‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 41 sur 137 · MESSIDOR AN XII · texte numérisé non relu

MESSIDOR AN XII

DÉCRET RELATIF AUX CÉRÉMONIES PURLIQUES, PRÉSÉANCES, HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES (1).

Titre Ier

Article Ier. — Ceux qui, d'après les ordres de l'Empereur, devront assister aux cérémonies publiques, y prendront rang et séance dans l'ordre qui suit : Les princes français ; les grands dignitaires ; les cardinaux ; les ministres ; les ' grands-officiers de l'Empire; les sénateurs dans leur sénatorerie ; les conseillers d'État en mission ; les grands officiers de la Légion d'honneur, lorsqu'ils n'auront pas de fonctions publiques qui leur assignent un rang supérieur; les généraux de division commandant une division territoriale dans l'arrondissement de leur commandement; les premiers présidents des Cours d'appel ; les archevêques ; le président du Collège électoral du département, pendant la tenue de la session et pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture et qui suivent la clôture ; les préfets ; les présidents des Cours de justice criminelle ; les généraux de brigade commandant un département ; les évêques ; les commissaires généraux de police ; le président du Collège électoral d'arrondissement, pendant la tenue de la session et pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture et qui suivent la clôture ; les sous-préfets ; les présidents des tribunaux de première instance ; le président du tribunal de commerce ; les maires ; les commandants d'armes ; les présidents de Consistoires ; les préfets conseillers d'État prendront leur rang de conseillers d'État.

(I) Ce décret a été modifié par les décrets des 4 février 1806, 17 février 1815, 2G mars 1816 et Ie' septembre 1875.

Ci LA LÉGISLATION

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