‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 129 sur 137 · MESSIDOR AN XIII · texte numérisé non relu

MESSIDOR AN XIII

DÉCRET QUI ORDONNE LA COMMUNICATION DES REGISTRES DES COMMUNES ET DES ÉTARLISSEMENTS PUDLICS AUX PRÉPOSÉS DE L'ENREGISTREMENT.

Art. 1er. — Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous autres établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres, et de tous autres établissements publics, sont tenus de communiquer, sans déplacer, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement, leurs actes et minutes d'actes, à l'effet, par lesdits préposés, de s'assurer de l'exécution des lois sur le timbre et l'enregistrement.

Art. 3. — A l'avenir, les établissements publics pourront tenir, pour les actes relatifs à leur administration, deux registres : l'an pour les actes de police intérieure, et sans aucun rapport avec les personnes étrangères à l'établissement, et l'autre pour les actes d'administration temporelle et extérieure. Le premier registre sera exempt de timbre ; aucun acte sujet à l'enregistrement ne pourra être inscrit sur ce registre.

Art. 4. — Si, sur le registre destiné aux actes d'administration temporelle et extérieure, il était porté des actes reçus par un secrétaire ou autres officiers de l'établissement, et qui constateraient qu'on s'est présenté devant lui pour rédi-

ger les conventions y portées, lesdits actes seront alors sujets à l'enregistrement dans les vingt jours, comme ceax des secrétaires des administrations centrales ou municipales (1). Art. 5. — Tous les autres actes qui seront consignés sur le registre en papier timbré, enformede délibération des membres de l'établissement, même avec le concours des particuliers, ne seront considérés que comme actes sous seingprivé, qu'il suffira de faire enregistrer lorsqu'on voudra en faire un usage public ; excepté ceux qui renfermeraient des translations de propriété, d'usufruit ou de jouissance de immeubles, lesquels devront être enregistrés dans les trois mois de leur date.

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