‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 130 sur 137 · LOI SUR LES FINANCES · texte numérisé non relu

LOI SUR LES FINANCES

Art. 78. — Demeurent assujetis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes :

1° Les actes des autorités administratives et des établisse-

(1) L'article 20 de la loi du 22 frimaire an vu est ainsi conçu : « Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont : — De vingt jours aussi pour les actes des administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de l'enregistrement.

(2) Actes visés par le décret du 4 messidor an xin.

ments publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou par soumission ;

2° Les cautionnements relatifs à ces actes.

Art. 82. — Los seuls actes dont il devra être tenu répertoire sur papier timbré, dans les préfectures, sous-préfectures et mairies, et dont les préposés pourront demander communication, sont ceux dénommés dans l'art. 78 de la présente loi.

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