XXIX. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses
XXX. Les curés seront immédiatement soumis aux évoques dans l'exercice de leurs fonctions.
XXXI. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.
Ils seront approuvés par l'évoque et révocables par lui.
XXXII. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.
XXXIII. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, môme Français, qui n'appartient à aucun diocèse.
XXXIV. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse, pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.
Section V. — Des chapitres cathèdraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.
XXXV. Les archevêques et évêques qui voudront user delà faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.
XXXVI. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu, par le métropolitain et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.
Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évoque, jusqu'à remplacement.
XXXVII. Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.
XXXVIII. Les vicaires généraux qui gouvernent pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.
Titre T I I Du culte.
XXXIX. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.
XL. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission spéciale del'évèque.
XLI. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.
XLII. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses., des habits et ornements convenables à leur titre; ils ne pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.
XLIII. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.
Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.
XLIV. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du Gouvernement accordée sur la demande de l'évèque.