 par le Comité des Arts et Manufactures les conditions que devaient remplir le dénaturant et le méthylène pour restreindre les revivifications, et, le 16 avril 1895, pour couvrir le Trésor des frais de régie occasionnés par les contrôles où analyses des échantillons, mit à lacharge des dénaturateurs une redevance de 0 fr. SO par heclo d'alcool soumis à la dénaturation.

Ce régime particulièrement sévère, s'il garantissait bien les intérêts du fisc, ne favorisait œuère le développement de lalcool industriel, et les industries qui produisent où qui utilisent lalcoo! restaient à l'état stationnaire. A la suite d'expériences effectuées par une commission technique instituée en vue de l'étude des procédés de dénaluration efficaces et peu coûteux, le Gouvernement fut amené à réduire d'un tiers la dose de méthylène exigée. Dans un autre ordre d'idées la loi du 16 décembre 1897 abaissa à 3 fr. le coût de la taxe de dénaluration, Par contre un règlement prévu par la loi de 1897, et qui fut rendu à la date du 1‘ juin 1898 souleva les plus

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vives réclamations à raison des formalités qu'il instaurait, sous prétexte de protéger le Trésor ; en fait ce règlement fat pour partie abandonné. La loi au 29 décembre 1900 enfin remplaça le droit de dénaturation de 3 fr. par une simple taxe de stalis- Lique de O fr. 25. Mais la solution définitive du problème reste à trouver.

Le principe est aujourd'hui admis de façon incontestable ; l'alcool dirigé vers les usages industriels doit être détaxé. Nous verrons dans la Il° Partie ce que donne la réglementation actuelle et dans la [11° Partie ce qu'il conviendrait de tenter alin de donner à l'alcool dans le monde industriel le rang

qu'il mérite.

SECTION III

Point de vue social Les débits de boissons

Le décret du 9 mai 106 porte dans son art. 1 que « les cabareliers, aubergistes, débitants d'eaude-vie el autres qui voudront continuer ou commencer une vente en détail de vins, bières, eauxde-vie, esprit, liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprit seront Lenus d'en faire leur déclaration au plus prochain bureau de là régie, et de désigner les espèces el quantités de boissons qu'ils auront en

leur possession, dans les caves ou celliers de leurs

domiciles où autres, ainsi que le‘lieu de la vente, comme aussi d'indiquer par une enseigne où bouchon leur qualité de débitant... »

C'est en ces termes que la loi fiscale créa Ja première réglementalion du commerce en détail des boissons. La loi de IST4 la maintint dans les mêmes termes.

Le décret du $ avril IST5 innova en la matière, et, rééditant les dispositions réglant F'« Annuel » antérévolutionnaire, preserivit que « nul ne pourrait vendre en détail » des boissons S'il n'a préalablement fait déclaration à la mairie et obtenu une licence dont le prix sera payé à l'avance par quart et exigible tant que le redevable continuera son commerce.

Enfin la loi de IS16, réunissant les dispositions antérieures, soumit les débitants à la déclaration (art. 0) et à la licence (art. 171).

Mais le but de cette réglementation est purement fiscal : la déclaration ayant pour but de sauvegarder le recouvrement du droit de vente en détail, la licence dissimulant mal une taxe particulière sur le commerce des boissons (Voir If Partie, Licences). En fait la liberté du commerce de détail est entière, et moyennant laccomplissement de cette double formalité, quiconque peut faire profession de débiter en détail des boissons.

Cependant avec l'accroissement du nombre des débits à consommer sur place, des cabarets et cafés, la réglementation prit un intérêt Lout nouveau: c'est

un fait constant que les réunions politiques se Lien-

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nent généralement dans des établissements où l'on consomme à volonté des boissons variées et 1l est non moins constant que les tenanciers de débits ont favorisé de tout temps dans un but de spéculation purement commerciale les mouvements politiques. Le débitant de boissons devient dans ces conditions un agent électoral de premier ordre, qu'il peut y avoir intérêt, dans un gouvernement violent, à supprimer. Sur ces considérations purement politiques fut rendu le décret du 29 décembre 1851 qui portait : Art. 1. « Aucun café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place ne pourra être ouvert à l'avenir sans la permission préalable de l'autorité administrative. » Art. 2. « La fermeture des établissements pourra être ordonnée par arrêté du préfet soit après une condamnation pour contravention aux lois et règlements qui concernent ces professions soit par mesure de sûreté publique.»

Ce régime qui devait fonctionner jusqu'en 1880 plaçait les débits à consommer sur place dans une situation absolument précaire et, de fait, l'autorité administrative ne manqua pas d’user, et peut-être d'abuser des pouvoirs extraordinaires qui lui étaient conférés. Au régime de la simple déclaration est substitué celui de la permission à obtenir de l'autorilé compétente, telle est la caractéristique du nouveau système ; la « sûreté publique » était une arme commode, dont l'appréciation échappait aux tribunaux, el 1lest avéré que seule cette cause de fermeture des débits fut utilisée. Créée dans un but poli-

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lque, cette organisalion ne pouvait fonctionner que dans ce but, et le côté fiscal de la question ne manqua pas d’être délaissé. Quant à l'intérèt social de la question, il n'était pas en jeu, lors de la publication du décret de 1851; il ne faut pas oublier que, à ce moment, seuls les alcools de vin tenaient le marché etencore leur prix élevé était-il un obstacle capital au développement de la consommation alcoolique ; quant à l'alcool d'industrie, il n'existait pour ainsi dire pas, el son prix de revient empêchait aussi sa diffusion.

RÉSUMÉ. — Un coup d’æil d'ensemble sur la législation de lalcool au cours du dernier siècle conduit aux considérations suivantes :

L. — Au point de vue fiscal, on assiste à l'éclosion de l'impôt-aleoo! qui remplit d'abord dans la législation financière uu rôle absolument effacé pour devenir ensuite à laurore du XX° siècle le grand premier rôle des impôts indirects, et Fon ne peut que s'étonner de cette rapidité de progression sans exemple dans Fhistoire financière, Celle résistance de fait qui démontre la solidité de Fimpôt sur l'alcool est caractérisée par le peu d'effet que produisent les élévations sucesssives de tarif sur le rendement de l'impôt. EL sur ces données expérimentales les financiers peuvent construire une théorie de l'impôt-alcool: en 1900 le régime fiscal de l'alcool devient le régime Lype, celui qui sert de

base à la réglementation des boissons: certaines

boissons spécialement dénommées font seules exceplion et ce n'est que justice.

II. — Mais un semblable résultat ne peut être acquis qu'au prix d’une réglementation très sévère: la production est tout d’abord l’objet d’un examen des plus sérieux de la part du législateur, puis on bouche les fissures en multipliant les formalités à la cireulation. Autant de garanties pour le Trésor, autant d'entraves pour le consommateur ou le commerçant. Enfin le tarif élevé de l'impôt laissant au fraudeur un bénéfice par trop tentant, d'impôt à la consommation, l'impôt sur l'alcool tend à devenir purement et simplement un impôt à la production. D'où la suppression du privilège des bouilleurs de cru et la réglementation connexe des alambies : la polilique, unie au bon sens, a eu du moins raison des efforts du gouvernement et depuis deux ans on assiste à un retour lent à des idées plus libérales.

En fin de compte deux seuls points de vue trouvent place dans la loi, l'intérêt fiscal et l'intérêt économique ; et le XIX°siècle a assisté au triomphe exclusif du premier.

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