PERTE
Ê qu’elle appliqua aux polices d'assurances depuis le 9 février 1903, jusqu au jugement du Tribunal de la Seine du 4 novembre 1905.
L'Administration prétendit, à partir de 1903, que les polices d’assurances, ayant en vue le paiement d’indemnités pour des accidents entraînant une incapacité temporaire de travail, n'élaient pas faites en vertu de la loi de 1898, pour ce motif que le législateur n'avait pas, dans cette loi, réglementé les assurances souscriles par les sociétés d'assurances (mutuelles ou à primes fixes) pour ces derniers risques.
En présence d’une semblable tendance d’interprétation, il y a lieu de se demander quel sort cette Administration financière eût, dans la pratique, réservé à l’article 29 de la loi du 9 avril 1898, si sa rédaction avait été moins largement compréhensive et avait ainsi prêté le flanc à des difficultés sérieuses d'application.
Ainsi que nous le verrons, le principe de la oratuité posé dans l’article 29, s’étendra aux matières les plus diverses.
D'une manière générale, il y aura d’abord lieu de décider que la seule condition dont il conviendra de tenir compte pour l'application de l’immunité, c'est que les actes et pièces soient relatifs à l’exécution de la loi du 9 avril 1898.
Cela nous conduira à faire bénéficier de l’immunité des actes n'ayant qu'un rapport indirect avec la loi de 1898, mais concourant cependant à certains égards, à son exécution.
En dehors de toutes les décisions judiciaires proprement dites, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement, les bulletins d’avertissement adressés par les grefliers, les mémoires produits par ces officiers ministériels, les mémoires des médecins, les procurations données par l’une quelconque des parties pour se faire représenter en conciliation, tous les actes de la procédure. Il y aura lieu de décider également que les syndicats de garantie doivent participer à l’exemption fiscale pour tous les actes relatifs à leur création et à leur fonctionnement.
On reconnaîtra encore l’immunité aux actes d'appel, aux jugements de débouté, aux prestations de serment des commissaires-contrôleurs, aux polices de la Caisse Nationale d'assurances, aux contraventions de simple police, aux conventions passées avec les sociétés de secours mutuels, aux oppositions à exécutoire.
Nous aurons ensuite à nous demander quel sort sera réservé, au point de vue de l'application des droits de mutation par décès, aux indemnités allouées en vertu de la loi de 1898, et nous examinerons enfin l'application de l’immunité aux Compagnies d’assurances.
D'autre part, la législation des accidents du travail a donné lieu à des conventions intéressantes avec: quelques États voisins du nôtre. Des conventions ont été passées avec la Belgique, l'Italie et le Luxembourg. Nous indiquerons les grandes lignes de ces accords.
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Mais, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, la loi de 1898, considérant uniquement les parties en présence dans le risque professionnel, accorde une faveur particulière à l'une d'elles, à l'employé victime du sinistre. De plein droit il bénéficie de l'assistance judiciaire.
Aux termes des lois du 22 janvier 1854 et 10 juillet 1901, l'assistance est accordée à toutes personnes qui, en raison de l'insuflisance de leurs ressources, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant soit en défendant.
Le législateur de 1898 a décidé que, de plein drou, la victime d'un accident du travail bénéficierait de l'assistance devant le tribunal.
IL a, par cette disposition, apporté trois graves dérogations au droit commun : D'abord en ne subordonnant pas l'admission à la décision du bureau d'assistance, puis en ne tenant aucun compte de la situation de fortune du sinistré et enfin en ne limitant pas aux nationaux français le bénéfice de lassistance.
En matière d'accidents du travail, c'est-à-dire sous le régime de la loi de 1898, quelles seront les conséquences de l'admission de droit du sinistré au bénéfice de l'assistance judiciaire ? Ainsi que nous le verrons, l'effet Le plus important du bénéfice accordé résidera dans les avances qui seront faites par l'Administration de l'Enregistrement.
Dans une troisième partie nous étudierons enfin le rôle de Administration de l'Enregistrement
dans: le fonctionnement du fonds de garantie créé par les articles 24 et 25 de la loi du 9 avril 1898.
Le but du fonds de garantie a 616 d'assurer le paiement effectif des indemnités permanentes demeurées irrecouvrables par suite de linsolvabilité des chefs d'entreprise ou sociétés d'assurances tenus de les acquitter.
Cette réserve, destinée à remédier aux défaillances des patrons ou sociétés d'assurances, a été constituée par des contributions fournies par luniversalité des employeurs assujettis au risque professionnel.
En vertu des dispositions de la loi du 9 avril 1898, le fonds de garantie a été exclusivement constitué, jusqu’en 1906, au moyen de la taxe sur les mines et à l’aide des centimes additionnels au principal de la contribution des patentes des industriels figurant à l'article 1° de la loi.
Mais il n'était pas équitable de ne pas faire concourir à l'entretien du fonds de garantie tous les exploitants soumis à la législation des accidents du travail, bien que non patentés. Aussi la loi du 12 avril 1906 est-elle venue faire cesser cette anomalie en établissant deux contributions proportionnelles distinctes, exigibles l’une des chefs d’entreprises non patentés, mais assurés, l’autre de ceux qui ne sont ni patentés ni assurés.
Ces deux contributions sont recouvrées par les soins de l’'Enregistrement.
C’est le rôle de cette Administration dans exécution de cette loi que nous nous proposerons enfin d’exa miner. 2