‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 55 sur 58 · RECOURS DIRECT DU TRÉSOR CONTRE LE CHEF D'ENTREPRISE · texte numérisé non relu

RECOURS DIRECT DU TRÉSOR CONTRE LE CHEF D'ENTREPRISE

Lorsque dans une instance en matière d’accidents du travail, le patron est condamné aux frais, il est tenu d’en verser le montant entre les mains de l'Administration de l’Enregistrement sans pouvoir arguer de la faillite de la Compagnie d'assurances contre les accidents qui s’était substituée à lui pour assurer les risques résultant de l'application de la loi du 9 avril 1898. Il est, en effet, seul débiteur direct du Trésor à l'exclusion de la Compagnie d’assurances ou de la Caisse Nationale des Retraites dont l'intervention, prévue par l’article 24 de la loi de 1898, n’a lieu de se produire qu'au cas d’insolvabililé des chefs d’entreprise et des Compagnies d’assurances et pour le principal seulement des indemnités à l’exclusion des frais.

Il y a lieu d’ajouter que nous trouvant en matière d'assistance judiciaire, l'Administration de l’Enregistrement procède régulièrement en signifiant au redevable un commandement en vertu de l’exécutoire.

Bien qu'ayant donné lieu à contestations judiciaires, ces deux principes sont indiscutables et ont été, à différentes reprises, affirmés par les tribunaux.

Le jugement ci-après d’Alais du 19 juillet 1904, dont nous reproduisons les principaux attendus, fait valoir avec force les arguments qui militent en faveur de l'interprétation de la Régie.

Alais, 19 juillet 190%.

Allendu que L., entrepreneur de travaux publics à Alais a eu à soutenir en 1902, trois actions contre les nommés B. J., R. père et R. fils, el qu’il a été condamné à payer par trois jugements différents (29 avril, 11 juin et 30 juillet 1902), des pensions viagères en conformilé de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

Attendu que les dépens lui sont aujourd’hui réclamés par l'Administration de l'Enregistrement ;

Attendu que L. a formé opposition à l'exécution du commandement au prétexte :

1° Qu'étant assuré à la Compagnie d'assurances à primes fires contre les accidents du travail, l'Espérance, aujourd'hui en faillite, c'est à’ elle et à son défaut à la Caisse Nationale des retraites qu'il convient de les régler ;

2 Que l’action de l'Administration est tardive, la Compagnie ayant élé déclarée en faillite plus de six mois après les décisions rendues ;

3° Enfin, parce que les formes spéciales édictées par l’article 64 de la loi du 22 frimaire an VII n'ont pas été observées ;

Sur le premier point,

Attendu que l'article 22 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 27 mars 1902, déclare que le bénéfice de l'Assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime de l'accident, mais ne modifie en rien la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance Judiciaire, ni celle du 10 juillet 1901 :

Attendu qu'il appartient à l'Administration de l'Enregistrement aux termes de l'article 18 de la loi du 22 janvier 1851, d'agir, celui-ci déclarant que lorsque l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, la condamnation est prononcée et l’exécutoire délivré au nom de l'Administration de l’Enregistrement qui en poursuit le recouvrement.

Attendu que vainement il argue de son assurance et prétend que les dépens étant l'accessoire de la condamnalion, c'est la caisse des retraites qui en est tenue :

Attendu que d'après les principes généraux, L. est directement en cause dans l'instance et non la com pagnie d'assurances, qu'il serait donc tenu tant des frais que de la pension vis-à-vis de ses ouvriers.

Si, pour celte dernière, la loi, comprenant combien seraient aléatoires les rentes à servir, n'avait déclaré qu'au cas où le patron ou la Compagnie à laquelle il se trouve assuré seraient dans l'impossibilité de s'acquitter, l'Etat se substiluerait à eux ;

Sur le deuxième point,

Attendu que L. ne justifie pas que les frais aient pu étre demandés à la Compagnie l'Espérance.

Par ces motifs, elc.

La question nous paraît définitivement tranchée.

Il y a lieu de remarquer, en effet, qu'aux termes des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1901 ‘sur l’assistance judiciaire en cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté, l’exécutoire est délivré au nom de l'Administration de l’Enregistrement et des Domaines qui en opère le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Nous retrouvons d’ailleurs ce même principe dans l’article 31 de la loi du 13 avril 1900 au cas de conciliation devant le Président du Tribunal pour le recouvrement des frais exposés jusqu’à l'ordonnance constatant l’accord entre le patron et l'ouvrier. On doit donc conclure du rapprochement de ces différents textes que l'Administration de l’Enregistrement se trouve directement investie par la loi d’un droit propre et devient personnellement créancière de l’adversaire de l’assisté, lequel ne peut faire substituer à sa responsabilité celle de la Caisse Nationale des Retraites.

L’intention formelle du législateur a été certainement que là responsabilité éventuelle de cette caisse ne pouvait se trouver engagée que dans l'intérêt des ouvriers et seulement pour leur assurer, au cas d’insolvabilité du débirentier, le service régulier de la rente qui leur a été accordée.

D'ailleurs, cette limitation nous paraît résulter indiscutablement des termes précis et exclusifs de toute interprétalion extensive des articles 24 et 26 de la loi du 9 avril 1898.

En un mot, le fonds spécial de garantie est institué uniquement en faveur des bénéficiaires des indemnités et non pas en vue de dispenser les patrons ou les Compagnies d'assurances qu'ils se sont substitués du paiement des frais mis expressément à leur charge par les jugements fixant les indemnités dues aux victimes. Au surplus, les frais de l’instance ne sont pas remboursés à l’ouvrier qui n’a pas eu à en faire l'avance. Ils ne peuvent donc avoir le caractère d’indemnité.

En dehors du jugement d’Alais précité, la jurisprudence est constante, nous le répétons pour l’affirmation du droit de l'Administration (V. Rouen, 30 juin 1857; Cass., 22 octobre 1900 ; Nancy, 22 février 1904 et Valenciennes, 20 octobre 1905).

Vo:

Le Professeur, Président de la Thèse, Juces CABOUAT.

Wrr Le Doyen de la Faculté.

Epmoxp VILLEY.

Vu ET PERMIS D IMPRIMER :

Le Recteur de l’Université de Caen,

R. MONIEZ.

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