‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 106 sur 137 · OCTOBRE 1875 — 6 JANVIER 187G · texte numérisé non relu

OCTOBRE 1875 — 6 JANVIER 187G

DÉCRET QUI CRÉE UN CONSEIL D ADMINISTRATION DESTINÉ A REPRÉSENTER LES FABRIQUES ET LES CONSISTOIRES DES CULTES NON CATHOLIQUES DE LA VILLE DE PARIS POUR L'EXERCICE DE LEURS DROITS RELATIVEMENT AU SERVICE DES POMPES FU- NÈBRES.

Art. l°r. — Les fabriques des églises paroissiales et les consistoires des cultes non catholiques de la ville de Paris sont représentés par un conseil d'administration pour l'exercice des droits qui leur sont conférés par les lois, décrets et règlements relativement aux pompes funèbres.

Art. 2. — Le conseil d'administration du service des pompes funèbres est composé :

1° De treize membres électifs ; savoir : dix membres élus par les fabriques des paroisses catholiques, un membre élu par le consistoire de l'Église réformée, un membre élu par le consistoire de l'Église de la Confession d'Augsbourg; un membre élu par le consistoire israélite ;

2° D'un vicaire général désigné par l'archevêque de Paris; ce membre a droit à la première place après le président.

L'inspecteur des pompes funèbres assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil: il prend rang à la gauche du président.

Art. 3 . — La nomination des membres électifs du conseil d'administration a lieu comme suit :

Les fabriques sont réparties en dix circonscriptions, dont

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chacune comprend deux arrondissements municipaux,

savoir :

Première circonscrip lion: Premier et deuxième arrondissements ;

Deuxième circonscription: Troisième et quatrième

arrondissements ;

Troisième circonscription : Cinquième et treizième arrondissements ;

Quatrième circonscription: Sixième et quatorzième

arrondissements ;

Cinquième circonscription : Septième et quinzième arrondissements;

Sixième circonscription: Huitième et seizième arrondissements ;

Septième circonscription : Neuvième et dix-septième arrondissements;

Huitième circonscription: Dixième et dix-huitième arrondissements ;

Neuvième circonscription : Onzième et douzième arrondissements ;

Dixième circonscription ; Dix-neuvième et vingtième

arrondissements.

Chaque fabrique nomme un délégué ; les délégués de chaque circonscription élisent celui d'entre eux qui doit représenter la circonscription dans le conseil.

Les représentants des cultes non catholiques sont élus par leurs consistoires respectifs.

Art. 4. — Le conseil d'administration est nommé pour six ans. Il se renouvelle par moitié tous les trois ans en la môme forme.

Il élit au scrutin son président, son secrétaire et son trésorier dans la première séance de chaque année.

Art. 5. — Le conseil d'administration du service des pompes funèbres exerce, pour tout ce qui concerne les attributions spéciales dont il est chargé, les droits qui appartiennent à chacune des fabriques et à chacun des consistoires qu'il représente.

Il procède notamment à tous les actes d'administration, aliénation ou emprunt qu'il peut être obligé de faire et exerce les actions judiciaires qu'il peut avoir à intenter ou à suivre, le tout à la seule condition de se conformer aux dispositions qui régissent les fabriques et les consistoires.

Art. 6. — Un compte rendu des opérations du conseil est adressé chaque année aux fabriques et aux consistoires.

Art. 7. — Les règles établies par le décret du 30 décembre 1807 et l'ordonnance du 12 janvier 1825 relativement à l'élection ou renouvellement et aux délibérations des conseils de fabrique, sont applicables au conseil d'administration des pompes funèbres en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

30 NOVEMBRE 1875 loi sur l'élection des députés.

Art. 8. — L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent les

fonctions de pasteur, président de consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus.

2i JANVIER 1877

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