‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 54 sur 58 · RE NT · texte numérisé non relu

RE NT

intéressants de l'arrêt de la Chambre criminelle du 20 juillet 1907 :

« La Cour,

« Sur le premier moyen relevant la violation de la loi des 16-24 août 1790, titre IL, article 13, et du principe de la séparation des pouvoirs, ainsi que de la fausse application de la loi du 9 avril 1898, notamment des articles 13 et 14 de cette loi, en ce que le jugement attaqué a décidé qu’un agent d’une administration de l’État était assimilable à un préposé de chef d’entreprise, au sens de l’article 11 de la loi du 9 avril 1898, et, à ce titre, était justiciable du Tribunal de simple police ;

« Attendu que le directeur de la poudrerie nationale de Vonges était poursuivi pour contraventions à l’article 11 de la loi du 9 avril 1898, comme ayant négligé de faire les déclarations et de produire les certificats médicaux au sujet de trois ouvriers qui avaient été, dans l'établissement précité, victimes d'accidents par le fait du travail ou à son occasion ; = & Qu’à bon droit le juge de police a déclaré la loi du 9 avril 1898 applicable à ces accidents ; qu’en effet, l’article 1* de cette loi vise les ouvriers et employés occupés dans les usines ou manufactures et dans toute exploitation où sont fabriquées et mises en œuvre des matières explosives ; que les termes généraux de ce texte comprennent aussi bien les établissements de l'État que ceux des particuliers ;

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que cette interprétation est, d’ailleurs, confirmée par les articles 13 et 32 de ladite loi ;

« Attendu que l'article 13, paragraphe 5, de la loi du 9 avril 1898 a prévu spécialement le cas d'accidents du travail survenant, soit dans des entreprises de l’État placées sous le contrôle d’un service distinct du service de gestion, soit dans les établissements nationaux où s'effectue des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets ;

« Qu'il ne résulte ni de ce texte, ni de la loi du 11 juillet 1903, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, que le législateur ait dérogé, à l'égard des établissements de l’État intéressant la défense nationale, aux dispositions générales des articles 11 et 31, paragraphe 3, de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail : |

« Par ces motifs, etc. »

Il y a certainement lieu d'approuver cet arrêt. D'ailleurs, ainsi que le fait fort justement observer la Revue de l’Enregistrement, dans le numéro du 1% novembre 1908, la contribution versée au fonds de garantie n'a pas le caractère d’un impôt au profit de l'État et la maxime que le Trésor ne se paie pas d'impôt à lui-même ne saurait être opposée, au cas particulier, à la perception de la taxe.

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