LOI SUR LA COMPOSITION DU JURY
Art. 3. — Les fondions de juré sont incompatibles avec celles de , ministre d'un culte reconnu par l'Etat.
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT AUTORISANT LES CONSISTOIRES A RECEVOIR LES LIBÉRALITÉS DESTINÉES A SECOURIR LES PAU- VRES (1).
« Considérant que la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat est fondée sur la pensée, d'une part, que les libéralités destinées à secourir les pauvres ne peuvent pas être acceptées et exécutées sans l'intervention du bureau de bienfaisance ou du maire de la commune : d'autre part, que le soin de recueillir de telles libéralités n'entre pas dans les attributions légales des fabriques ;
« Considérant que^ ces principes ne sont écrits dans aucune disposition de loi ou de règlement ;
« Sur le premier point:
« Considérant, d'une part, que la loi du 7 frimaire an v, qui a créé les bureaux de bienfaisance pour recouvrer le droit des pauvres qu'elle établissait temporairement à l'entrée des théâtres, a seulement ajouté à cette mission le soin de diriger les travaux de charité ordonnés par l'autorité municipale, de recevoir les dons qui leur seraient offerts et de répartir les secours à domicile ;
« Que l'article 737 du Code civil et l'ordonnance rovale
(I) La théorie de cet avis est réfutée par le nouvel avis du 13 avril, qui sert aujourd'hui de base à la jurisprudence de l'administration .
du 2 avril 1817 n'appellent également les bureaux de bienfaisance à accepter que les dons qui leur sont adressés ;
« Qu'à la vérité la loi du 20 ventôse an v, qui leur rendit applicable la loi du 10 vendémiaire précédent, l'arrêté du 27 prairial an ix et les décrets des 12 juillet 1807 et 14 juillet 1812, ont réparti entre eux et les hospices les biens non aliénés des anciens établissements de bienfaisance qui secouraient les pauvres et les malades ; mais qu'aucune do ces dispositions n'a prescrit qu'à l'avenir les bureaux de bienfaisance pourraient seuls, et à l'exclusion de tout autre établissement, recueillir des libéralités destinées au soulagement des pauvres ;
« Considérant d'autre part, que si l'article 937 du Code civil et l'ordonnance du 2 avril 1817 attribuent aux maires la mission d'accorder les dons et les legs faits aux pauvres d'une commune, ces dispositions ont pour objet do donner aux pauvres un représentant légal pouvant accepter et administrer les libéralités qui leur sont adressées sans autre détermination ; mais qu'elles ne s'opposent nullement à ce qu'un autre établissement légalement reconnu puisse être autorisé à recueillir, si elles lui sont adressées directement, et à employer seul, si elles se rattachent à sa mission, des libéralités ayant une destination charitable.
Sur le second point :
« Considérant qu'il ne peut être contesté que, sous l'ancien régime, les fabriques n'eussent les aumônes dans leurs attributions :
« Que depuis l'anx, par une suite naturelle des anciennes traditions, l'usage s'est maintenu de quêter dans les églises pour les pauvres de la paroisse, et qu'un grand nombre de libéralités entre-vifs et testamentaires sont journellement adressées aux fabriques avec une destination charitable, pour être distribuées par le curé ou le desservant :
« Que pour démentir un état de choses fondé sur les considérations morales les plus élevées, et confirmé si unanimement par les mœurs publiques, il faudrait un texte
qui interdît aux fabriques de recueillir des offrandes pour les pauvres ;
« Considérant que non-seulement une telle disposition n'existe dans aucune loi, ni dans un aucun règlement, mais qu'au contraire l'article 76 de la loi du 18 germinal an x et l'article 1er du décret du 30 décembre 1809 attribuent expressément aux fabriques l'administration des aumônes ;
« Que le mot aumônes, employé par le législateur avec son sens véritable et traditionnel, ne comprend pas seulement les offrandes qui sont destinées à pourvoir aux frais du culte, mais aussi celles qui sont destinées aux pauvres ; que l'interprétation donnée par Portalis à la loi qu'il avait rédigée ne peut laisser à cet égard aucun doute (1) ,
» Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune loi ne s'oppose à ce que les fabriques puissent recueillir seules des libéralités ayant une destination charitable ;
« Considérant qu'il y a lieu de rechercher, dans chaque espèce, quelle a été l'intention du testateur et d'apprécier quelles sont les mesures à prescrire pour en mieux assurer la fidèle exécution ;
« Que la fabrique peut être autorisée à accepLer seule et sans l'intervention du maire ou du bureau de bienfaisance des sommes destinées à être distribuées aux pauvres par les soins des membres de la fabrique ou du curé ;
« Que, s'il s'agit d'une fondation destinée à demeurer perpétuelle et dont les revenus seuls devront être distribués, il convient, tout en autorisant la fabrique légataire à accepter le legs qui s'adresse à elle, à faire immatriculer le titre en son nom et à en conserver la garde, d'autoriser le maire à acceptGr le bénéfice qui résulte du legs en faveur des pauvres de la commune, et d'ordonner qu' un duplicata du titre lui sera délivré ; que cette mesure, sans lui donner le droit d'exercer un contrôle sur l'emploi que la fabrique et le curé feront des revenus mis à leur disposition, lui permettra de s'assurer dans l'avenir que le capital de la fondation est con-
0) Portalis, rapport du 16 avril 1806.
serve et que le revenu est toujours inscrit avec sa destination au budget annuel de la fabrique ;
« Considérant que les solutions qui viennent d'être indiquées doivent s'appliquer également aux consistoires des cultes protestants et aux conseils presbytéraux (1) qui, aux termes de l'article 20 de la loi du 18 germinal an x, sont chargés de « veiller au maintien de la discipline et à l'administration des deniers provenant des aumônes », et aux consistoires israéli tes à qui l'ordonnance royale du 25 mai 1844 confère l'administration et la surveillance des établisments de charité spécialement destinés auxisraélites.
Est d'avis:
« 1° Sur la question de principe, qu'il convient d'adopter pour règle, à l'avenir, les observations qui précèdent ;
«i 2° Qu'il y a lieu d'autoriser les fabriques à accepter le legs et à en placer le produit en rentes sur l'Etat immatriculées en leur nom, avec mention, sur les inscriptions, de la destination des arrérages ;
« 3° Qu'il y a lieu d'autoriser le maire de chaque commune à accepter le bénéfice qui résulte pour les pauvres de ces deux fondations, et de prescrire qu'un duplicata de l'inscription de rente lui sera délivré. »
(1) L'ordonnance ecclésiastique de 1560 contient une réglementation complète du trésor commun des pauvres; la partie de l'ordonnance qui a trait à ce sujet se subdivise en trois chapitres, le premier énumère avec soin les revenus du trésor et indique les dons et legs comme une des sources les plus importantes : « Qu'on advertisse soigneusement les juges et les notaires des villes, devant lesquels on faict des testaments, que les ministres et diacres aussi admonestent les malades qui n'ont ni parents ni héritiers, pourvu qu'ils donnent et laissent quelque chose au thrésor des pauvres. » Ordonnance ecclésiastique des comté, terres et seigneuries de Monlbéliard et Richeville, imprimée à Basle, 1GG8, page 234. ) D'après l'Ancienne discipline des Eglises réformées : « Les deniers des pauvres ne seront administrés par autres que par les diacres, selon l'avis et le règlement du consistoire » (art. 1er, chapitre V).
LOI RELATIVE AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE (1).
Art. l0r — Les commissions administratives des hospices et hôpitaux et celles des bureaux de bienfaisance sont composées de cinq membres renouvelables, du maire et du plus ancien curé de la commune.
Dans les communes où siège un conseil presbytéral ou un consistoire Israélite, les commissions comprendront, en outre, un délégué do chacun de ces conseils.
Toutefois, dans les communes où il existe, soit pour les protestants, soit pour les israélites, des hospices ou hôpitaux spéciaux ayant une administration séparée, le conseil presbytéral ou le consistoire n'ont à désigner aucun délégué pour faire partie de la commission administrative des autres établissements hospitaliers.
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DÉCLARANT QUE LE SYNODE RÉFORMÉ A ÉTÉ LÉGALEMENT CONVOQUÉ PAR LE DÉCRET DU 29 NOVEMBRE
Le Conseil d'État qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-
(1) Consultez sur l'organisation des Bureaux de bienfaisance : Loi du 7 frimaire an v. — Loi du 28 pluviôse an vu. Ordonnance du 31 octobre 1821.— Ordonnance du 6 juin 1830.— Loidu7août 1851 (art. 17).— Décret du 17 juin 1852.— Décret du 23 mars 1852.— Décret du 13 avril 1861. — Loi du 24 juillet 1807 (art. 147). L'article i de la loi du 21 mai 1873 a été modifié par la loi du 5 août 1879 dont l'article i est ainsi conçn : « Les commissions administratives des hospices et hôpitaux et celles des bureaux de bienfaisance sont composées du maire et de six membres renouvelables.
Deux des membres de chaque commission sont élus par le conseil municipal. Les quatre autres sont nommés par le préfet. »
Aujourd'hui les pasteurs ne font donc plus partie de droit des commissions administratives mais ils peuvent être choisis soit par le conseil municipal, soit par le préfet.
arts, a pris connaissance d'un projet de décret portant autorisation de publier la déclaration de foi du synode générai de l'Église réformée de France ;
Vu la loi du \8 germinal an x ;
Vu le décret-loi du 26 mars 1852 ;
Vu le décret du 20 novembre 1871 , répartissant les consistoires des églises reformées de France et d'Algérie en vingt et une circonscriptions synodales, etconvoquantleurs représentants pour élire des délégués à un synode général ;
Vu les procès-verbaux des séances du synode et le compte rendu officiel de ses travaux ;
Vu le rapport de M. le ministre Je l'instruction publique et des cultes, en date du 27 octobre 1873 ;
Vu le mémoire à consulter produit par M. Jalabert ;
Vu la note présentée par MM. Viguié, Montandon, Jalabert et Larnac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant que le Conseil d'État doit successivement examiner le caractère de l'assemblée de laquelle émane l'acte soumis à son appréciation ;
Qu'en effet, si cette assemblée n'était pas reconnue par nos lois, il ne pourrait y avoir lieu d'enregistrer ses décisions, ni d'autoriser leur publication;
Considérant que la légalité du synode a été contestée dans son propre sein par quarante-cinq de ses membres et en dehors par un nombre considérable de pasteurs et de consistoires ;
Que l'importance de ces protestations et la communication officielle qui en a été faite au Conseil d'État par le ministre des cultes, font au Conseil une obligation d'exposer au Gouvernement les motifs de son avis sur la question de légalité ;
Considérant que les protestations se fondent principalement sur ce que ni la loi du 18 germinal an x, ni le décretloi du 26 mars 1852, ne consacrent en termes exprès l'existence du synode général des Eglises reformées ;
Que, suivant les réclamants, les Eglises réformées n'au-
raient pas d'autres institutions que celles qui leur ont été données par les lois précitées; que. dès lors, une loi nouvelle pourrait seule rétablir et réorganiser le synode général ;
Considérant qu'il n'est point contestéque, jusqu'en ■ISO?, l'Église réformée était presbytérienne synodale ;
Quele synode général était un des organes essentiels de sa. constitution , — que, avant 1789, vingt-buit synodes généraux ont été tenus en vertu de lettres royales, sous la surveillance d'un commissaire du Roi ; — que l'autorité de ces assemblées, consacrée par la discipline ecclésiastique, était reconnue par le Gouvernement aussi bien que par l'universalité des membres de l'Église réformée ; — que même après la révocation de l'Édit de Nantes, les synodes généraux se sont réunis au désert ;
Considérant que les lois de l'an x n'ont pas fait table rase des institutions antérieures et traditionnelles des divers cultes dont elles rouvraient les temples;
Que, dans les exposés des motifs et dans ses rapports au premier Consul, Portalis déclare, à plusieurs reprises, que la tâche du législateur est de régler les rapports des Eglises avec le pouvoir civil, et non de refaire leurs lois religieuses :
Qu'il dit notamment : «. Quand une religion est admise, on admet par voie de conséquence les principes et les règles par lesquels elle se gouverne ; »
Considérant que ces paroles et l'esprit général des lois de l'an x ne permettent pas de supposer que le législateur eût, par simple prétention et sans accord préalable avec les représentants du culte intéressé, transformé une Église presbytérienne synodale en simple Eglise congrégationaliste ;
Que dans ses travaux préparatoires, Portalis rappelle à deux reprises le rôle du synode général, sans manifester la pensée de le supprimer ;
Qu'en soumettant à l'autorisation de l'Etat tout changement dans la discipline, l'article 5 de la loi de germinal a, par cela môme, reconnu l'existence légale de ladite discipline, qui n'est autre que la constitution synodale des Églises réformées ;
Considérant que si la loi eut supprimé le synode général, tout au moins, l'cut-elle remplacé ; — que les articles 20 et 30 ne donnent aux consistoires et aux synodes d'arrondissement que des pouvoirs d'administration et de surveillance, et ne leur transfèrent aucune des attributions des synodes généraux ;
Que l'Église réformée ne possède aucune autorité autre que le synode général, qui puisse édicter, soit les modifications à la discipline prévues par l'article cinq, soit les diverses décisions prévues par l'article cinq, soit les diverses décisions énumérées à l'article quatre;
Que dans l'hypothèse delà suppression du synode, ces dispositions sont dénuées de sens, et aussi impossibles à expliquer qu'à comprendre. — Considérant que, si la loi de germinal n'a point réglé l'organisation du synode général, ce silence peut s'expliquer, soit parce que le synode général a été envisagé comme une institution exclusivement religieuse ; soit parce que le Gouvernement a voulu se réserver, en n'en parlant pas, une latitude plus grande dans l'exercice du droit d'en autoriser ou de ne pas en autoriser la réunion. — Considérant que le conseil central constitué par l'article 6 du décret-loi du 26 mars 1852 , est un corps purement administratif dépourvu de toute autorité religieuse ; qu'il ne peut être considéré comme ayant remplacé le synode général:
Que le rapport qui précède le décret, en rappelant les difficultés de faitque rencontrele fonctionnementdu synode général, constate que le synode n'a pas été légalement supprimé. — Considérant que, depuis 1802, à toutes les époques, le Gouvernement a été fréquemment sollicité par la majorité des Églises réformées d'autoriser la convocation des synodes généraux ; — Que notamment, l'assemblée libre de 18 ÎS, à laquelle tous les consistoires, sauf trois, ont été représentés, a demandé à l'unanimité la réunion périodique des synodes généraux ;
Que les explications fournies au ministre par les délégués de cette assemblée, telles qu'elles sont rapportées par M. le pasteur Martin-Paschoud (p. 172) et les termes de la circu-
l(3g LA LÉGISLATION
laire adressée le 9 juin 1848, par le bureau, aux consistoires, prouvent que, dans la pensée de l'assemblée, l'institution du synode général n'avait point été abrogée par la loi de l'anx ;
Que le conseil central, en 1860, et la commission spéciaement instituée au ministère des cultes, en 1870, pour étudier la question, se sont prononcés dans le même sens;
Considérant que, dans cet état de la législation, un décret a suffi pour autoriser régulièrement la tenue du synode
général ;
Qu'en effet, si l'intervention du législateur a été reconnue nécessaire en 1852, c'est qu'il s'agissait de modifier les dispositions expresses de l'art. 18 de la loi de l'an x et d'organiser sur des bases nouvelles les conseils presbytéraux et les consistoires, corps véritablement administratifs, auxquels sont confiés la gestion du temporel de l'Église réformée et le choix des ministres salariés par l'Etat ;
Que la mesure qui a ordonné la convocation du synode général, ne présente aucun caractère analogue ; qu'elle ne déroge à aucune loi, et qu'elle rentre dans les pouvoirs qui appartiennent au Gouvernement sur la police des cultes;
Considérant que le décret du 21) novembre 1871, légal, dans son principe, s'est conformé dans le détail de ses dispositions à l'ensemble des règles et des traditions anciennes, combinées avec les lois de Tan x et de 1852 ; que le grief principal, élevé contre ledit décret, est tiré de ce qu'aux termes des art. 16 et 17 de la loi de germinal, il devrait y avoir un consistoire par 6.000 âmes, et un synode d'arrondissement par cinq consistoires ; qu'en conséquence, les synodes d'arrondissement qui nomment les députés du synode général devraient tous comprendre uniformément 30.000 âmes, tandis que les synodes d'arrondissement institués par le décret de 1871, représentent des populations fort inégales ; que ce grief est dénué de fondement ;
Qu'en effet l'article 16 n'a jamais été entendu ni exécuté en ce sens qu'il ne pourrait pas y avoir de consistoire de plus ni de moins de 6.000 âmes; mais que toute agglo-
mération" de G. 000 âmes aurait droit à un consistoire; que la constitution des cent trois consistoires de France et d'Algérie, à laquelle s'est référé le décret de 1871, a été réglée par le décret du 10 novembre 1852, rendu en exécution du décret-loi du 26 mars de la même année ;
Que le décret de 1871 n'a fait que répartir ces cent trois consistoires en vingt et une circonscriptions synodales, conformément aux prescriptions de l'art. 17 de la loi de l'an x ; considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la légalité du synode général de 1872 est certaine ;
Mais en ce qui touche l'autorisation de publier la déclaration de foi sus- visée ; — Considérant que, si le Gouvernement a été saisi par le synode d'un projet de loi et d'un projet de règlement, et si la déclaration de foi se trouve reproduite dans le projet de règlement, le synode ne paraît pas avoir demandé l'autorisation de publier isolément ladite déclaration de foi ;
Que le Gouvernement a, sans aucun doute, le droit de soumettre d'office à l'examen du Conseil d'État, dans le but d'autoriser leur publication, les actes énumérésà l'article 4de la loi du 18 germinal an x ; mais que le synode devant se réunir prochainement, il n'y a pas, dans l'espèce, motif suffisant de procéder d'office; est d'avis, qu'en l'état, il n'y a pas lieu d'adopter le projet de décret proposé.
DÉCISION DU SYNODE GÉNÉRAL SUR LES CONDITIONS RELIGIEUSES DE l'ÉLECTOUAT PAROISSIAL.
Sont inscrits ou maintenus au registre paroissial, sur leur demande, les protestants français qui remplissent les conditions actuellement exigées et faisant élever leurs enfants dans la religion protestante, déclarent rester attachés de cœur à l'Église réformée de France et à la vérité révélée
telle qu'elle est contenue dans les livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau-Testament (1).