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CHAPITRE I INTÉRET FISCAL

Et d'abord commentestl garanti etquelle sécurité offrent les moyens de garantie? Nous verrons dans la pratique le résullat auquel aboutit la réglemen-

tation.

S |. — Les principes de cette législation

« Un droit général de consommation sera perçu sur toute quantité d'eau-de-vie, d'esprit ou de hqueur composée d'eau-de-vie ou d'esprit qui sera adressée à une personne autre que celles assujetties aux exereices des employés de la Régie » (Loi 28 avril 1816, art. 87).

C'est en ces termes que la taxe sur l'alcool a fait son apparition dans la loi qui a pu être considérée jusqu'à ces dernières années comme le Code des Contributions indirectes, la lot organique. Mais si en 1816 le droit de consommation était ainsi limité strictement «à leau-de-vie, à esprit et aux liqueurs composées d’eau-de-vie où d'esprit », il n'en est plus de même de nos jours.

1° Qu'est-ce que l'alcool en droit fiscal, ou plus exactement quel est le champ d'application du droit de consommation ? — Il faut, pour bien délimiter la matière imposable, rappeler l'évolution qu'a suivie la législation fiscale des boissons depuis un siècle. Nous savons que, depuis l'origine jusqu'en 1824, l'alcool a été Laxé au volume tout simplement, et encore d'une manière secondaire ; c'est le vin, c'est le cidre, c’est la bière, les 3 boissons fondamentales, qui sont surtout imposés; puisque l'alcool rentre dans la consommation, on le taxera aussi. Mais le

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principe c'est la taxe sur les vins. Bien plus, en 1804 le tarif est pour l'alcool de vin le montant du droit d'inventaire sur le vin, matière première qui a servi à le fabriquer, et pour l'alcool de grains un simple droit de O0 fr. 40 par heclo de matières mises en macération. La loi de 1824 modifie tout le sysème ;’avec elle apparaît le principe de l'imposition au degré. Sous la pression des nécessités budgétaires, le tarif s'élève en même temps que le mode d'évaluation s’est perfectionné. Des raisons économiques et sociales tendent par contre au dégrèvement des boissons dites hygiéniques, tant et si bien qu'en 1900 le régime des alcools proprement dits était devenu le régime général, le régime base de toutes les boissons alcooliques, à lexceplion des boissons spécialement dénommées, qui étaient soumises à un régime particulier : 1° vins, cidres, poirés, hydromeis ; 2° bières ; 3° vins de liqueur ) : « Le droit de consommation sur les eaux-de-vie... et autres liquides alcooliques non dénommés est fixé à 220 fr... » (Loi 29 décembre 1900, art. 1°).

La Cour de cassation a fait récemment (1) appli-

1) Dans les espèces qui lui avaient été soumises ‘aff. Chopis, aff. Ceccaldi), il s'agissait de débitants qui avaient été trouvés détenteurs de vins mouillés exposés pour la vente, el, confirmant les jugements du Tribunal de Marseille qui avait débouté la Régie, la Cour d'Aix avait décidé que l'addition d'eau au vin ne constitue pas «la production d'un liquide alcoolique nouveau et que le vin reste un produit suffisant de la fermentation du raisin frais. » Par arrét du 9 juillet 1907, la Cour de cassation — Ch. crim. — a cassé ces décisions, appréciant que l'article 1° de la loi du 14 avril 1889 et l'art. 1° de la loi du

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cation de cette théorie en considérant comme des dilulions alcooliques — passibles par conséquent des pénalités prévues pour les alcools — des vins anormaux, ne répondant pas à la définition de la loi du 14 août 1889, art. 1° (produit exclusif de la fermentation des raisins frais). La théorie que professait l'Administration vis-à-vis du vin depuis la loi de 1889 (voir cire. 569 du 25 septembre 1889) a done été fortiliée singulièrement par le terme «liquides alcooliques non dénommés » de la loi de 1900, et la Cour de cassation, après la Cour de Nancy (> novembre 1903, Bulletin Cont. ind., 1904, n° 1), n'a pu que la confirmer. Désormais toutes les contraventions qui sont relevées louchant à la nature intime du vin, à sa composilion chimique, sont punies des pénalités attachées aux contraventions en matière d'alcool.

Et il est permis, en présence de semblables conséquences, de se demander st le législateur les a voulues : l'examen des travaux préparatoires permet d'en douter. Il est incontestable que le fraudeur, qui a mis dans le vin destiné à la vente de l'eau ou

telle drogue non permise par la loi, a voulu simple-

6 avril 1897 exeluent du régime spécial des vins pour les soumettre au régime de l'alcool les vins falsifiés à l'aide d'un mouillage, et que les détenteurs de vin mouillé où dilution alcoolique qui ne peuvent justifier de l'acquittement des droits encourent à l'intérieur des villes sujettes à des droits d'octroi et d'entrée, en plus des pénalités éditées par les articles 1° de la loi du ?S février 1872 et 4 de la loi du 6 avril 1897, deux autres amendes, lune pour fraude au droit d'entrée, l'autre pour fraude aux droits d'octroi.

ment faire un peu plus de vin, en accroître la quan- ULé, et même peut-être simplement améliorer la qualité par des procédés artificiels. Loin de lui la pensée d’avoir voulu faire de l'alcool où un liquide alcoolique. Sans doute sa fraude tombera sous le coup de la loi de 1905 sur les fraudes de denrées alimentaires, mais la loi fiscale n'a rien à voir là : tout au plus, en cas d'augmentalion de volume, pourrail-elle intervenir avec juste raison et faire payer le droit afférent à la quantité produite.

2° Tout alcool consommable est passible de la taxe. Tel est le second principe. Et à cause de ce caractère essentiel on a exonéré du droit de consommation l'alcool dénaturé ou lalcoo!l destiné à être converti en vinaigre.

Si tel est le principe, il a reçu une entorse au profit de l'alcool consommé par les équipages de la marine de l'Etat : les provisions de bord embarquées sur les navires pour la consommation des équipages sont affranchies des droits perçus au profit du Trésor et des Octrois (ord. 9 déc. 1814, art. 103). Peu importe que les navires prennent la mer ou qu'ils stalionnent dans les rades el ports maritimes ou dans les ports et rades à l'intérieur des fleuves et rivières, et quelle que soit la situalion des navires : en armement, en désarmement ou en stationnement, l'exception est accordée sans restriclion et s'applique alors même que la distribution et la consominalion

des boissons livrées aux équipages des navires à

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flot dans les ports seraient faites « à la Cayenne » (lieu de distribution à terre). j

3 Enfin la taxe est perçue sur tous les alcools livrés à la consommation, à l'exception de ceux qui sont expédiés à destination de l'étranger (loi 28 avril 1816, art. 87) ; une circulaire du 4 mai 1830 a étendu celte exemption aux spiritueux expédiés aux colonies françaises, par analogie avec les prescriptions légales concernant le droit de cireulation (art. 9). Par suite le droit est dû sur les spiritueux embarqués sur les navires à titre de provisions de bord (1) : cependant l'Administration à cru devoir limiter la perception des droits aux navires qui se livrent au grand ou pelit cabotage, c’est-à-dire faisant la navigation d'un port français à un autre port français, aux navires employés à la pêche côtière, bateauxpataches, bateaux-pontons, bateaux-phares installés à proximilé du rivage, à raison des difficultés pratiques que rencoptrait la discrimination des boissons consommées réellement à bord et de celles qui pouvalent être transportées comme marchandises à destination de l'étranger.

A) Un arrêt récent de la Cour de cassation, ch. civ., ? décembre 1908, a consacré celle manière de voir au sujet des navires de la CS Ge Transatlantique naviguant entre la France et lAlgérie. Il importe de souligner la situation anormale dont cet arrêt est le rellet: des navires, bien que sortis des eaux territoriales et pouvant par suite être considérés comme naviguant en fait à l'étranger, doivent acquitter un impôt qui est, semble-Lil, purement continental.

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$ 2. — Les taxes sur l'alcool

Nous énumérerons, sans insister sur chacune d'elles, les taxes qui frappent l'alcool, et qui sont :

A. — Au profit de l’Etat

1° Droit général de consommation: tarif de 220 fr. par hectolitre d'alcool pur des spiritueux de toute nature. Une surtaxe de 50 fr. par hecto à été créée pour les absinthes et perçue sur un taux minimum de 55° d'alcool (65° à parür du 1° juillet 1909).

2° Droit d'entrée, perçu lors de lintroduction dans les villes d'une population agglomérée supérieure à 4.000 habitants (taux variable de 7 fr. 90 à 90 fr. l'hecto).

3° Droit de statistique de 0 fr. 25 par hecto d'alcool pur d'alcool dénaturé, et redevance de 0 fr, 80 pour frais d'analyse et de surveillance.

{ Taxe de fabrication: versée par les distillateurs qui rectifient des flegmes où mettent en œuvre des matières autres que les vins, cidres, lies, marcs et fruits, sur un taux variable (qui après avoir été de O fr. 80 par heelo d'alcool pur est actuellement

de Ztr 102).

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B. — Au profit des communes

1° Droit d'octroi avec maximum par hecto d'alcool pur fixé au double du droit d'entrée (loi 29 déc. 1897) : done variable jusqu'au maximum de 60 fr.

2 Surtaxe d'octroi. Ces droits d'octroi ne peuvent frapper que l'alcool consommable.

S 5. — Les garanties du Trésor PERCEPTION AU COMPTANT ET AU CONSTATÉ

Avant d'aborder l'examen des garanties du Trésor il convient de rappeler la nature et les différences des deux grands modes de perception des droits, la perceplion au complant et la perception à la constalation.

On entend par perceplion d'un droit au comptant la perception qui est opérée immédiatement après uue déclaration faite par le contribuable lui-même : la perceplion au constaté est au contraire celle dont le montant est déterminé par une constatation effec- Luée par l'agent du fise. C'est ainsi que le droit payé par un parliculier pour obtenir une expédition permellant Île transport d'une quantité d'alcool est perçu au comptant sur la déclaration préalable de la

quantité, de la nature, du degré alcoolique de la boisson transportée. D'autre part les droits sur les manquants en alcools dus par les commerçants Jouissant de la faculté d’entrepôt sont perçus au constalé parce que leur importance est délerminée par une constatation directe d'agents de la régie, qui établissent par la balance du compte ouvert, après vérification des restes en magasin, quels sont exactement ces manquants.

On doit d'abord relever comme caractère commun à la base de ces 2 modes de perception la déclaration préalable du contribuable; mais si la déclaration se trouve l'élément prépondérant au cas de perception au comptant, elle n'a plus qu'un caractère subsidiaire dans la perception à la constatation: le marchand en gros à fait, il est vrai, des déclarations successives concernant ses entrées et ses sorties, ila déclaré aussi ce qui restait dans son magasin, et de ces éléments que les agents du fisc ont vérifiés ressort un excédent ou un manquant en magasin, qui a donc été déterminé par eux. La déclaralion du redevable, directe dans la perception au complant, sert seule de base pour l'établissement du décompte des droits : indirecte dans la perceplion au constaté, elle n’est qu'un des éléments qui permettent d'établir le décompte, la constatation proprement dite étant l'élément essentiel. La détermination du droit constaté est donc une opération purement administrative, engageant uniquement la responsabilité du fonelionnaire chargé de la constatation : il va sans dire, toute-

fois, qu'en cas d'erreur dans cette détermination due à des déclarations erronées ou des manœuvres frauduleuses du redevable, celui-ci pourrait être Pobjet d'un procès-verbal, indépendamment du rappel des droits si la prescription ne les à pas atteints.

Il y a, au point de vue du mode de recouvrement, des différences plus importantes. Alors que Îles droits au comptant sont perçus immédiatement, les droits constatés peuvent n'être exigibles qu'après un temps plus ou moins long. Par définition les droits au comptant sont recouvrés immédiatement, el quand ils ne le sont pas (1), cela constitue un manquement au règlement, manquement qui engage la responsabilité personnelle du comptable chargé de la perception. Il en résulte que dans les droits au comptant le montant des sommes encaissées est toujours égal au produit de la multiplication de la quantité taxable par le tarif à appliquer. Il en est autrement en matière de droits constatés : le rôle des agents chargés du recouvrement est ici beaucoup plus actif. Lorsque s'est produit le fait donnant ouverture à lPexigibilité du droit {constatation de manquants passibles chez un entrepositaire, par exemple), le comptable chargé d'assurer la rentrée de l'impôt va s’efforcer d'obtenir le paiement des

(1) Certains receveurs buralistes délivrent ainsi, au fur et à mesure des demandes, des expédilions de diverses nalures à des marchands en gros de leur ressort et ne se font verser les sommes dues qu'en fin de journée, afin d'éviter une perle de temps el un maniement de monnaie qui peut élre considérable.

droits dus, soit en se présentant au domicile du redevable, soit en adressant un avertissement à l'intéressé : ce mode de recouvrement est donc susceptible de retards dansles paiements etmême de non-valeurs. Il a done fallu envisager la eréalion d'une garantie spéciale pour le Trésor alin que la prescription (un an en matière de droits) n'intervienne pas au profit du débiteur récalecitrant ou simplement gêné, ou que les moyens ordinaires de coercition légale vis-àa-vis des débiteurs n'entraïnent pas des lenteurs ou des frais de justice élevés : c'est dans ce but qu'a été organisée contre les relardalaires la contrainte.

On voit donc la complication des opérations qui tendent à la perception des droits par le procédé de la constatation : la rentrée de l'impôt se fait plus aisément et avec moins de frais et de risques par le procédé dit au comptant.

En ce qui concerne l'alcool, la perception à lieu à la fois au complant et au constaté :

1° Au comptant figurent le droit général de consommalion à l'enlèvement et à l'arrivée, le droit d’entrée à l’arrivée, les droits de 0 fr, 40 et 0 fr. 50 par expédition, le droit de licence perçu lors de la première déclaration du redevable, le droit de statistique sur l'alcool dénaluré.

20 Au constaté les droits de consommalion et d'entrée sur les alcools reconnus manquants ou restant aux charges des assujettis qui ont fait leur

déclaration de cesser, les licences autres que celles

210972 perçues au comptant, les droits sur acquits à caution non rentrés.

La justification de ces distinctions en ce qui concerne l'alcool se trouve aisément dans la nature des droits : ce sont des droits dont le caractère dominant est qu'ils sont perçus à la cireulalion : or la cireulaion de l'alcool est étroitement réglementée el nécessite dans tous les cas la délivrance d’un permis de circuler. A ce laissez-passer est dès lors attachée la quittance du droit payé ; c'est le litre de mouvement dénommé congé-quittance ; ou bien les droits ne sont pas acquitlés immédiatement : lalcool sera accompagné d’un acquit à caution qui garanlira ces droits et permeltra leur acquittement à l'arrivée à destination. Rentre aussi dans la première catégorie des droits le coût de la licence perçu lors de la première déclaration du redevable {si c'est un débitant): encore devons-nous faire remarquer que, à l’encon- Lre de ce qui existait sous l’ancien régime, une seule licence donne le droit de vendre à la fois des boissons de diverses natures; c'est donc pour partie que le droit de licence est cité parmi les droits qui atteionent l'aleool. Quant au droit de statistique il est perçu au complant en raison de son {aux minime. D'autre part, sont compris parmi les droits constatés tous les droits dont le montant ne peut être liquidé immédiatement, pour lesquels est nécessaire la constatalion d'un fait où d'une situation :; enfin les droits sur acquits, dont le recouvrement ne peut être

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