LOI SUR LES FINANCES
Art. 78. — Demeurent assujetis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes :
1° Les actes des autorités administratives et des établisse-
(1) L'article 20 de la loi du 22 frimaire an vu est ainsi conçu : « Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont : — De vingt jours aussi pour les actes des administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de l'enregistrement.
(2) Actes visés par le décret du 4 messidor an xin.
ments publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou par soumission ;
2° Les cautionnements relatifs à ces actes.
Art. 82. — Los seuls actes dont il devra être tenu répertoire sur papier timbré, dans les préfectures, sous-préfectures et mairies, et dont les préposés pourront demander communication, sont ceux dénommés dans l'art. 78 de la présente loi.