DECRET AUTORISANT LA PUBLICATION DE LA DÉCLARATION DE FOI DU SYNODE
Le président de la République française, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ; — Vu l'article 4 de ia loi du 18 germinal anx (articles organiques des cultes protestants) ;
Vu le décret du 29 novembre 1871, répartissant les consistoires des églises réformées de France et d'Algérie en vingt et une circonscriptions synodales et convoquant leurs représentants pour élire des délégués à un synode général ;
Vu l'avis délibéré et adopté par le Conseil d'État en ses séances des 13 et 15 novembre 1873. sur un projet de décret renvoyé à son examen en date du 27 octobre 1873, et portant autorisation de publier la déclaration de foi votée par
(1) L'article 10 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1852 porte que, pour êlre inscrit sur ce registre paroissial il est nécessaire d'établir qu'on appartient à l'église réformée ou à celle de la confession d'Augsbourg en apportant les justifications déterminées par le conseil central ou par le directoire. Ces conditions sont indiquées dans les circulaires des 14 septembre 1852 et 10 novembre 1852. L'électeur est tenude justifier qu'il a été admis dans l'Eglise soit par la première communion, soit par un acte équivalent, qu'.l participe aux exercices et aux obligations du culte et, au cas de mariage, qu'il a reçu la bénédiction nuptiale protestante; il suffit qu'il prouve sa participation à la scène dans l'Eglise réformée, soit par un certificat d'admission, soit par la déclaration d'un pasteur signée au registre. Le synode général de 1872 avait pensé que ces formalités n'étaient point suffisantes et comme il appartient au\ représentants de l'Eglise et non au pouvoir civil de modifier les conditions religieuses de l'électorat, il avait ajouté aux conditions anciennes la déclaration rapportée ci-dessus dans la décision du 27 novembre 1873. Approuvant, cette délibération, le ministre des cultes, dans les circulaires des 22 décembre 1873, 27 décembre 187 i et 9 décembre 1876 (Voir De Prat, Annuaire 1878, pages 55-G1), pensait qu'elle
le synode général des Églises réformées de France et d'Algérie, en sa séance du 20 juin 1872 ; vu la décision ministérielle en date du 19 novembre 1873, autorisant le synode général à se réunir en une seconde séance; vu l'extrait du procès-verbal de la séance du synode général du 21 novembre 1873, contenant la décision que le synode a arrêtée en cette séance, de demander, sans délai, au Gouvernement l'autorisation de publier la déclaration de foi du 20 juin 1872; vu le texte de ladite déclaration du 20 juin 1872, telle qu'elle est reproduite dans le procès-verbal sus-visé du 21 novembre 1873.
Le Conseil d'État entendu,
Décrète: Article 1". —Est autorisée la publication de la déclaration de foi votée par le synode général des églises réformées de la France et de l'Algérie en sa séance du 20 juin 1872.
Art 2. — Ladite déclaration de foi sera transcrite sur les registres du Conseil d'État; mention de ladite transcription sera faita sur l'original par le secrétaire du Conseil.
Art. 3. — Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.
était obligatoire pour les conseils presbytéraux. Le Conseil d'Etat en a jugé autrement et par décret du23 juillet 1880 (Lebon SO, page GS2\ il a décidé « que le fait de subordonner la capacité électorale à des nouvelles condi- « tinns, constitue un changement à la discipline, aux termes de l'article 5 « de la loi du 18 germinal an x, et ne peut être obligatoire sans Vautori- « sation du gouvernement. » Aujourd'hui donc, en vertu de cette interprétation donnée par le Conseil d'Etat, les conditions religieuses lixées en 1852 restent à l'avenir les seules qui puissent être exigées par les conseils presbytéraux. (Voyez circulaire ministérielle du '40 août 1880). Cet arrêt du 23 juillet 1880 est en contradiction formelle avec celui du 1 1 août 18G6 qui reconnaissait «qu'aux Eglises seules il appa>'lient de régler et de reconnaître les justifications et les garanties religieuses » et par conséquent repoussait celte doctrine qui consiste à prétendre que l'adjonction de nouvelles conditions religieuses constitue un changement à la discipline. C'était une théorie vraiment libérale respectant le droit des Eglises et les sauvegardant contre tout empiétement de l'Etat dans le domaine religieux.