VI PRÉFACE
pas être mise à même de déterminer sa propre constitution ce qui serait peut-être possible dans le maintien du lien avec l'État — à la condition qu'elle eût surmonté ses divisions intérieures. Mais, à part ce résultat si important au point de vue des principes, votre ouvrage aura une utilité pratique de premier ordre, dans un moment où nous voyons le parti radical, sous prétexte de nous acheminera la séparation de l'Église et de l'État, disposé à bouleverser toute la législation des cultes par de simples suppressions de crédit enlevant ainsi toutes les garanties constitutionnelles qui règlent l'abrogation ou la transformation d'une loi.
Quelque opinion qu'on puisse avoir sur le principe même de cette séparation — et mon opinion personnelle sur ce point est assez connue — il est impossible de ne pas voir une iniquité et un désordre dans une pareille procédure. Voilà pourquoi il est très important que toutes les lois qui règlent les relations de l'Église protestante avec l'État — aussi longtemps que le régime concordataire subsiste — nous soient rappelées avec tous leurs dispositifs. Il ne serait pas moins nécessaire de les bien connaître, au cas où les pouvoirs publics en viendraient à ménager équitablement la transition entre le régime ancien et un régime nouveau. Pour tous ces motifs, je ne saurais trop applaudir à la publication de « La Législation des Cultes protestants, de 1787 à 4887. »
Vous rendez par là un grand service, non-seulement aux Églises protestantes, mais au Parlement, s'il ne veut pus se décider à l'aveugle dans des matières si graves et si délicates, parce qu'elles touchent à la conscience religieuse.
E. de PRESSENSÉ.