DÉCRET CONCERNANT LES BIENS DES RELIGIONNAIRES FUGITIFS
L'Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit: Les biens des non -catholiques, qui se trouvent encore aujourd'hui entre les mains de la régie aux biens des religionnaires, seront rendus aux héritiers, successeurs ou ayants droit desdits fugitifs, à la charge par eux d'en justifier, aux termes et selon les formes que l'Assemblée nationale aura décrétés, après avoir entendu à ce sujet l'avis de son comité des domaines.
décret qui confirme les protestants d'alsace dans les droits civils dont ils ont joui et statue sur des pétitions des villes mixtes de cette province (1).
L'Assemblée nationale, Après avoir entendu le rapport de son comité de constitution ;
Considérant que les protestants des deux confessions
(1) Voyez: Décret des 1-10 décembre 1790. — Ces lois eurent pour but de conserver aux protestants les franchises de leur culte et de les maintenir dans la possession des biens dent ils étaient propriétaires. Les protestants gardent par ces lois leur situation antérieure, c'est le « statu quo ante egem. »
Sic. Consultation de Me* Dufaure — et Friquet pour la ville de Strasbourg. — Précis pour la ville de Strasbourg contre le Séminaire protestant. — Strasbourg, 1855.
d'Augsbourg et Helvétique ont toujours joui en Alsace de .exercice du culte public, avec églises, consistoires, université, collèges, fondations, fabriques, paiements des ministres et des maîtres d'école, et que ces droits et autres leur ont été confirmés à l'époque de leur réunion à la France ;
Considérant, en outre, que la différence des opinions religieuses ne doit pas. dans les élections, influer sur les suffrages, et que dans Je choix de ceux qui doivent remplir des fonctions publiques, on ne doit avoir égard qu'aux vertus et aux talents ;
Décrète que les protestants des deux confessions d'Augsbourg et Helvétique, habitants d'Alsace, continueront à jouir des mômes droits, libertés et avantages dont ils ont joui et ont droit de jouir, et que les atteintes qui peuvent y avoir été portées seront considérées comme nulles et non avenues.
Décrète, sur la pétition des villes de Colmar, Wissembourg et Landau, relativement aux élections pour les places municipales et judiciaires, qu'il n'y a lieu à délibérer.
DÉCRET RELATIF AUX PROTESTANTS DE LA CONFESSION d'aUGS- BOURG HABITANT LES QUATRE TERRES DE BLAMONT, CLÉMONT, HÉRICOURT ET CHATELOT, EX FRANCHE-COMTÉ.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, considérant que les protestants de la confession d'Augsbourg, habitant les quatre terres de Blamont, Glémont, Héricourt et Châtelot, situées dans la ci-devant province de Franche-Comté, et dépendant aujourd'hui des départements du Doubs et de la Haute- Saône, ont toujours eu l'exercice public de leur culte, avec églises, écoles, sépultures, fabriques, consistoires, paiement de ministres et de maîtres d'écoles ;
Décrète en conséquence, et d'après les principes adoptés
pour les protestants qui habitent la ci-devant province d'Alsace, qu'ils continueront désormais à jouir de l'exercice public de leur culte, avec tout ce qui en dépend dans l'étendue des quatre terres de Blâmont, Glémont, Héricourt et Châtelot, et que les atteintes qui peuvent y avoir été portées seront regardées comme nulles et non avenues . Sur les autres objets de la pétition des protestants des quatre terres, l'Assemblée nationale décrète que les départements du Doubs et de la Haute-Saône rassembleront toutes les instructions et éclaircissements nécessaires et les adresseront avec leur avis à l'Assemblée nationale, qui statuera.
décret concernant les biens possédés par les établissements des protestants d'alsace (1).
L'Assemblée nationale,
Ouï le rapport qui lui a été t'ait de la part de ses comités de constitution et des affaires ecclésiastiques, décrète ce qui suit :
Art. Ier. — Les biens possédés actuellement par les établissements des protestants des deux confessions d'Augsbourg et Helvétique, habitants de la ci-devant province d'Alsace et des terres de Blamont, Clémont, Héricourt et Châtelot,sont exceptés de la vente des biens nationaux, et continueront d'être administrés comme par le passé.
II. Sont comprises dans la classe des dîmes inféodées dont l'indemnité doit être prise sur les deniers du Trésor public, celles actuellement possédées par les mêmes établissements ; mais il ne leur sera accordé, pour indemnité, que l'équivalent annuel de leur produit, sur le pied de l'évaluation qui en sera faite, lequel équivalent annuel sera payé par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels se trouvent lesdits établissements et d'après la liqui-
I) Voyez la note sous le décret des 17-24 août 1790.
DES CULTES PTOTESTANTS. 21
dation qui en sera faite par les directoires de district et de département, dans l'arrondissement desquels se perçoivent lesdites dîmes, suivant les règles établies par le titre V du décret sur l'administration des biens nationaux du 13 octobre dernier.
III. Les charges dont étaient grevés les biens nationaux, en faveur des établissements desdits protestants ou de leurs ministres, continueront d'être acquittées: savoir, celles affectées sur les biens dont jouissent ces corps, maisons, communautés, bénéficiers conservés, et auxquels l'administration en a été laissée provisoirement, par ces mêmes corps, maisons, communautés et bénéficiers ; et celles affectées sur les autres biens nationaux, par les receveurs de district dans l'arrondissement duquel sont lesdits établissements, d'après les ordonnances des directoires de département, données sur l'avis de ceux de district.
IV. Quant aux charges dont peuvent être grevés les biens et les dîmes des établissements protestants, elles continueront d'être acquittées au profit de ceux à qui elles sont dues ; et celles qui le seraient à des bénéficiers, corps, maisons ou communautés supprimés, et des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, elles seront payées aux receveurs du district où se trouvent les établissements des protestants qui les doivent.