XLV. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors
des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes (1).
XLYI. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte (2).
XLVII. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles ou militaires.
XLVIII. L'évèque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.
XLIX. Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.
L. Les prières solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évèque.
Ll Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.
(1) Que faut-il entendre par l'expression temple? Jusqu'à la promulgation des décrets de 1852, temple désigné exclusivement l'église consistoriale (Circulaire du 14 prairial an xi ; circulaire du 30 germinal an xi. Décision ministérielle du 27 mai 1843. Arrêt, Conseil d'État du 30 juin 1843). Le décret-loi du 2G mars 1852 modifia l'organisation de la loi de germinal, il rétablit la paroisse; aussi le mot temple de l'article 45 prend un sens large et comprend désormais toute église paroissiale administrée par un conseil presbytéra.l sous l'auloiite du Consistoire (Arrêt, cassation 20 mai 1882, Sirey 83-1-389. Circulaire du ministre de la justice, 13 juin 1882. Sirey, Lois 1883, page 412).
(2) En pratique, l'administration n'a point interdit l'exercice de deux cultes différents dans les édifices où il était en usage; mais parles subventions accordées, les divers gouvernements ont jusqu'ici cherché à diminuer le nombre des édilices soumis ou simultaneum. Depuis l'annexion de l'Alsace, trois églises seulement sont encore placées sous ce régime : les églises d'Héricourt, Tavey et C liage y, paroisses et annexes dépendant du Consistoire d'Héricourt (Haute-Saône). Pour la détermination des droits de chaque culte, consultez Arrêté ministériel du 22 avril 1843.
LU. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'État.
LUI. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le Gouvernement.
LIV. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté leur mariage devant l'officier civil.
LV. Les registres tenus par les ministres du culte n'étant et ne pouvant être relatifs à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil' des Français.
LVI. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République ; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.
LVIL Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimancbe.
Titre IV
De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses; des édifices destinés au culte ; et du traitement des ministres.
Section I. — de la circonscription des archevêchés et des évêchés.
LVIII. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.
LIX. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.
Section II — De la circonscription des paroisses. LX. Il y aura au moins une paroisse par justice de paix.
Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.
LXI. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.
LXII. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale, sans l'autorisation expresse du Gouvernement.
LXIII. Les prêtres desservant les succursales seront nommés par les évêques.
Section III. — Du traitement des ministres.