‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 14 sur 137 · DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

Art. (j. — La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents (-2) .

^ Art. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi (3).

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(2) Comparez: Acte constitutionnel du 24 juin 1703 art 5 - Déclam tion des droits et devoirs de l'homme du 5 fructidor an in, (art. M)

(3) Comparez: Acte constitutionnel du 2i juin 179? art 7 , i o i h exercice tes cultes ne peut être interdit. . J ZcLluon du Hot du t

LETTRES PATENTES DU ROI, QUI PROROGENT JUSQU'AU 1er janvier 4791 LE DÉLAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 21 DE l'ÉDIT DU MOIS DE NOVEMBRE 1787, AU SUJET DES NON-CATHOLIQUES.

Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français : A tous ceux qui ces présentes lettres verront : Salué] Par les articles XXI, XXII et XXIII (1) de notre édit du mois de novembre 1787, nous avons accordé à aucuns de nos sujets ou étrangers, habitants de notre royaume, et qui ne professent pas la religion catholique, le terme et espace d'une année, à compter du jour de la publication et enregistrement de notre dit édit dans nos cours, dans le ressort desquelles Userait domici-

mai 1814 « La liberté des cultes est garantie. » — Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 : art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection ; art. 6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat; art. 7. Les ministres de ia religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitements du trésor royal,

Charte constitutionnelle du 24 août l8i(): art. 3. Les Français sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires; art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection : art. G. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée parla majorité des Français et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du trésor public.

Constitution du 10 novembre 1848 : Préambule art. vin. La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion. — Art. 7. Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'Etat, pour l'exercice de son culte, une égale protection.

Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seront reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'Etat.

Constitution du 14 janvier 1852: art. 1er. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public des Français. — Art. 2G. Le Sénat s'oppose à la promulgation des lois qui seraient contraires ou porteraient atteinte à la Constitution, à la relig on, à la morale et à la liberté des cultes. (Cet article 26 fut abrogé par le sénatus-consulte des 8-10 septembre 1869, l'art. 5 permettant au Sénat de s'opposer dans tous les cas à la promulgation d'une loi.)

(1) Voyez: Édit de novembre 1787.

lié, pour se conformer, en ce qui les concerne, aux formalités qui y sont prescrites et jouir, en conséquence, du bénéfice résultant des dispositions y contenues, mais ayant été avertis qu'un grand nombre d'entre eux n'avaient pu y satisfaire, nous avons, par notre déclaration du 21 janvier de la présente année, prorogé jusqu'au 1er janvier 1790 le terme précédemment fixé.

Nous sommes informé qu'il en reste encore plusieurs qui sont alarmés de voir arriver l'époque déterminée par la dernière déclaration, et nous avons cru qu'il était de notre justice d'y pourvoir.

A ces causes et autres à ce, nous mouvant do l'avis de notre conseil,, nous avons prorogé et, par ces présentes signées de notre main, prorogeons jusqu'au 1er janvier 1791 le délai prescrit par l'article XXI de notre édit du mois de novembre 1787.

lettres-patentes du roi sur le décret de l'assemblée qui déclare les non-catholiques admissibles a tous les emplois civils et militaires.

L'Assemblée nationale,

Sans entendre rien préjuger relativement aux juifs, sur l'état desquels elle se réserve de prononcer, et sans qu'il puisse être opposé à l'éligibilité d'aucun citoyen, d'autres motifs d'exclusion que ceux qui résultent des décrets constitutionnels, a décrété le 24 de ce mois, et nous voulons et ordonnons ce qui suit •

1° Les non-catholiques qui auront d'ailleurs rempli toutes les conditions prescrites dans les précédents décrets de l'Assemblée nationale, et que nous avons acceptés pour être électeurs et éligibles, pourront être élus dans tous les degrés de l'administration, sans exception;

2° Les non-catholiques sont capables de tous les emplois civils et militaires comme les autres citoyens.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que ces présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi, nous avons signé et fait contresigner ces dites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

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