PRÉLIMINAIRES
Antérieurement à la loi du 9 avril 1898, la responsabilité des patrons, en ce qui concerne les accidents survenus à leurs ouvriers, était réglée exclusivement par les articles 1382, 1383, 1384, 1385 et 1386 du Code civil. Il n'y avait, en principe, lieu à réparation que si la faute du patron était établie ; quant à l'indemnité, elle était déterminée après examen du préjudice subi par la victime.
La loi du 9 avril 1898, par l'admission du risque professionnel, à eu pour effet « de mettre à la « charge de l’industrie elle-même l’indemnisation « des accidents survenus par le fait ou à l’occasion « du travail en imposant l'avance aux chefs d'entre-
SAONE
« prise, considérés comme répartiteurs des frais « généraux de la production » (1). à
La loi n’a admis de dérogation au principe posé que si la victime a intentionnellement provoqué l’accident ou s’il y a eu faute inexcusable de l’ouvrier ou du chef.d’entreprise.
Dans la première hypothèse, le droit à l’indemnité disparaît, dans la seconde et la troisième, les tribunaux ont un libre pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l’indemnité, pour augmenter ou diminuer le chiffre de la pension.
En droit fiscal, point de vue auquel nous nous placerons exclusivement au cours de cette étude, la loi du 9 avril 1898, qui domine la législation des accidents du travail, est intéressante à un double point de vue.
D'une part, en effet, elle prononce des dispenses de droit qui profitent, abstraction faite de la qualité des personnes, à tous les actes ou jugements faits ou rendus en vertu ou pour l’exécution de ses diverses dispositions.
D'autre part, elle accorde, dans des conditions toutes particulières, assistance judiciaire à la victimé de l'accident ou à ses représentants.
Enfin, l'Administration de l'Enregistrement a été appelée, par des lois postérieures, à participer à l'exécution de la législation sur les accidents du
(1) V. Cabouat. — Traité des Accidents du Travail, t. 1, page 109.
travail, pour le recouvrement des contributions destinées à alimenter le fonds de garantie créé par les articles 24 et 25 de la loi du 9 avril 1898.
Il convient de reprendre succinctement ces trois idées différentes.
Le législateur de 1898 n’a d’abod pas voulu qu’une loi, destinée avant tout à garantir d’une manière efficace les employés contre les risques du travail, put devenir une source de profits pour le Trésor et une charge pour ceux qu’elle voulait protéger.
D'autre part, désireux d'accorder, indépendamment des personnes, une faveur spéciale à des actes destinés à réglementer des rapports intéressants du capital et du travail, le législateur a posé, en des termes absolus, le principe de l’immunité fiscale en matière de droits de timbre et d'enregistrement pour lous les actes destinés à assurer l'exéculion de la lou.
Le principe était sage et il ne peut être téméraire d'affirmer qu'en l'absence des dispositions libérales de l’article 29, l'intention généreuse du législateur de 1898 n’eut pas été pleinement réalisée.
Il- y a lieu, en outre, de se féliciter de l’heureuse rédaction de cet article 29, si l’on considère que, malgré sa formule impérative, l'Administration de l’Enregistrement fut souvent hésitante, en des cas particuliers, à en accorder le bénéfice, prenant, pour ainsi dire, la défense des intérêts du Trésor presque contre le législateur lui-même.
Le cas le plus typique de l’état d'esprit de PAdmiuistration, en cette matière, fut le régime fiscal