U # LA LÉGISLATION
Section IV. — Des curés.
XXVII. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée.
XXVIII. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.