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LOI SUR L'ORGANISATION DL" SERVICE RELIGIEUX DANS L'ARMÉE DE TERRE (1).
Art. l'r. — Les rassemblements des troupes sont pourvus, pour le service religieux, de tout ce qu'exige l'exercice des cultes reconnus par l'État.
(1) La loi du 20 mai 1874 fut abrogée par celle du 8 juillet 1880. Les aumôniers de régiment avaient été créés par ordonnance du 26 juillet 1816, ils furent supprimés par ordonnance du 10 novembre 1830.
DES CULTES PROTESTANTS. 17.'i
Art. 2. — Les ministres des différents cultes attachés temporairement au service religieux de l'armée prennent le titre & aumôniers militaires .
Les aumôniers n'ont ni grade, ni rang dans la hiérarchie militaire. En temps de paix, ils ne sont pas attachés aux corps de troupe, mais aux garnisons, camps, forts où résident les différents corps de troupe.
Les aumôniers sont placés, comme le clergé paroissial, sous l'autorité spirituelle et la juridiction ecclésiastique, soit des évêques diocésains, soit des consistoires (1). Ils sont présentés par eux, et par l'intermédiaire du ministre des cultes, à la nomination du ministre de la guerre.
Art. 3. — Les aumôniers sont titulaires ou auxiliaires.
Les aumôniers titulaires sont exclusivement affectés au service religieux de l'armée.
Art. 4. — Il est attache :
A tout rassemblement supérieur à 2.O0O hommes, des aumôniers titulaires ou auxiliaires en nombre suffisant pour assurer le service ;
Au rassemblement contenant plus de WO protestants ou plus de 200 israélites, un aumônier de leur culte, auxiliaire ou titulaire, selon les besoins du service.
Dans les garnisons où se trouve un régiment complet, lors même que son effectif est inférieur à 2.000 hommes, ainsi que dans les écoles spéciales dont les élèves ne sont pas libres les dimanches et jours de fête, dans les prisons, ateliers des condamnés., pénitenciers militaires, le service religieux est confié à des aumôniers titulaires ou auxiliaires, selon lesbesDinsdu service.
Le service des hôpitaux conserve son organisation actuelle.
Art. 5. — Les dimanches et fêtes consacrées par le Concordat., un office spécial est fait par les aumôniers titulaires ou auxiliaires pour les troupes de la garnison.
(1) Le décret du G août 1875 portait réception du bref du pape relatif aux pouvoirs spirituels des aumôniers militaires.
Ce jour-là, le travail est supprimé dans les ateliers et les établissements militaires.
Dans les quartiers, casernes, camps et forts, les heures du service militaire sont réglées de manière que les militaires de tout grade aient la faculté de remplir librement leurs devoirs religieux .
Art. 6. — Lorsque les troupes sont mobilisées, les aumôniers titulaires restent attachés au corps d'armée près duquel ils étaient employés avant la mobilisation.
Les évoques diocésains peuvent leur adjoindre un certain nombre d'aumôniers, sur les demandes des ministres des cultes et de la guerre.
Une commission mixte, nommée par les synodes de V Église Reformée et de la Confession d'Augsbourg, sera chargée de présenter à la nomination du ministre, et pour la durée de la guerre, le nombre d'aumôniers nécessaire pour assurer le service de leur culte.
Le consistoire central Israélite sera également chargé, en temps de guerre, de s'entendre avec le ministre'de la guerre pour assurer le service religieux des militaires de ce culte.
Le ministre de la guerre s'entendra avec le ministre des cultes pour la nomination, à titre temporaire et seulement pour la durée de la guerre, d'un aumônier en chef par armée et d'un aumônier supérieur par corps d'armée. Les aumôniers supérieurs seront nécessairement choisis parmi les aumôniers titulaires de chaque armée. Les uns et les autres seront nommés par le ministre de la guerre sur la propositions des évoques diocésains.
Les aumôniers malades sont remplacés dans le service des garnisons par des aumôniers temporaires, qui recevront les indemnités et les frais de culte attribués aux aumôniers auxiliaires, et qui cessent leurs fonctions au retour de ceux qu'ils suppléent.
Art. 7. — Un décret règle le traitement et les diverses allocations attribués sur le pied de paix et sur le pied de guerre aux aumôniers militaires ainsi que les frais du culte qui doivent leur être alloués.
Art. 8. — Un crédit supplémentaire sera demandé par le ministre de la guerre pour l'exécution de la présente loi qui devra être mise en vigueur dans les trois mois qui suivront sa promulgation.
Art. 9. — Sont et demeurent abrogés les lois, décrets ou ordonnances contraires à la présente loi.