XII. Il sera libre aux archevêques et évèques d'ajouter
à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes qualifications sont interdites.
Section II. — Des archevêques ou métropolitains.
XIII. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.
XIV. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.
XV. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes contre la conduite et les décisions des évoques suffragants.
Section III. — Des évoques, des vicaires généraux et des séminaires.
XVI. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français.
XVII. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par févêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique ; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
XVIII. Le prêtre nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du Pape.
Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement ■ et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint- Siège.
Ce serment sera prêté au premier Consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.