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à l'alcool provenant de la distillation des pommes de terre, des mares ou de fruits autres que les cerises, Il n'était ni directement ni indirectement taxé. (Cependant les bouilleurs sans distinction payaient une licence de 10 fr.)
Une pareille diversité ne prêchait guère en faveur du système, mais surtout les procédés nécessités par la perception de lFimpôt rappelaient trop les modes usités sous l’ancien régime el qui avaient été une des causes de la chute des aides : l'inventaire mis à la base de l'impôt sur l'alcool, c'étaitce qu'on appellera bientôt l'exercice, c'est-à-dire la liberté pour les agents du fise de pénétrer dans le domaine du producteur, avec les vexations inévitables qu'elle comporte. D'autre part un pareil mode d'imposition ne pouvait manquer d'être fort coûteux, el il ne rendit pas les services que lon attendait de lui; le droit sur les boissons n'avait donné que des produits insignifiants, il devenait nécessaire d'en protéger la perceplion d’une manière plus eflicace, ce fut l'objet de la loi de 1806.
L'Empire. — La loi de ISO{ avait basé l'impôt exclusivement sur la fabrication ; celle du 24 avril IS06 apporta de profondes modilications en superposant au droit d'inventaire un droit de vente en gros et un droit de vente en détail: c'élait un retour aux modes de l'ancien régime, retour qui va devenir fréquent et presque de règle jusqu'à nos jours. Et d’ailleurs, comme en 1801, c'est toujours une tariti-
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calion volumétrique, on n'a égard qu'à la quantité de l'alcool taxé sans en examiner le degré de pureté, la richesse.
Mais ce système dura peu et, le 25 novembre ISOS, l'inventaire et le droit de gros, supprimés tous deux, cédaient la place à :
1° Un droit de « mouvement » (1 fr. 20 par hecto en cercle, » fr. en bouteilles).
2 Un droit de détail de 15 °/, ad valorem.
3 Un droit d'entrée dans les villes de plus de 2.000 habitants.
Enfin, en ce qui concerne les bouilleurs de profession, un droit de 20 fr. par mois était perçu par hecto de la contenance des chaudières en activité dans chaque atelier de distillation (art. 37).
« La loi du 25 novembre doit faire époque, disait l'Administration en donnant des instructions aux fonctionnaires des Droits Réunis (cire. n° 163 du 31 décembre 1808). Cette loi, libérale dans ses principes, reporte les droits sur la consommation et soulage, sans nuire aux villes, les campagnes qui sont la source de la richesse et de la reproduction. Elle affranchit des liens du fise 2? millions de propriélaires el leur rend Finviolabilité du domicile. Elle rétablit le commerce de gros dans toute la liberté de ses spéculations ; attentive à les favoriser, elle suspend jusqu'au moment de la vente ou de la sortie la perception du droit d'entrée... »
Le régime était critiquable notamment en ce que, par suite de la superposition du droit de détail au
pre
droit de cireulalion, il ÿ avait une grande inégalité d'imposition suivant que l'approvisionnement se faisait en gros ou en détail.
En 1810 (loi du 20 avril) le droit de mouvement, qui était purement volumétrique, devient différentiel suivant le degré: 1 fr. 50 par hecto d'eau-de-vie fabriquée à 17°, 2 fr. au-dessus jusqu'à 21°, 3 fr. au delà,
Un décret du 12 octobre 1812 fit disparaitre l'inconvénient signalé contre la loi de 180$ en établissant pour les simples consommateurs, en addition au droit de circulation, un droit de consommation variable selon le prix courant du détail au lieu de destination : l’idée de consommation fait son entrée dans le régime fiscal des alcools.
En 1813 (décret du D janvier) nouvelle modifica- Hion du droit de mouvement qui est élevé à 2 fraacs pour leau-de-vie simple {moins de 22°), 4 fr. pour l'eau-de-vie rectifiée (plus de 22°) et 8 fr. pour toute eau-de-vie en bouteille ou liqueur ; les droits d’entrée et de détail sont élevés au 162?/, 0/0.
La loi du 8 décembre IS14, « qui, la première, codifia les dispositions antérieures sur le régime des boissons, affranchit de l'impôt les alcools desinés à un usage industriel, mais frappe les alcools provenant de la distillation des pommes de lerre el autres substances farineuses, cidres, poirés, lies, marcs et fruits : l'exercice des bouilleurs de profes-
sion est instauré (prisé en charge des quantités
réellement fabriquées, avec un minimum de rendement). |
Puis ce sont les Cent Jours, pendant lesquels Napoléon supprima les droits sur les boissons tout en créant un droit de licence sur les débitants (décret 8 avril 1815). Ces fluctuations de l'impôt des boissons depuis son rétablissement témoignent du moins que le calme n'était pas revenu encore dans les esprits à son sujet: les aides vivaient toujours dans les mémoires et on les voyait reparaitre avec quelque appréhension. On rapporte que Napoléon disait à Sainte-Hélène : « Ce sont les droits sur les boissons qui m'ont perdu. » Un économiste de renom, qui appartient à la fin du sièele dernier et au commencement de celui-ci, Dupont de Nemours, écrivait de son côté : « Ces odieux droits réunis ont produit dans une seule année deux révolutions, celle qui dans l’espoir de la destruction des rats de cave a délrôné Bonaparte, et celle qui, dans le courroux de ce qu'une opération si désirée n'était pas complète, lui a rendu sa couronne. » (Léonce de Lavergne, Les Economisles français au XVIIE siècle,
La Restauration. — Le sort des armes fil encore modilier la législation ; les exigences financières élaient grandes déjà, elles allaient le devenir davange, et, le 22 décembre 1815, le Directeur Général de lAdministration des Droits Réunis, M. de
Barante, lisant l'exposé des motifs de la loi de 1816,
pourra dire sans exagéralion à la Chambre des députés : « Nous avons été condamnés à une cruelle fiscalité, et en effet ce sont des tributs, non des impôts, que nous avons la douleur de proposer. Aussi, loin de pouvoir réduire le taux des contribuüons indirectes, 1l a fallu rechercher soigneusement toutes les malières imposables et atteindre partout le consommateur, en courant sans cesse le risque de décourager l'industrie. » (Moniteur Universel, 27 décembre 1815).
La loi du 28 avril 1816 fut, à titre provisoire (art. 248), la réédition de la loi de 1814.
De 1824 à nos jours. — L'impôt sur l'alcool et l'impôt des boissons en général continuent à être vivement eritiqués, el des projets sont constamment à l'étude ; c’est ainsi que la loi de 1816 est prorogée d'année en année {loi 25 mars 1817, art. 79, — loi 15 mai 1818).
Enfin la loi du 2f juin 1824 établit définitivement la législation de l'alcool et substitue aux droits de circulation, de détail et de consommation un droit général de consommation basé sur la quantité d'alcool pur contenue dans les eaux-de-vie, esprits, etc. (tarif de 50 fr.), à l'exception des ecauxde-vie et esprits en bouteilles et des liqueurs et fruits à l’eau-de-vie pour lesquels la taxation volumétrique est maintenue à raison des difficultés d'application qu'aurail icirencontré le premier mode adopté; d'au-
tre part, un droit d'entrée est institué (3 à 2 fr.)
— co —
dans les communes de plus de 1500 habitants. C'est done le principe de la taxe au degré qui est consacré formellement : Gay-Lussac vient de trouver les moyens de mesurer exactement en degrés centésimaux la proportion d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, et son alcoomètre est entre les mains de tous les employés des Contributions indirectes et des commerçants en alcool.
La base de l'impôt n'a plus bougé Jusqu'à nos jours, mais il n'en à pas été de même des tarifs ; fixé en [S24 à 50 francs en principal, soit 5) francs avec le déeime établi par la loi du 6 prairial an VI, et rendu applicable en matière de boissons par la loi de 1816, art. 232, cet aux ne larda pas à être modifié. L'impôt indirect ne paraissait décidément pas fermement reconstitué, et en IS30, à la suite d'une commo- Lion politique pendant laquelle 11 faillit être supprimé, la taxe sur l'alcool fut abaissée à 37 fr. 40. Puis c'est la révolution de IS4S (1); le gouvernement provisoire,
dans sa fièvre de justice et d'égalité, S'atlaque d'abord
1) Arrèté du 1% mars IS{S. « Le gouvernement provisoire déclare que Lout système nouveau de politique doit se résumer dans un nouveau système de créditel d'impôt, que le système de {axe de la République française doit avoir pour objet une répartition plus équitable des contributions publiques, que cette justice aura naturellement pour résultat d'améliorer la condition du peuple et de diminuer les charges qui pèsent sur le travail: qu'il existe aujourd'hui des impôts dont la suppression est (rès légitimement réclamée, qu'une des premières lois présentées à FAssemblée nationale sera un nouveau budget où le £ouvernement provisoire donnera salisfaction à des vœux qu'il par”
ge, el nolamment en ce qui touche les impôts indirects, l'octroi... »
à l'exercice des débits et au régime de l'impôt des boissons (1), puis fait voter, le 19 mai 1849, une loi abrogeant l'impôt des boissons en entier à partir du 1 janvier 1850 ; mais, six mois après, la loi du 20 décembre 1819 décidait que l'impôt des boissons continuerail à être perçu.
En 1855, pour faire face aux charges de la guerre de Crimée, le tarif fut relevé à 50 fr. en prineipal oi 14 juillet) — ; un 2° décime fut en même temps créé, ce qui éleva le tarif à 60 fr. — En 1860 (loi du 26 juillet), après la guerre d'Halie, nouvel accroisserent de l'impôt qui est porté à 90 fr. — En 1871, pour faire face aux charges créées par la guerre et par la Commune, c'est encore à l'alcool qu'on réclame une nouvelle contribution en augmentant de 60 fr. Le droit de consommation qui se trouve porté à 150 fr.. taux qui est encore majoré de 6 fr. 25 par l'addition d'un demi-décime aux ? décimes déjà exislants (loi du 30 décembre 1873).
Entre Lemps la question de lPimpôt des boissons
1) Décret du 31 mars IS48S :
« Considérant que le mode actuel de perception du droit sur les boissons est éminemment vexaloire el onéreux :
Considérant que l'exercice est allentaloire à la dignité des citoyens qui s'adonnent au commerce des boissons :
Considérant que la forme injurieuse de cet impôt constitue une excitation perpétuelle et comme une excuse à la fraude :
Voulant introduire l'esprit de justice jusque dans la fiscalité... :
Art. 1. — Les droits de détail et circulation sur les vins .. alcools sont supprimés et remplacés par un droit de consommation.
Art. 6. — A l'avenir la fraude en matière de boissons sera assimilée
au vol et passible des mêmes peines.»
était agitée sans cesse, el tantôl l'exercice des débits de boissons, tantôt le régime des bouilleurs de eru, tantôt les crises vilicoles donnaient un regain de vie à la discussion de la réforme ; diverses Commissions parlementaires ou extraparlementaires reçurent mission de solutionner le problème, maints projets de loi dus soit à l'initiative parlementaire, soit gouvernementale, tentèrent sans succès de sanclionner les débats entrepris. Peu à peu s'était dégavée l'idée que loute réforme de l'impôt des boissons devait se suflire elle-même:avec l'accroissement incessant des charges de la République, il ne pouvail en effet être question de supprimer ou d’alléger pour cause d’injustice ou de surcharge ; tout ce que l’on pouvait accorder, c'était de grever telle espèce de boissons au profit des autres, changer les rapports qui existaient entre les diverses parties de l'impôt des boissons. De tout ceci sortit enfin la loi du 29 décembre 1900, qui élevait, notamment, à 220 fr. le taux du droit de consommation.
Nous avons souligné que la loi de IS2{ substituait à la tarificalion ancienne, — qui divisait l'eau-de-vie en plusieurs classes (lois de 1810, de IS13) correspondant à ses emplois les plus usuels mais ouvrait ainsi la porte à l'arbitraire, — un tarif s'appliquant à la quantité d'alcool pur constatée par degré au moyen de l'alcoomètre, Mais à raison des difficultés d'application, furent considérées comme alcool pur pour leur volume total les eaux-de-vie en bouteilles et les liqueurs composées. La loi de 1871 assimila
aux liqueurs l'absinthe en cercles. Les inconvénients que présentait ce double mode de tarification furent rendus d'autant plus sensibles que le tarif de l'alcool pur s'élevait. La loi du 26 mars 1872 remédia à cet état de choses en décidant que les eaux-de-vie en bouteilles et liqueurs composées ne seraient plus taxées qu'au degré mais selon un tarif fort de 210 fr. L'idée d'une surtaxe pour certains spiritueux naissait. Quant aux absinthes, elles continuaient à être taxées au volume lout en payant le droit de 210 fr. Cette inégalité de traitement en faveur des alcools simples ne pouvait manquer de susciter une fraude considérable, à laquelle les débilants ne faillirent pas, et malgré les formalités ou les aggravations de peines qui furent prévues par diverses lois (notamment 28 février 1872-2 août 1872-21 juin 1873-21. mars 1874), des mécomptes budgétaires se firentsentir : les débitants fabriquaienten effet eux-mêmes au moyen d'alcool, de sirops el d'essences où d'extraits concentrés les liqueurs communes qu'ils fournissaient à leurs clients, — Aussi la loi du 19 juillet 1880 vint supprimer les taxes différentielles et créer lPunité de régime et de tarif pour tous les spiritueux.
Toute idée de surtaxe partielle paraissait abandonnée. Elle fut reprise en 1895 à la Chambre des députés par M. Ribot sous forme d'un droit de fabrication sur les absinthes, et en 1903 par la Commission du budget: les deux tentatives échouèrent. Sous l'influence de la campagne antialcoolique et surtout antiabsinthique, — ou peut-être simple-
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ment sous ce prétexte — le gouvernement fit enfin voler dans la loi du 30 janvier 1907 une disposition surtaxant de 50 fr. les absinthes et produits similaires, les bitters, amers el toules boissons apérilives, autres qu'à base de vin (art. 15). Mais, alin d'éviter que le but de la loi ne soit tourné par un abaissement du degré alcoolique, la loi prévoit que la perception de la surtaxe s'effectuera sur un minimum de b9° pour les absinthes et 30° pour les bilters et amers. Enfin la loi du 26 décembre 1908, art. 17, a élevé à 65° le minimum de perception des droits sur les absinthes et similaires, et ce minimum est observé lant vis-à-vis des droits de consommalion et de surtaxe que des taxes locales (entrée el octroi) dont sont passibles les spiritueux de l'espèce
Nous avons vu la rapide progression qu'a subi le tarif de l'alcool : si l’on tient compte en outre des droits d'entrée qui viennent grever encore les spiritueux dans les villes de plus de Æ£000 habitants, et des droits d'octroi qui sont perçus dans un grand nombre de communes, on conçoit aisément que les fraudeurs aient éLé incités à exercer loute leur ingéniosité au détriment de PEtat ou des communes. Aussi au fur el à mesure, pour ainsi dire, que Île droit s'élève, voyons-nous parallèlement s'accroitre les précautions législatives où réglementaires qui serviront de garantie au recouvrement de Fimpôt. C'est dans ce but que lon s’est attaché à limiter, dans la mesure du possible, toute liberté d’allure
soit du producteur soit du commerçant ou du transporteur.
La loi de 1816 notamment avait bien réglementé les distilleries, mais d’une manière combien incomplète ; d'autre part la vigne fournissait à elle seule la presque totalité des alcools. Avant 1850 la quantité totale d'alcool fabriqué en France était en moyenne de 900.000 hectos : la distillerie de la betterave était à peine connue et la distillerie soit des matières farineuses soit des mélasses n'avait qu'une importance très secondaire ; le vin figurait pour les 9/10 dans la production totale :
NÉS DR Fe UN ee mr ct de S15 000 hectol.
PETITES MEN 500 NÉS SERL MIRE et age 40.000 Substances farineuses.. 36.000
GLS OT PMR EE A 891.500 hectol.
(Bull. Slat., I, 1878, p. 116).
Mais les relèvements successifs de tarifs avaient rendu la fraude plus active: aussi, dans le but de renforcer les garanties données au Trésor, la loi du 21 mars 1874 autorisa le gouvernement à déterminer par des règlements d'administration publique les mesures nécessaires pour assurer la perception de lPimpôt dans les distilleries ; un décret fut rendu dans ce but le 26 août 1876, Mais le système qu'il instaurait, trop rigoureux, souleva des réclamations
et fut modifié par deux décrets qui distinguèrent
Hp ates deux catégories de producteurs : lun (règlement À du IS juillet 1878) s'appliqua aux distilleries autres que celles metlant en œuvre des vins, lies, marcs el fruils ; l'autre (règlement B du 20 juillet 1878), s’appliquant aux distilleries de vins, ete... A la suite de nouvelles réclamalions, l'Administration suspendit en partie l'application de ces deux décrets ; une commission, instituée pour entendre les observations des distillateurs, émit l'avis que les distillateurs de profession seraient utilement divisés en trois classes au point de vue de la réglementation avec quelques différences motivées par l'importance plus ou moins considérable de leur exploitation industrielle. Ce fut l'origine des règlements À, A bis et B des IS, 19 septembre 1879 et 15 avril ISSI que nous étudierons dans la 2° partie.
En ce qui concerne le commerce ou la circulation et la consommation de l'alcool, diverses lois donnèrent au Trésor des garanties plus au moins efficaces et d'ordres variés, nolamment par l’aggravalion des pénalités, l'extension à diverses catégories d'agents du droit de constater les contraventions, des indicalions complémentaires à porter sur les déclarations d'enlèvement de manière à identifier plus sûrement le chargement, la représentation des lettres de voiture pour les chargements avant parcouru plus de 2 myriamètres, loblhigalion de visas en cours de transport, la facullé pour le service d'apposer des scellements sur les fûts, l’abaissement du taux de la déduction annuelle allouée aux marchands en gros.
Nous n’aurions pas une idée complète de l'évolution qu'a suivie la législation de l'impôt sur l'alcool si nous ne faisions pas ressortir en terminant deux tendances fort nettes qui peuvent servir à caractériser cette évolution :
1° D'abord en ce qui concerne le mode de constalation: d'impôt à la consommation, l'impôt sur l'alcool tend à devenir une taxe de fabrication (1) et ce point ressortira de l'étude de la question des bouilleurs de eru (p. 62 sq.).
2 D'autre part, en ce qui concerne — si l’on peut s'exprimer ainsi — la prédominance en législation financière de lalcool, type de limpôt indirect, sur les autres boissons imposables : c'est l'alcool qui constitue la base de l'impôt des boissons. En 1804, l'alcool est considéré comme un produit accessoire, il est {axé parce que le vin dont on l'extrait est luimème taxé ; mais l'élévation du tarif lui fait la part
1) «Depuis 1824 la législation des boissons est arrêtée dans ses grandes lignes. Elle est cependant battue peu à peu en brèche par un mouvement d'opinion qui va grandissant el qui s'exprime dans la législation. En présence du progrès de Ta consommation des alcools, les hygiénistes demandent que les eaux de-vie soient sévèrement taxées : ils se rencontrent avec les viticulteurs pour réclamer labaissement des droits sur les boissons dites hygiéniques, c'est-à-dire le vin, le cidre, la bière: Les lois de 1855, 1860, IS71, 1873, 1880 portent l'empreinte de ces tendances. La taxe de consommation sur l'alcoolest successivement élevée de 37 à 60 puis à 90 fr., enfin 156 fr. 25, tandis que les tarifs des droits sur les vins sont réduits d'un tiers environ. Les financiers qui adhèrent à ce mouvement parce qu'il apporte au Trésor un précieux supplément de ressources, demandent cependant des garanties contre la fraude que lélévation de la taxe sur Paleool
plus grande en même temps que sa production prend de l'extension, et nous arrivons en 1908 au terme de l'évolution, dont voici la caractéristique : tout liquide alcoolique, non spécialement dénommé, est soumis au régime de l'alcool, et seuls parmi les liquides alcooliques sont dénommés le vin naturel, certains vins doux, le cidre, la bière... Nous signalerons à ce point de vue l’évolution qu'a suivie Île régime des vins de liqueur : d'abord assimilés aux vins, sauf quelques modifications, puis soumis par la loi du 13 avril 1898 à un régime spécial dont la caractéristique consistait dans l'application du droit de consommalion sur l'alcool qu'ils contenaient (1/2 droit jusqu'à 15°, plein droit au delà), ils ont été assimilés par la loi du 30 janvier 1907 (art. 10) aux spiritueux proprément dits, c'est-à-dire imposés pour leur force alcoolique totale et passibles des droits entiers de consommation et d'entrée). C’est
rend à la fois plus tentante et plus préjudiciable. Ils obtiennent que la surveillance à la production soit fortifiée, que les opérations de distillation soient suivies de plus près. Insensiblement sous le poids de leurs efforts l'impôt sur l'alcool dévie. Il est encore une taxe de consommation, mais la garantie principale de son recouvrement est la surveillance à la produetion: il parait bien devenir une taxe de fabrication. Ainsi depuis le milieu du siècle, sous l'empire de ces courants d'idées, le régime fiscal des boissons évolue lentement. La loi du 30 mai 1899 et surtout la loi du 29 décembre 1900 vont précipiter celle évolution. Elles marqueront le début d'un régime nouveau, en progrès sur la fiscalité du siècle précédent, de même que les lois de 105, de 1808, de IS16, de IS24 avaient édifié un système fiscal en progrès sur le Code des aides, auquel nous avons montré qu'elles se rattachaient cependant, » Caillaux, Les Impôts en France, IH, p. 11-12.
pie un cas nouveau d'absorption d'un liquide alcoolique par le régime des alcools.
Mais si telles sont les tendances fiscales de l'impôt sur l'alcool au cours de ce siècle, la première du moins paraît subir un arrêtcomplet, sinon une régression depuis le rétablissement du privilège des bouilleurs de cru; la fiscalité a reculé devant la liberté individuelle : peut-on espérer que la position conquise par l'individu ne lui sera pas arrachée par quelque nouvel assaut irrésistible? En proie à l« obsession fiscale » (M. Neymark, Finances conlemporaines), le gouvernement se liendra-t1l pour battu sur ce terrain ? Si l’on en Juge par les dernières mesures prises contre labsinthe (le gouvernement proposait contre les débitants d'absinthe des mesures autres, mais conçues dans le même esprit et, au moins officiellement, dans le même but) et qui sont une mise en train du projel d'interdiction de l'absinthe en France, on peut admettre qu'enfin le gouvernement va délaisser son « dada » des 20 dernières années pour chercher ailleurs les res-
sources financières dont il a besoin.
L3'RSREE
SECTION 1 Point de vue économique {1) A. — L'intérêt privé : la question des bouilleurs de cru
La loi de 1804 qui rétablit l'impôt sur l'alcool mit en application un tarif et un mode de perception
simples à l'excès: une taxe unique indirecte sur l'alcool de vin et cidre, directe sur l'alcool de grains el cerises, une licence de 10 fr. pour tous les distillateurs, et c'est tout. Avec ce système, l'alcool de pommes de terre, de mares ou de fruits autres que les cerises était indemne, mais c'était à une siluation générale, dont bénéficiaient tant les propriélaires récoltants que les distillateurs de profession. D'autre part, l'impôt sur l'alcool de vin, de grains ou
(1) Nous étudierons dans cette section (point de vue économique) deux questions que nous lraiterons l'une au point de vue de l'intérêt privé l’autre au point de vue de l'intérêt public: il s'agit au premier cas d'une catégorie de la production, celle des bouilleurs de cru, et au deuxième d'une catégorie de la consommation de l'alcool ; mais, ainsi que nous le verrons, cette consommation de l'alcool industriel est liée à l'une des productions nationales les plus prospères elles plus intéressantes. Or la question des bouilleurs de cru estintimement liée à la liberté de l'individu et au respect du domicile : ce sont à coup sùr ces deux considérations qui dominent la question, qui en font le principal intérêt. Quant à l'alcool industriel, n'est-il pas évident que l'intérêt publie, celui de la masse des consommateurs, prime et de beaucoup celui des producteurs de cet alcool ou même du fise ?
pos
de cerises frappait aussi bien les produits de cru que ceux d'achat. Il n'était donc pas question de situation privilégiée pour les récollants.
Ce fut la loi de 1806 qui créa, à proprement parler, un régime de faveur pour les bouilleurs de eru : le récollant bénéficiait du droit de vingtième lorsqu'il consommait les eaux-de-vie de sa fabrication soit sur place soit après les avoir transportées de l'une à l’autre de ses caves dans la limite de l'arrondissement (art. 27), et en outre, lorsqu'il les vendait au détail, il n'avait à payer que la moitié du droit de dixième (art. 36.)
En 1808, le droit de cireulation qui frappe l'eaude-vie n’atteint pas évidemment le bouilleur de cru qui consomme sur place les eaux-de-vie fabriquées.
Le décret de 1812 qui étend aux envois aux simples particuliers le droit de vente en détail établi par la loi de 1806 fait ressortir sous un jour nouveau le privilège des bouilleurs de cru.
Mais la loi de IST4 qui réglemente la profession de distillateur de profession exagère encore les avanlages accordés aux bouilleurs de’cru en leur laissant la franchise du droit de consommation sur les eauxde-vie qu'ils consomment, alors même qu'il y aurait déplacement de chez eux chez eux, — en leur faisant remise de 2» °/, du droit de vente au détail (art. 70) et enfin en exonérant du droit de circulation Îles eaux-de-vie expédiées par eux à toute destination pourvu qu'elles Litrent moins de 28° Cartier (71° cen-
tésimaux) (art. 7).
Enfin en 1816 les récoltants ne paient plus de licence de distillateurs et ils demeurent affranchis de toute déclaration et de tout contrôle, la franchise de circulation de chez eux chez eux leur est maintenue, mais avec paiement — ou garantie de paiement (par prise en charge et exercice) — du droit de consommation, et encore la loi de 1817 limita le rayon de franchise de cette circulation.
En somme «la législation moderne se montrait moins fiscale vis-à-vis des bouilleurs et peut-être moins sage que le Code des aides {les bouilleurs de cru dans le ressort des Cours des aides de Paris et de Rouen étaient exempts de toute déclaration de fabrication et du paiement de l'impôt quand «ils » fabriquaient pour leur consommation un demi-muid » (1 hecto 34) et au-dessous »). Du moins ne peut-on méconnaître ‘qu’elle fut empreinte de logique : le privilège des bouilleurs de cru était en effet en complète harmonie avec le privilège du propriétaire récoltant de vin ou de cidre qu'elle instituait en même temps; tous deux reposaient sur la même idée ; le législateur avait dû renoncer, après l'échec de la loi de 1804, à exercer les ruraux producteurs de vins ; il ne voulait pas davantage exercer Îles ruraux producteurs d’eau-de-vie. Aux uns et aux autres 1l reconnaissait le droit, que l'on peut taxer d'abusif, st l’on envisage le principe de l'égalité : devant l'impôt dans toute sa rigueur, mais que défendent des raisons d'ordre pratique, de con-
PE EME] sommer les produits de leur récolte en franchise » (Caillaux, op. cit, IL, p. 42).
La loi de 1824 n'imposant pas non plus de déclaration aux propriétaires récollants, ceux-ci continuèrent à bénéficier de l’immunité sur les alcools consommés sur place ; en cas de déplacement de chez eux chez eux, les alcools étaient erédités des droits, crédit garanti par l'exercice.
La situation devenait onéreuse pour le Trésor à raison du nombre de matières alcoolisables dont le produit n'était pas soumis à l'impôt, et, d'autre part, des difficultés fréquentes étaient soulevées entre les agents du fise et les récoltants du chef de lPimprécision de la loi en ce qui concernait les bouilleurs de cru et les matières susceptibles d'être distillées par eux. Aussi le gouvernement proposa-t-il en 1837 une définition des ayants droit ; la loi du 20 juillet ne reconnut la qualité de bouilleur de cru qu'aux propriétaires et fermiers distillant les vins, cidres, poirés, lies et marcs de leur récolte. La raison qui détermina le législateur à concéder aux récoltants de vins et cidre un privilège qu'il refusait aux propriétaires mettant en œuvre des betteraves, céréales ou pommes de terre, est que « la circulation de la betterave est libre, tandis que celle du vin ou cidre ne l’est pas. En conséquence on ne peut jamais savoir si un bouilleur de cru de betterave n'a pas fait venir de la betterave du dehors, s'il a seulement mis en œuvre la betterave cultivée sur son domaine, tandis que, pour le cidre et le vin, la Régie est armée de
ME
moyens pour s'assurer si un bouilleur de eru a fait venir du vin ou du cidre» (Legrand, Ch. députés, 13 novembre 1892), En 1839 (loi 10 août, art. 15), les cerises et prunes furent ajoutées à la nomenclature des matières alcoolisables.
La législation des bouilleurs de cru ain fixée demeure intacte jusqu'en 1872 : encore durant cette période l'Administration laissa-t-elle tomber en désuétude la disposition de l'art. 90, alinéa ? de la loi de 1816, qui astreignait à l'exercice les bouilleurs de cru qui avaient transporté leurs eaux-de-vie en franchise de la brûlerie dans leur cave : des tolérances d'un autre ordre furent admises. Si bien que Île nombre des bouilleurs de cru ne fit que s’'accroitre d'année en année, et aussi le nombre des personnes qui, s'abritant sous une qualité qu'elles n'avaient pas, fabriquaient sans contrôle des alcools qui étaient ensuite livrés en fraude à la consommation. D'ailleurs, les élévations successives que subit le tarif de l'impôt sur l'alcool suffirent, à elles seules, pour accroître le nombre des producteurs d'alcool ; les propriélaires récoltants se mirent à exercer un droit qui n'était au début utilisé que par quelquesuns ; enfin des surproduelions de vins obligeant déjà les propriétaires à diriger sur l'alambie l'excédent de récolle qui encombrait les caves et qu'on ne pouvait vendre, l'alambie constituait une soupape de sûreté merveilleuse. Mais cette situation faisait courir des risques au Trésor. Aussi en 1871 le gouvernement demanda-Lil aux Chambres de réglemen-
ter les bouilleurs de cru ; à l'idée d'introduire l'exercice chez 500.000 récoltants, l'Assemblée Nationale, conformément aux conclusions de la Commission du budget {rapport Bocher, n° 428 du 27 juin 1871), repoussa la réglementation proposée. Cependant malgré le vote de la loi de 1872 qui donnait à l'Administration des moyens préventifs et répressifs pour combattre la fraude, le rendement de l'impôt sur l'alcool subit une telle dépression que le gouvernement obtint de l'Assemblée Nationale, le 2 août 1872, l'exercice des bouilleurs de cru. La situation budgétaire s'améliora bientôt et l'Assemblée Nationale, mettant à profit ce prétexte, supprima la loi de 1872 par une loi du 14 décembre 1875.
À partir de 1875 le privilège des bouilleurs de cru demeure intact jusqu'en 1900: el cependant durant cette période — qui est la période par excellence des projets de réforme de l'impôt des boissons —il ne se passe pas d'année sans que le monde parlementaire ait à s'occuper du régime des bouilleurs de cru ; mais tous les projets lombent suecessivement, car on à fini par adopter dans les milieux compétents la formule que « la réforme des boissons doit se suffire à elle-même », et en raison de la complexité des intérêts en jeu, nouveau rocher de Sisvphe, la réforme toujours présentée et discutée n'aboutit jamais.
Des raisons de fait firent enfin céder les résistances et la loi du 29 décembre 1900, en décidant
que l'alcool serait la rançon des boissons dites