ARTICLES ORGANIQUES DU CULTE CATHOLIQUE
Titre 1er
Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits de la police de l'Etat.
Article Ier. — Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution sans l'autorisation du Gouvernement.
II. Aucun individu, se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer, sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.
III. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui. dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.
IV. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'a lieu sans la permission expresse du Gouvernement.
V. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.
VI. Il y aura recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont: L'usurpation ou l'excès
de pouvoir ; la contravention aux lois et règlements de la République ; l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France ; l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou scandale public.
VII. Il y aura pareillement recours au Conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.
VIII. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus bref délai, tous les renseignements convenables ; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.
Titre II Des Ministres.
Section I. — Dispositions générales.
IX. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évoques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.
X. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.
XI — Les archevêques et évoques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédranx et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.