FAIT
ositre
teurs (produisant 80 */, de la production totale de l'Empire), sous le nom d'Union syndicale des distillateurs (1% avril 1899). La totalité de l'alcool produit est remise à une Société de rectificateurs, la « Centrale pour la mise en valeur de l'alcool » (Centrale für Spiritenwerthung), société anonyme qui constitue en fait un syndicat de vendeurs. La Centrale s'est engagée, pour huit ans vis-à-vis de l'Union syndicale, à écouler tout l'alcool produit par les distillateurs syndiqués, moyennant une rémunéraion d’un 10° de la recette, défalcation faite des frais généraux. Elle à aussitôt organisé d'une manière rationnelle l'exploitation commerciale de l'alcool, instituant au siège central une section technique qui perfectionne l'utilisation industrielle de l’alcool dénaturé, répandant à profusion les appareils pratiques, les vendant sans bénéfice ou faisant des inslallations gratuites dans les villes ou au siège des administrations publiques. Une propagande énergique, et fortement subventionnée, n'a pas manqué d'atteindre le résultat cherché et a servi à la fois les intérêts des producteurs et des consommateurs ; de 1887 à 1900 la totalité de l'alcool exempt d'impôt a passé de 387.000 hectos à 1.017.000 hectos (parmi lesquels les alcools dénaturés employés à léclairage, au chauffage ou pour la force motrice se sont élevés de 137.000 à 500.000 hectos).
La France aurait-elle moins d'énergie ? Ce qui manque à l'heure actuelle à nos producteurs, c'est évidemment l'entente. Serait-ce trop souhaiter que
la eréalion d'un Syndicat de distillateurs, essayant d'arriver chez nous au but que nos voisins ont si rapidement atteint, et popularisant par des primes, la réclame et Lous les procédés puissants que crée l'intérêt uni à l'ingéniosité, les appareils qui permettront à l'alcool de supplanter le pétrole ? Serait-ce trop d'espérer que le gouvernement n'hésitera pas à encourager ce mouvement national et préfèrera protéger l'alcool intérieur que de continuer à payer à l'étranger, sous forme d'achat de pétrole, les sommes énormes qui lui sont versées.
Au point de vue économique nous croyons donc pouvoir résumer ainsi les réformes que nous préco-
nisOnS.
:) Alcool de fruits. — Libéralisme dans l'exercice du droit des bouilleurs de cru en général, taxe différentielle permettant de restituer aux alcools de fruits la place qu'ils occupaient dans là consommation de
bouche.
:) Alcool d'industrie. — Organisation rationnelle de son exploitation par le concours de l'Etat et des producteurs syndiqués, tendant notamment à la substitution de l'alcool au pétrole dans lous les usa-
ges auquel celui-ci parait seul être affecté.
Luis
S3. — Point de vue social
Le côté social de la question des alcools n’est certes pas le moins important ni celui qui, à l'heure actuelle, soulève le moins de difficultés.
La consommation de l'alcool comme boisson, après avoir progressé d’une façon efirayante, parait s'être ralentie depuis la loi du 29 dée. 1900 (1) : les pessimistes s’empressent d'affirmer qu'il s’agit seulement de la consommation taxée au détriment de la consommalion réelle, alimentée pour partie par la fraude à laquelle ne peuvent manquer de se livrer les bowulleurs de cru ; nous délaisserons ces affirma-
(1) « Si l'on prénd dans les statistiques officielles les résultats des années 18595 et 1904, par exemple. on remarque que la consommation à passé dans cet intervalle de 714,813 hectos à 1.514.278 hectos et de ? à 4 litres par tête d'habitant ; et les hygiénistes d'en conclure volontiers que la tendance à l'alcoolisme a doublé. Mais la statistique prendra un autre aspect et changera de signification si l'on suppose que, pendant cet intervalle de 50 années, le nombre des buveurs d'alcool a, lui aussi, doublé, passant par exemple de 18 à 36 millions. On trouverait alors comme quotité réelle par Lêle, non plus d'habitant mais de consommateur, 3 1. 97 pour 1855 et 41. 20 pour 1904, chiffres peu dissemblables, d'où l'on pourrait tirer cette autre conclusion bien différente de la première, que le buveur de 19094 n'absorbe pas sensiblement plus d'alcool que celui de 1855. Or l'hypothèse n'a rien d'invraisemblable car il est certain qu'entre les années 1855 et 1904 l'avènement de l'alcool industriel à bas prix a eu pour effet d'accroitre dans des proportions très considérables le nombre des consommateurs d'alcool, de sorte que l'on ne saurait affirmer en l'absence de renseignements précis sur le nombre de consommateurs en 1855 et
lions malveillantes sur lesquelles nous avons émis des considéralions que nous ne pouvons pas répéter.
Mais un ralentissement n'est pas le but suffisant, et on ne saurait s’en contenter ; en présence d'un mal comme l'alcoolisme, ce n'est pas seulement une amélioralion qu'il faut chercher à obtenir, mais une guérison complète, et cela on ne lassurera que par la diminution réelle de la consommation, obtenue soit par la diminution du nombre des détaillants de boissons alcooliques, surtout de ceux qui vendent à consommer sur place, soit par des restrictions à apporter dans le choix des liqueurs que ceux-ci offrent aux
consommateurs.
1904, renseignements que ne fournissent pas les statistiques, que le buveur actuel ingurgite plus d'alcool que celui de 1855 et que la tendance individuelle à l'alcoolisme s'est accrue... On constate une fois de. plus combien la statistique est une arme dont il faut se défier. » P. Taquel. — Rapport général de la Commission extraparlementaire de l'alcool. 1906. p.61.
Cet extrait suffirait à montrer que M. Taquet n'est, à coup sûr, pas antialcoolique, et nous avons cru devoir souligner de quelle facon on fait parler parfois la statistique dans les milieux officiels. Le raisonnement ci-dessus n'est pas absolument faux, mais il est au moins tendancieux : peut-on décemment admettre, même en l'absence de renseignements statistiques officiels, qu'il + avait en 1904 en France 36 millions de buveurs d'alcool consommant chacun 4 lit, 20 d'alcool pur ?... Et si même cela était l'expression de la vérité, c'est que le mal serait vraiment encore plus grand que nous ne le croyons et nous pensons qu'il n'y aurait alors jamais assez de protestations de toutes sortes, ni de mesures législatives pour venir à bout d'une
maladie aussi contagieuse que ce besoin de consommer Falcool.
1° Les débits de boissons
Il est incontestable en effet que le nombre des débits de boissons a facilité en France, — s'ilne l'a pas provoqué, — l'accroissement de la consommation de l'alcool et, partant, le développement de l’alcoolisme : et tout esprit non prévenu admelira facilement que plus l'on a d'occasions de boire, plus l'on boira. En fait il est aisé de vérifier que le nombre des débits de boissons à suivi une progression constante depuis S0 ans, croissant en même temps que la production et la consommation de l'alcool augmentaient de leur côlé {nous remarquerons que ces deux statistiques sont parmi les rares où l’on peut admettre quelque certitude à raison du nombre des licences perçues d'une partel des quanütés d'alcool imposées d'autre part):
En 1850 350.424 débits 989.200 hect. d'alcool imposé 1880 356.863 — .313.829 = 1885 399.145 — . 444,342 -— 1890 413.141 —- .662.801 1895 458.687 — .49.045 £= 1900 472.650 — .782.891 — (surtaxe 1905 517.650 — .3S1.761 —
Cette question des débits de boissons date à vrai dire d'une quinzaine d'années, mais les récrimina-
tions des sociologues, voire même des économistes,
n'avaient guère trouvé d'écho au Parlement; elles élaient en effet contraires aux principes de liberté dans l'exercice de la profession et d'autre part les finances de l'État tiraient un profit très appréciable de la situation; or nous avons vu ailleurs combien les préoccupations hygiéniques, d'intérêt social, ont été délaissées par les Chambres et le gouvernement. « Avec la question morale, dit M. E. Rostand (1), il n'est pas de question sociale comparable à celle-là, car les plus énergiques efforts pour le relèvement du niveau de la condition du peuple seront stérilisés ou retardés tant que la peste alcoolique s'étendra.. Pour lutter, il y a l’action légale et l'action locale, et encore n’y aura-t-il à notre avis, de bonne action légale que localisée... Ce que doit surtout viser l'action légale, c'est une hardie réduction du nombre des débits... Le pullulement des débits date de la folle loi de 1880 qui supprima toute gêne pour l'exploitation des débits. Voilà où il faut frapper, soit que la loi autorise les municipalités à fixer comme dans certaines villes des Etats-Unis une certaine proportionnalité des débits avec le nombre des habitants, soit qu'elle donne aux communes la faculté d'appliquer le système de Gothembourg (2), auquel d’autres pays ont dû de splendides
(1) Eug. Rostand. — ZL'Action sociale par l'initiative privée — 3° série, 1902. Avec sous-titre « Les obstacles au mieux être du peuple »,
(p. 552 sqq.).
(2) « Le système de Gothembourg se définit une concession par les communes de la vente de l'alcool à des sociétés fondées dans un but
résultats. L'action légale pourra s'exercer sous d'autres modes, par exemple par des aggravalions fiscales, moins inutiles qu'on ne le dit, ou en fortifiant les pénalités imbéciles de la loi de 1873. »
En avril 1897 pour la première fois, la question fut posée dans les cercles parlementaires : MM. J. Reinach, Sonnery, Martin, Alicoot, Decrais, d'Arenberg, J. Roche et d'autres déposaient un amendement à la loi sur la réforme de l'impôt des boissons tendant à exiger, pour l'ouverture des débits comportant la vente des spiritueux, une autorisation préfectorale rendue sur avis conforme du Maire et d'une Commission départementale comprenant le Préfet, les Directeurs des Contributions directes et indirectes et quatre Conseillers généraux élus annuellement par le Conseil général. La proposition ne fut pas discutée.
Deux ans après, en avril 1899, MM. J. Siegfried, Bérenger et plusieurs de leurs collègues déposaient sur le bureau du Sénat une proposition de loi relative à la réglementation des débits, dont voici les principales dispositions : nécessité de l'autorisation préfectorale (après avis de la Commission départementale et du Procureur de la République) pour toute ouverture, cession où déplacement, avec interdiction absolue de débit à consommer sur place
de bien publie, sans dessein de gain privé, à dividende Jimilé, el tenues d'employer leurs bénéfices en œuvres d'utilité générale. »
(Rostand, op. cil., ibid.
= ORSIE
établi dans des locaux consacrés à un autre commerce où communiquant avec ces locaux; fixation du nombre des débits de boissons à la proportion de 1 pour 300 habitants, et, pour les cantons où celte proportion est actuellement dépassée, réduclion d'office en n'accordant qu'une autorisation sur 3 vacances par canton, et d'autre part par la suppression de tout débit fermé pendant plus de 6 mois à la suite de décès, faillite, cessation de commerce ou autre cause ; interdiclion de l'exercice de la profession de débitant pour certains individus, mineurs non émancipés, interdits, condamnés pour crime de droit commun, etc...; réglementation par les maires des distances auxquelles les débits ne pourront être établis autour de certains édifices ou endroits privilégiés, et enfin pouvoir de police quant au personnel à utiliser (emploi des femmes). A la suite d’un rapport sommaire de M. Volland, la proposition fut prise en considération par le Sénat le 6 juin 1900 et une Commission spéciale nommée, dont les travaux firent l'objet d’un rapport (n° 113, 29 mars 1904) déposé par M. Guérin. À la suite d'une opposition très nelle du Gouvernement lors de la discussion (17, IS, 22 novembre 1901), la proposition de loi fut renvoyée sans examen à la Commission, qui démissionna séance tenante, en présence du revirement inexplicable du Sénat.
Entre temps le Gouvernement rapportait pour l'Algérie le décret du 5 mai ISST et remettait en vigueur le régime du 29 décembre [851 (décret du
dé
25 mars 1901), limitant en outre à 1 pour 300 habitants européens agglomérés le nombre des débits par commune.
Cependant au Sénat, M. Bérenger, l’un des auteurs de la proposition qui avait échoué en 1904, reprenait sous une forme quelque peu modifiée l'idée primitive et avec l'appui de MM. Guérin, G. Denis, Riou, Guyot, Velten, E. Fortier, R. Waddington, présentait en février 1905 une nouvelle proposition de loi {n° 21) sur la limitation des débits d'alcool et de liqueurs alcooliques à consommer sur place et sur la réglementation des débits de toute nature. La limitation ne porte celle fois que sur les débits d'alcool à consommer sur place, réduits à la proportion de 2 par 600 habitants plus 1 par 300 habitants au-dessous de ce chiffre, par commune ; aucun débit de cette sorte ne pourra être établi dans des locaux affectés ou attenant à un autre commerce. Il est d’ailleurs fait exception expressément pour: 1° les établissements où il ne se débite que des boissons réputées hygiéniques ; 2° ceux où les boissons ne sont offertes que comme complément à la nourriture donnée ; 3° les débits à emporter : f° les débits ayant la gérance de bureaux de tabacs. En ce qui concerne la réglementation proprement dite des débits en général, les propositions de 1899 élarent rééditées sans modifications importantes. A la suite des rapports déposés le 2 juillet et le 19 novembre 1907 par M. Guérin, le projet venait en discussion et
le Sénat dans sa séance du à décembre, contraire-
ment à l'avis du gouvernement qui demandait l’ajournement, adoptait les conclusions du rapporteur ; l'urgence n'ayant pas été déclarée, la question devra d'ailleurs revenir en deuxième délibération.
Le projet, mûrement étudié et plusieurs fois remanié, était à la veille d'être inscrit de nouveau à l'ordre du jour, quand le gouvernement faisant sienne la thèse que l'initiative parlementaire avait été seule jusqu'alors à porter devant les Chambres, inserivit un ensemble de disposilions sur ce sujet dans le projet qui est devenu la loi du 29 juin 1907. Mais la commission des boissons craignit de compromettre ainsi le sort d'une loi dont le vote était considéré comme très urgent, pour calmer lagitalion viticole, et restreignit le texte aux dispositions concernant le sucrage et le mouillage des vins. Reproduites dans le projet de loi de finances, ces propositions (1) furent à nouveau disjointes par la Commission du budget, dans le but de ne pas retarder le vote du budget par des discussions sans doute fort longues. M. Reinach reprit, sous forme d'articles additionnels, les dispositions gouvernementales, mais sur
(1) Les propositions gouvernementales se résument ainst : 1° Principe absolu de l'interdiction d'ouverture de nouveaux débits de boissons.
2° Exception a) — Pour des débits à créer à plus de 500 mètres de distance de tout autre débit.
b) — Pour les communes possédant moins d'un débit par 900 habitants.
ce) — Par application de la loi du 17 juillet 18S0, art. 10
foires et fèles publiques.
ant se Énaer lbs ddl à À d'Lélalt: sin RS Me Me Se dé
l'insistance du rapporteur général, M. Doumer, la discussion se lermina par une simple prise en considération (27 nov. 1908).
Nous avons cru devoir nous étendre quelque peu sur la marche qu'a suivie l’idée d’une réglementation des débits de boissons dans les milieux parlementaires, afin de bien voir l’écueil à éviter. Les questions que soulève cette limitation sont évidemment complexes, mais en somme elles se ramènent à deux points : faut-il limiter le nombre par le procédé actif et très énergique Siegfried-Bérenger, où par le procédé indirect du gouvernement? Le premier lèse directement le fisc, le second lui donne une compensation qui peut être très appréciable. Nous n'hésiterons pas, quant à nous, à donner la préférence au procédé qui saura amener dans le plus bref délai une diminution notable du nombre des débits de boissons ; or il faut remarquer que le texte ministériel tend au slalu quo sinon à une augmentation, et en effet au point de vue financier c'est la solution la plus heureuse : cette solution pourra-t-elle satisfaire le sociologue qui ambitionne une franche dimi-
d) — Pour les stations balnéaires ou villes d'eaux, et à titre temporaire.
e) — Pourles débits qui ne sont que l'accessoire de restaurants.
3° Paiement d'une taxe égale à cinq fois le montant du droit de licence payée par le propriétaire de la maison dans les huit jours de l'ouverture d’un nouveau débit.
4 Interdiction d'exploiter un débit pour tout individu en état de récidive pour fraude en matière fiscale ou fraude commerciale
sur les boissons.
— re
nution ? c'est douteux. Aussi admettrions-nous une limitation basée sur les principes ci-après:
1° Limitation du nombre au taux de 1 débit par 500 habitants, qui s'opèrerait par voie d'extinction (débit fermé plus de 6 mois), ou par voie de surtaxe (en cas de cession, paiement d’une taxe égale à 5 fois le droit de licence, versée par le débitant mais dont le propriétaire de l'immeuble serait responsable pendant 3 mois vis-à-vis du fisc).
2° Taxe de » fois le coût de la licence pour toute création de débit, dans les communes où la proportion indiquée ci-dessus ne serait pas atteinte.
3 Distance réglementaire obligatoire, à observer vis-à-vis de certains établissements ou endroits privilégiés (cimetières, etc.).
4 Réglementation des tenanciers au point de vue fiscal: projet Caillaux (art. 4 ; au pointde vue moral : projet Bérenger.
2 L'absinthe (1)
Certes la réforme urgente par excellence au point de vue social est bien celle de la limitation et de la réglementation des débits de boissons, mais dans le même sens on ne saurait borner là le champ des
(D Le Bulletin de Statistique (juillét 1908. Production et consommation des alcools, tableau VI donne comme ayant été soumis au droit général de consommation en 1905 : 206.143 hectolitres d'absinthes et similaires, en 1907 : 160,366 hectolitres,
réformes heureuses. Depuis que la question de l'alcoolisme à fait en effet l'objet d'études techniques, pathologiques, une boisson particulière à été mise en vedette immédiatement, comme la cible qu'il faut atteindre, par tous les hygiénistes sans exception qui ont demandé sa disparition après avoir proclamé ses crimes: nous avons nommé « la fée verte. » Nous nous bornerons à citer, sans remonter davantage dans les années écoulées, un extrait d'un rapport adressé par le docteur Lancereaux, à la suite de communications et discussions diverses sur ce sujet, à l’Académie de Médecine en février 1895 ; après avoir exposé les méfaits des essences et de l’absinthe, le docteur Lancereaux ajoutait : « Il m'avait semblé jusqu’à ces derniers temps que la suppression d'un certain nombre de cabarets et une élévation de f'impôt sur les boissons alcooliques pouvaient suffire à arrêter les progrès de l'alcoolisme, mais depuis que je connais mieux les effets pernicieux causés par les excès de boissons avec essence, j'en juge autrement. Ces boissons étant de beaucoup les plus funestes à cause des huiles essentielles qui les composent, le moyen d'arrêter le danger est de défendre l'addition de ces huiles aux alcools, sinon d'interdire la consommation ou, si vous préférez, la fabrication des absinthes. »
La campagne se poursuit sans interruption et chaque année voit éclore de nouvelles propositions antiabsinthiques. En 1901, le docteur Daremberg
clôturait une série de feuilletons parus dans le Jour-
nal des Débats par ces mots : « Je crois qu'on pourrait facilement établir sur les liqueurs une progression d'impôt qui doublerait celui de l’eau-de-vie pour le kirsch, l’anisette et ses similaires, et le quintuplerait pour l’absinthe. Je pense même que pour ce dernier et terrible poison il faudrait établir un impôt tellement élevé qu'un verre d’absinthe deviendrait un objet de luxe, si cher que les millionnaires seuls pourraient en prendre plus d'un verre par mois. »
Nous signalons en passant le rapport Gauthier (sous-commission d'hygiène), dressé en 1905 au nom de la Commission extraparlementaire de 1902, qui, prenant prétexte de ce que l'alcoolisme résulte exclusivement de l'abus des spiritueux, ne crut pas devoir proposer de mesures spéciales proscrivant l’absinthe ou les liqueurs à essence. — Cependant à la suite de vœux émanés de divers groupements, et notamment de la Ligue nationale contre l'alcoolisme, les sphères gouvernementales s'émurent et un groupe antialcoolique, constitué en octobre 1906, à la Chambre des députés sous la présidence de M. Ribot, et au Sénat sous celle de M. Dupuy, mettait immédiatement au programme de ses études la question de l'absinthisme.
La loi du 30 janvier 1907, tenant compte du courant d'opinion, a frappé l'absinthe et les produits similaires, bitters, amers et boissons apéritives autres qu'à base de vin, d'une surtaxe de 50 fr. par hecto d'alcool pur (avec minimum de degré alcoolique), art. 19, — et réglementé d'autre part la fabri-
ÉnOR » 4 isa af). à ni.
Lift dus is Du oder A et Dh tt Ji HD jh
rh él) AS
cation, la circulation et la vente de l’essence d’absinthe et produits assimilés, art. 17.
Au même temps, usant de l'initiative parlementaire, M. Breton d’abord, puis MM. Ferdinand Buisson, Guieysse, Siegfried, ete... déposaient en décembre 1906 sur le bureau de la Chambre, deux propositions de loi tendant à interdire la fabrication el la vente des essences et liqueurs à base d'absinthe. Enfin le S avril 1908, une proposition analogue était déposée au Sénat par M. de Lamarzelle et 114 de ses collègues, conçue dans ces termes : « Art. 1. La fabrication, la circulation et la vente de la liqueur dite absinthe sont interdites dans toute l'étendue du territoire de la France, de l'Algérie et des colonies françaises ; Art. 2. Quiconque se sera rendu coupable de l'infraction à l’art. 1®de la présente loi sera puni des peines portées à l'art. 1* de la loi du 1% août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des denrées alimentaires (3 mois à 1 an de prison, 100 à 9.000 fr. d'amende) ; Art. 3. Sans préjudice des peines portées à l’article précédent contre son tenancier, tout débit de boissons où il aura été vendu de l’absinthe sera fermé pendant 6 mois. En cas de récidive la fermeture sera définitive ». Le 10 juillet, après une discussion animée, la prise en considération de cette proposition était votée el une commission de IS membres nommée pour son examen.
Une nouvelle disposition, d'initiative gouvernementale, insérée à la récente loi de Finances du 26 déc. 1908 (art. 17), élève le minimum de perception
de la surtaxe sur les absinthes et similaires créé par la loi de 1907 à 65° au lieu de 55°, et interdit, en outre, à partir du 1* juillet 1909 toute détention ou fabrication d’absinthe titrant moins de 65°.
La question fondamentale de linterdiction du poison reste donc posée ; on ne saurait se dissimuler les difficultés que présente le problème, les intérêts en présence sont divers et méritent considération. Aussi, si l'on veut éviter de rompre trop brusquement avec les habitudes prises par le public français, urosconsommateurd'absinthe, pourrait-oncombiner, en attendant l'interdiction complète, les deux mesures restrictives suivantes ;
1° Nouvelle surtaxe de l'absinthe, avec maintien du minimum à 60°:
2 Établissement d'une licence spéciale dont seraient passibles tous les commerçants, marchands en gros et débitants d'absinthe
L'adoption de ces mesures ne lèserait immédiatement que fort peu le Trésor, car la diminution du produit du droit de consommation serait sans doute alténuée par le produit des licences supplémentaires et, d'autre part, elle ne pourrait manquer d'amener chez les consommateurs une désaffectation rapide de l’absinthe, une moralisation forcée.
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